Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeb581f47e994feb26a5
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 1 007 664 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/01533 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUR5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 15 Mars 2024 APPELANTE : Madame [D] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-008559 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉE : S.A.S. BERNADIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DUBUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [M] a été engagée par la société Bernadis, qui exploite un magasin Carrefour Market, en qualité d'employée commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 08 au 31décembre 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par requête du 12 juin 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, - condamné la société Bernadis à payer à Mme [M] les sommes suivantes : rappel de salaire : 79,93 euros, congés payés y afférents : 9,99 euros, - débouté Mme [M] de ses autres demandes, - débouté la société Bernadis de ses autres demandes, - mis les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective. Le 26 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses autres demandes et ayant statué sur les dépens. Le 16 mai 2024, la société Bernadis a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 08 octobre 2024, Mme [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et mis les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective, - confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, - requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la société Bernadis à lui payer les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 678,99 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 678,99 euros bruts congés payés y afférents : 167,90 euros bruts dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 678,99 euros bruts indemnité pour travail dissimulé : 10 076,64 euros nets en tout état de cause, - condamner la société Bernadis à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - condamner la société Bernadis à payer à maître [U] la somme de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la même somme en appel, - condamner la société Bernadis aux entiers dépens, - dire que les sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine, - débouter la société Bernadis du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2024, la société Bernadis demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions d'intimé et d'appelant incident - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - débouter Mme [M] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et, par voie de conséquence, la débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - constater l'absence de travail dissimulé, à tout le moins d'intentionnalité de sa part, et par voie de conséquence, débouter Mme [M] de sa demande de condamnation à ce titre - débouter Mme [M] de ses demandes de condamnation à verser à son conseil diverses sommes à titre reconventionnel, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION I - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Mme [D] [M] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée puisque le contrat ne comportait aucun motif, voire, s'il y avait lieu de suivre l'argumentaire de l'employeur, a mentionné deux motifs distincts, sans qu'une éventuelle erreur ne lui permette d'échapper à ses responsabilités. Au demeurant, même à retenir l'unique motif invoqué par l'employeur, et s'il produit des éléments pour justifier d'un accroissement temporaire d'activité, en revanche, il n'apporte aucun élément démontrant que son contrat n'avait pas pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en refusant de produire une copie de son registre unique du personnel. La société Bernadis s'oppose à la requalification sollicitée puisque si elle ne conteste pas avoir eu recours à un contrat type comportant une liste à choix multiple de motifs possibles de recours, le contrat de travail est explicitement détaillé et le motif inscrit, avec pour l'accroissement temporaire d'activité la précision qu'il s'agit des fêtes de fin d'année, lequel accroissement temporaire d'activité est justifié par l'augmentation de la fréquentation et du chiffre d'affaires, l'erreur de plume sur la ligne relative à l'emploi saisonnier ne permet aucune confusion alors que la salariée connaissait précisément la date de son emploi sur la période hivernale. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Au terme de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En l'espèce, la société Bernadis a utilisé un contrat type comportant des choix multiples pour établir le contrat de travail à durée déterminée le 8 décembre 2022. Son examen montre que Mme [D] [M] a été engagée : - en qualité d'employée commerciale - à terme précis du 8 au 31 décembre 2022. S'agissant de l'objet du contrat, trois possibilités étaient offertes : - le remplacement provisoire et partiel d'un salarié - l'accroissement temporaire d'activité - pourvoir un emploi à caractère saisonnier. Si l'employeur n'a pas rayé les mentions inutiles et/ou coché devant l'hypothèse retenue, s'agissant de l'accroissement temporaire d'activité, il a été précisé qu'il était lié aux fêtes de fin d'année et s'agissant de l'emploi saisonnier, il est mentionné 'au titre de la saison estivale 2022 dès lors que l'activité de l'entreprise dépend étroitement de la saison touristique'. Alors que la relation de travail a effectivement commencé le 8 décembre pour prendre fin le 31 décembre 2022 conformément à ce qui est précisé au contrat, c'est sans ambiguïté aucune que le contrat avait pour objet l'accroissement temporaire d'activité compte tenu des fêtes de fin d'année, la période de la relation ne correspondant nullement à la saison estivale 2022, mention qui ne peut résulter que d'une erreur purement matérielle, pour avoir été convenue hors de cette période et pour une durée ne la couvrant pas. Ainsi, c'est à tort que Mme [D] [M] soutient que le contrat fait référence en réalité à deux motifs et compte tenu des éléments qui précèdent, elle ne pouvait pas méconnaître que le contrat de travail avait pour seul objet un accroissement temporaire d'activité en raison des fêtes de fin d'année. Concernant la réalité du motif du contrat, sans être contestée, la société Bernadis apporte des éléments établissant que le chiffre d'affaire connaît une hausse significative au cours du mois de décembre par rapport aux mois qui précèdent et qui suivent, justifiant le recours à un emploi temporaire et alors que le contrat a été conclu pour trois semaines pour cette stricte période d'augmentation de l'activité, il ne s'en déduit pas que Mme [D] [M] a été engagée pour pourvoir un emploi durable et permanent, peu important l'absence de communication du registre du personnel. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme [D] [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences s'agissant de l'indemnité de requalification et de la rupture du contrat de travail. II - Sur le travail dissimulé Mme [D] [M] soutient que la société Bernadis a volontairement dissimulé une partie de son activité en ne la rémunérant pas de l'intégralité des heures réalisées puisqu'elle l'a déclarée et rémunérée sur la base de 144h55, alors que le contrat a été conclu pour une durée de 151h67. La société Bernadis s'y oppose au motif qu'elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire au paiement du salaire de Mme [D] [M], laquelle n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires dont elle n'aurait pas été réglée. En application du contrat de travail, il était prévu que la salariée soit rémunérée sur la base de 35 heures de présence 'soit 1 645,58 heures de travail effectif auquel s'ajouteront les heures de pauses payées', soit un taux horaire de 10,85 euros. Le contrat précisait qu'elle travaillerait 5 heures le lundi, 7 heures les mardis et mercredis et 8 heures les vendredis et samedis. Reconnaissant avoir commis une erreur dans la rédaction du contrat, l'employeur s'est engagé à verser à la salariée la somme de 79,93 euros et les congés payés afférents, paiement que la salariée a refusé lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 7 octobre 2023, de sorte que cette juridiction a condamné l'employeur au paiement de ces sommes, qui a exécuté le jugement. Alors que l'intention de dissimulation doit être établie pour donner lieu à condamnation à l'indemnité pour travail dissimulé conformément à l'article L. 8221-5 du Code du travail, la simple omission du paiement des temps de pause en raison d'une formulation très maladroite du contrat de travail ne permet pas en l'espèce de la retenir, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombant en appel, Mme [D] [M] est condamnée aux entiers dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la société Bernadis la somme de 150 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [M] aux entiers dépens d'appel, Condamne Mme [D] [M] à payer à la société Bernadis la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [D] [M] de sa demande formée à ce titre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 8221-5 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811aeb581f47e994feb26a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel