Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeb581f47e994feb26a7
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 4 666 664 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/01500 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 10 Avril 2024 APPELANTE : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [N] [R] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN S.E.L.A.R.L. [I] ET GUYONNET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CHAUDRONNERIE ANDRIAN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN S.E.L.A.R.L.U [Z] représentée par Me [O] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière. *** FAITS ET PROCEDURE M. [N] [R] a été engagé par la société Melma Services en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 avril 2021. Selon avenant du 1er août 2022, le contrat de travail a été transféré de la société Melma Services à la société Chaudronnerie Andrian, entités appartenant à un même groupe. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian, converti, par jugement du 27 février 2023, en liquidation judiciaire, la Selarl [I] et Guyonnet étant désigné liquidateur judiciaire. Le 6 mars 2023, se prévalant des échanges avec le mandataire liquidateur de la société Chaudronnerie Andrian qui contestait le transfert de son contrat de travail, M. [N] [R] a, par mail adressé sur la boite structurelle de Melma Groupe à Mme [E] [C] exerçant les fonctions de responsable des ressources humaines au sein du groupe, pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Rafer, autre entité du groupe. La Selarl [I] et Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian, a notifié le 13 mars 2023 à M. [R] son licenciement économique, pour autant qu'il bénéficie « encore à ce jour d'un contrat de travail valable et effectif, indépendamment de tout contrat écrit signé ». Le 21 mars 2023, à la suite de la notification du licenciement, M. [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 7 juillet 2023 puis, suite à radiation, par des conclusions aux fins de réinscription devant le bureau de jugement datées du 9 octobre 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers de demandes en paiement dirigées contre, l'une à défaut de l'autre, la société Melma Services et la société Chaudronnerie Andrian, l'AGS CGEA étant attraite à la cause aux fins de lui voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable. Par jugement du 10 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - constaté la validité du transfert du contrat de travail à la société Chaudronnerie Andrian en date du 1er août 2022, - dit que M. [N] [R] est salarié de ladite société, - constaté l'impossibilité à rompre un contrat n'existant pas avec la Société Rafer, - dit que la prise d'acte invoquée est nulle, Par conséquent, - débouté M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes à titre principal, - fixé le salaire de référence à 3.333,33 euros bruts, - constaté que M. [N] [R] a été payé jusqu'au 31 novembre 2022, - dit que M. [N] [R], salarié de la société Chaudronnerie Andrian a été licencié le 10 mars 2023, - ordonné l'inscription au passif de la société Chaudronnerie Andrian les sommes suivantes : 13 333,32 euros bruts à titre de rappel de salaire, 1 333,33 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 10 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 753,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 684,41 euros au titre des rappels de commission, 293,15 euros au titre de remboursement de frais, - ordonné la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation France Travail conformes à la présente décision, - dit que le jugement est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], - condamné le CGEA AGS à garantir les sommes octroyées dans la présente décision, et ce dans les limites de sa garantie, - condamné Maitre [M] [I] en qualité de liquidateur de la SASU Chaudronnerie Andrian à payer à M. [N] [R] la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] [R] de ses autres prétentions, - condamné la SELARL [I] et Guyonnet aux entiers dépens y compris frais d'exécution et honoraires de commissaire de justice. Le 25 avril 2024, l'AGS CGEA a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Le 16 mai 2024, M. [R] a constitué avocat. Le 16 mai 2024, la Selarl [I] et Guyonnet, en qualité de mandataire liquidateur de la société Chaudronnerie Andrian a constitué avocat. Le 27 mai 2024, la Selarl [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Melma Services désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 février 2024, a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 04 juin 2024, l'AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle démontre l'absence de tout lien de subordination entre M. [R] et la société Chaudronnerie Andrian, - dire et juger que le transfert du contrat de travail de M. [R] au sein de la société Chaudronnerie Andrian en date du 01 août 2022 a été réalisé en fraude à la loi, - dire et juger que le transfert du contrat de travail de M. [R] au sein de la société Chaudronnerie Andrian est nul et de nul effet, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian, - la mettre hors de cause dans la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 03 septembre 2024, la Selarl [I] et Guyonnet, mandataire liquidateur de la société Chaudronnerie Andrian, demande à la cour d' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers, statuant à nouveau, - juger frauduleux et fictif le transfert de contrat de travail de M. [R] entre la société Melma Services et la société Chaudronnerie Andrian, - juger l'absence de lien de subordination entre M. [R] et la société Chaudronnerie Andrian, - juger qu'en l'absence de lien de subordination entre M. [R] et la société Chaudronnerie Andrian il n'y a juridiquement jamais existé de contrat de travail entre ladite société et M. [R], - juger qu'en l'absence de transfert ou de contrat, la société Melma Services est employeur de M. [R], - juger que les demandes de M. [R] ne sont recevables qu'à l'encontre de la société Melma Services et de son mandataire ès qualités, - statuer ce que de droit sur les demandes formées par M. [R] à l'encontre de la société Melma Services et de son mandataire ès qualités, - juger que la Selarl [I] et Guyonnet ès qualités et l'AGS seront mis hors de cause et, relevés et garanties de toute fixation de créance à l'égard du passif de la société Chaudronnerie Andrian. - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian, - condamner M. [R] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2024, M. [R] demande à la cour de : confirmer les condamnations prononcées à son profit par le jugement du 10 avril 2024 : - 13 333,32 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 1 333,33 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - 10 000 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 1 753,33 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 684,41 euros au titre des rappels de commission ; - 293,15 euros au titre des remboursements de frais, Pour le surplus, réformant la décision entreprise, Infirmant les chefs de jugement critiquées concernant la licéité du transfert du contrat de M. [N] [R], le conseil des prud'hommes « constatant sa validité à la date du 1er août 2022, dit que M. [N] [R] est salarié de ladite société», l'impossibilité « à rompre un contrat n'existant pas avec la société Rafer », la « nullité de la prise d'acte » et le « déboutant de l'intégralité de ses demandes à titre principal », « le déboutant de ses autres prétentions », y ajoutant Vu l'intervention volontaire de Maître [O] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Melma Services du 27 mai 2024, 1°) A défaut de transfert de son contrat de travail de la société Melma Services au profit de la société Chaudronnerie Adrian, Fixer au passif de la procédure collective de la société Melma Services (au vu de la prise d'acte du 06 mars 2023 et, subsidiairement dans le cadre du prononcé d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail) les sommes suivantes : - 26 666,64 euros à titre de rappel de salaire, - 2 666,66 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 684,41 euros à titre de rappel de primes, - 11 666,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 753,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 500,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 684,41 euros à titre de rappel de commissions, - 293,15 euros au titre du remboursement des frais, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, Si la prise d'acte devait être écartée, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, Fixer au passif de la procédure collective de la Melma Services les sommes suivantes : - 46 666,64 euros à titre de rappel de salaire (salaires du 1er août 2022 jusqu'au 31octobre 2023, - 4 666,66 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 684,41 euros à titre de rappel de primes, - 11 666,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 753,33 euros ' au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 444,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 684,41 euros à titre de rappel de commissions, - 293,15 euros au titre du remboursement des frais, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, Ordonner la délivrance des bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour et par document, Fixer une astreinte provisoire sur une durée de 6 mois, Condamner Maître [O] [Z] en qualité de liquidateur de la société Melma Services au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 8], Condamner le CGEA AGS à garantir M. [N] [R] des sommes qui lui seront allouées, 2°) Subsidiairement, en cas de reconnaissance du transfert du contrat de la société Melma Services au profit de la société Chaudronnerie Andrian (au vu de la prise d'acte et subsidiairement dans le cadre du prononcé d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail), Déclarer commune et opposable à Maître [M] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Chaudronnerie Andrian le jugement à intervenir, Fixer au passif de la procédure collective les sommes suivantes : - 26 666,64 euros à titre de rappel de salaire, - 2 666,66 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 684,41 euros à titre de rappel de primes - 11 666,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 753,33 euros ' au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 500,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 684,41 euros à titre de rappel de commissions, - 293,15 euros au titre du remboursement des frais, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de M. [N] [R] de bénéficier du dispositif de la CSP et, a fortiori, de l'absence de prise en charge par l'assurance chômage à la suite du licenciement prononcé le 10 mars 2023, Ordonner la délivrance des bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour et par document, Fixer une astreinte provisoire sur une durée de 6 mois, Condamner solidairement la société Melma Services et Maître [M] [I] en qualité de liquidateur de la société Chaudronnerie Andrian au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 8], Condamner l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 8] à garantir M. [N] [R] des sommes qui lui seront allouées. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 août 2024, la Selarl [Z], liquidateur judiciaire de la société Melma Services, demande à la cour de : A titre principal, - déclarer mal fondé l'appel de l'Unedic (Délégation AGS ' CGEA d'[Localité 8]) à l'encontre de la décision rendue le 10 avril 2024 par le Conseil de prud'hommes de Louviers, Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter l'Unedic (Délégation AGS ' CGEA d'[Localité 8]) de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter Maître [M] [I], en qualités de liquidateur judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian de toutes ses demandes, fins et conclusions, - mettre hors de cause la Selarlu [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Melma Services dans la présente procédure, A titre subsidiaire, - déclarer mal fondé l'appel incident de M. [R], Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - déclarer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] inopposable à la société Melma Services, - Débouter M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Mettre hors de cause la Selarl [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Melma Services dans la présente procédure, En tout état de cause, - Fixer les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION 1) Sur la régularité de l'avenant du 1er août 2022 M. [N] [R] a été engagé par la société Melma Services en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 avril 2021. Selon avenant du 1er août 2022, le contrat de travail a été transféré de la société Melma Services à la société Chaudronnerie Andrian, entités appartenant à un même groupe. Au soutien de ses prétentions dirigées à titre principal contre la société Melma Services tendant à voir juger que l'avenant est entaché de nullité de sorte que la société Melma Serviecs doit être regardé comme son seul employeur, M. [R] expose que pour accepter le transfert de son contrat de travail, aucune alternative ne lui a été proposée et qu'il lui a été indiqué, à défaut de régularisation de la convention de transfert de contrat de travail au profit de la société Chaudronnerie Andrian, que son contrat de travail ne pourrait plus recevoir exécution. En concluant ainsi, M. [R] a entendu invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de l'avenant régularisé le 1er août 2022. En l'occurrence pour que le transfert d'un contrat de travail soit régulier il est nécessaire que le salarié ait donné son accord exprès. L'avenant tripartite signé le 1er août 2022 par la société Melma Services, par la société Chaudronnerie Andrian et par M. [R] montre que le salarié a donné son accord. Encore faut-il que le salarié ait librement consenti, autrement dit que l'une des parties n'ait pas notamment dissimulé intentionnellement à l'autre une information dont elle sait qu'elle revêt pour elle un caractère déterminant. En l'espèce, en donnant son accord, M. [R] a souhaité, en considération des éléments fournis, sauvegarder son emploi. Or, il est établi par les pièces versées aux débats qu'au moment de la signature de l'avenant, la société Melma Servies, dont le représentant légal était M. [F], a dissimulé des informations essentielles qui, si elles avaient été connues de M.[R], l'auraient conduit à ne pas consentir au transfert de son contrat. M. [R], comme du reste quatre autres salariés qui se sont retrouvés dans la même situation, n'a pas été informé de la mauvaise santé financière de la filiale, ayant également comme dirigeant M. [F], vers laquelle était transféré son contrat. Il ne pouvait d'ailleurs s'en rendre compte immédiatement puisqu'en raison des termes de son contrat de travail, il a poursuivi ses activités au profit d'autres sociétés du groupe, hors site relevant de la seule société Chaudronnerie Andrian, tout en continuant de percevoir une rémunération d'août à novembre 2022. Il s'ensuit que l'accord fourni par M. [R] le 1er août 2022 était vicié de sorte qu'il y a lieu de déclarer l'avenant nul et de nul effet. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il en a décidé autrement, et, par voie de conséquence, en l'ensemble de ses autres dispositions en ce qu'elles reposent sur un transfert jugé valable par le conseil de prud'hommes. 2) Sur les conséquences Il y a lieu de retenir que M. [R] a été employé par la société Melma Services jusqu'au 06 mars 2023, date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat. Cette prise d'acte, contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur de la société Melma Service est parfaitement valable pour avoir été adressé au groupe auquel appartient la société Melma Services qui en a donc eu connaissance. a) au titre des prétentions émises en exécution du contrat de travail Il est constant que M. [R] n'a perçu aucun salaire du 1er décembre 2022 au 6 mars 2023. Il est justifié que M. [R] était rémunéré à hauteur de 3 333,33 euros brut mensuel. Il est donc fondé à obtenir au titre de rappel de salaire la somme de 10 666,65 euros [3 333,33 x (3 + 6/30)] ainsi que les congés payés afférents, soit 1 066,66 euros, étant précisé que la cour répond ainsi aux prétentions émises par M. [R] tant au titre des congés payés afférents au rappel de salaire qu'au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il présente de façon indépendante alors qu'elles concernent la même période. Il affirme avoir exposé des frais qu'il détaille pour les mois de novembre, décembre 2022, janvier et février 2023 et sollicite à ce titre la somme de 293,15 euros. Cette somme n'ayant fait l'objet d'aucune contestation ni quant à son principe ni quant à son montant, M. [R] est fondé à obtenir au titre du remboursement des frais la somme sollicitée. Versant aux débats au soutien de sa prétention un récapitulatif détaillé de son activité reprenant les entreprises démarchées, les dates et références des devis et commandes, M. [R] réclame encore une somme de 3 684,41 euros à titre de rappel de commissions. Son contrat prévoyant une telle rémunération reprise du reste dans ses bulletins de paie antérieurs au 1er août 2022, et en l'absence de contestation tant sur le principe que sur le montant sollicité, M. [R] est encore fondé à obtenir au titre du rappel de commissions la somme de 3 684,41 euros. b) suite à la prise d'acte de la rupture Il résulte des éléments exposés précédemment que la société Melma Services a fait en sorte de convaincre son salarié de rejoindre une autre société du groupe alors qu'elle connaissait, pour avoir le même dirigeant, la situation financière précaire ayant abouti quelques mois après le transfert à une procédure de redressement judiciaire, comportement déloyal à l'origine d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la prise d'acte était justifiée et doit dès lors produire les effets d'un licenciement san cause réelle et sérieuse. Elle ouvre ainsi droit au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, 51 ans, de son ancienneté, d'un an et 23 mois, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies dont notamment le fait que la société Melma Services employait plus de 10 salariés, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, il convient de lui allouer au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 1 597,22 euros (3 333,33 x 1/4 + 3 333,331 x 1/4 x 11/12). M. [R] justifie de par son statut au sein de l'entreprise d'un délai préavis de trois mois. La rupture ouvre donc droit à la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents. M. [R] sollicite par ailleurs réparation d'un préjudice moral et financier. Cependant, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés par les sommes allouées et reprises ci-dessus. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier. Il sera ordonné à la Selarl [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Melma Services, de délivrer à M. [R] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire néanmoins d'assortir cette injonction d'une astreinte, telle que sollicité par M. [R]. c) à l'égard de France travail En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur sera tenu de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 15 jours d'indemnités du jour de la rupture au jour de la présente décision. d) à l'égard de la société Chaudronnerie Andrian et de l'AGS L'avenant du 1er août 2022 ayant été annulé, il convient de mettre hors de cause, ainsi qu'elle le sollicite, la Selarl [I] et Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian. En revanche, du fait de la liquidation judiciaire de la société Melma Services survenue en cours de délibéré de la juridiction prud'homale, il convient non pas de mettre hors de cause l'AGS mais de déclarer l'arrêt opposable audit organisme. 3) Sur les frais du procès Il convient d'infirmer l'ensemble des dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles. Succombant principalement, il appartiendra à la société Melma Services de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés, il y a lieu d'allouer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4) Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Melma Services En application des dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il convient dès lors de fixer au passif de la société Melma Services les sommes dues par elle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare nul et de nul effet l'avenant en date du 1er Août 2022, Met hors de cause la Selarl [I] et Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail datée du 6 mars 2023 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la procédure collective de la société Melma Services les créances de M. [R] aux sommes suivantes : - 10 666,65 euros à titre de rappel de salaire, - 1 066,66 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 684,41 euros à titre de rappel de primes, - 293,15 euros au titre du remboursement des frais, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 597,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, Déboute M. [R] de ses autres demandes, Ordonne à la Selarl [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Melma Services, de délivrer à M. [R] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS, Fixe au passif de la procédure collective de la société Melma Services la créance de France Travail correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 15 jours d'indemnités du jour de la rupture au jour de la présente décision, Fixe au passif de la procédure collective de la société Melma Services les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811aeb581f47e994feb26a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel