Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aeb581f47e994feb26ab
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 1 860 928 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/01201 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT2L COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 29 Février 2024 APPELANTES : S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clément DAGORN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clément DAGORN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [O] [X] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Schneider Electric France a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et commande électrique, avec à [Localité 7] une usine spécialisée dans la fabrication de contacteurs. Mme [X] a été mise à la disposition de la société Schneider Electric France sur le site de [Localité 7] ainsi que sur le site de [Localité 5] par la société SOS [Localité 6] Intérim afin d'effectuer des missions d'intérim en qualité de conductrice en ligne à compter du 6 novembre 2013 et jusqu'au 26 août 2022, et ce, sans coupure significative excepté en 2016. Par requête du 26 octobre 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demande de requalification des missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnités. Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Louviers a : - déclaré l'action de Mme [X] en requalification recevable, - requalifié les relations contractuelles entre la société Schneider Electric France et Mme [X] en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2013, - fixé l'ancienneté de Mme [X] à 7 ans et 5 mois, - fixé le salaire brut moyen de Mme [X] à la somme de 2 326,16 euros - dit que la rupture de la relation contractuelle au 26 août 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Schneider Electric France à payer à Mme [X] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 4 652,32 euros indemnité compensatrice de préavis : 4 652,32 euros congés payés afférents : 465,23 euros indemnité de licenciement : 4 361,55 euros dommages et intérêts pour absence de motif réel et sérieux : 13 556,96 euros rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté : 3 862,88 euros congés payés afférents : 386,28 euros participation et intéressement 2021 et 2022 : 4 972,73 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - débouté Mme [X] de ses autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article D1251-3 du code du travail, - condamné la société Schneider Electric France aux dépens. Le 29 mars 2024, la société Schneider Electric France et la société Schneider Electric Industries ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses autres demandes. Mme [X] a constitué avocat par voie électronique le 3 juin 2024. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Schneider Electric France demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses autres demandes Statuant à nouveau : A titre principal, - juger que les demandes indemnitaires de Mme [X] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés pays sur préavis sont prescrites, - fixer le salaire mensuel de Mme [X] à 1 810,80 euros brut, - limiter le montant accordé à Mme [X] à titre d'indemnité de requalification au montant prévu par la loi, soit 1 810,80 euros - limiter le montant accordé à Mme [X] au titre de sa demande relative à l'intéressement et à la participation à 500 euros, A titre subsidiaire, si la cour ne considère pas que les demandes de Mme [X] liées à la rupture de son contrat de travail sont prescrites, - limiter au montant minimal prévu par la loi le montant de l'indemnité de licenciement, en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus soit 3 357,22 euros brut, - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus soit 3 983,76 euros brut - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l'ancienneté fixés ci-dessus soit 5 432,40 euros, En toute hypothèse, - débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner Mme [X] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - prononcer l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X]. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [X] demande à la cour de : - recevoir la société Schneider Electric France en son appel mais l'en déclarer mal fondée, - rejeter l'ensemble des demandes de la société, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et le réformer en ce qu'il a condamné la société à la somme de 13 556, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de la rupture ainsi qu'à la somme de 4 972, 73 euros au titre de la participation et intéressement 2021 et 2022, Statuant à nouveau, - constater que les demandes portant sur la participation et l'intéressement ne sont pas prescrites, - condamner la société Schneider Electric France à lui régler les sommes suivantes : dommages et intérêts pour absence de motifs réels : 18 609,28 euros rappel de participation et d'intéressement : 16 445,58 euros indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens : 2 500 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la requalification des contrats de mission La cour constate que si la société demande au sein de son dispositif l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2013, elle ne se prévaut d'aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 2/ Sur les conséquences de la requalification 2-1/ Sur l'indemnité de requalification Compte tenu de la variabilité des salaires, le calcul de la rémunération moyenne mensuelle doit se faire par référence aux douze derniers mois travaillés, déduction faite des indemnités de congés payés et de fin de contrat. La cour retient ainsi un salaire moyen de 1 810,80 euros. Aussi, par arrêt infirmatif, la société Schneider Electric industries est condamnée au paiement d'une indemnité de requalification de ce montant. 2-2/ Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail La société Schneider Electric Industries soulève la prescription des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail pour avoir été présentées plus d'un an après le terme du dernier contrat de mission. Mme [X] s'oppose au moyen tiré de la prescription au motif que le délai de prescription ne court qu'à compter de la notification de la rupture, laquelle est inexistante pour les intérimaires. Sur ce ; La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Cet article dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En matière de requalification de contrats de mission, la date de rupture correspondant au terme du dernier contrat, laquelle date est connue du salarié, peu important qu'il n'y ait pas de notification, soit en l'espèce le 26 août 2022, les demandes à ce titre sont prescrites et donc irrecevables, dès lors que l'action a été engagée le 26 octobre 2023. La cour infirme sur ce point le jugement entrepris. En revanche, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En conséquence, la salariée est recevable et fondée à solliciter paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3 621,60 euros et les congés payés afférents. 2-3/ Sur la participation et l'intéressement La société Schneider Electric Industries, outre qu'elle fait valoir que le salarié intérimaire n'a pas vocation à bénéficier de la participation et de l'intéressement de l'entreprise utilisatrice comme n'étant pas lié à elle par un contrat de travail, de sorte que doivent être déduites les sommes perçues à ce titre avec la société de travail temporaire, soutient que la prescription biennale s'applique tant au délai pour agir qu'à la période pour laquelle la salariée est en droit de solliciter des rappels de primes de participation et intéressement. Aussi, elle considère que les demandes antérieures à 2021 sont prescrites. Mme [X], qui ne remet pas en cause dans son principe l'application la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail, considère que cette prescription ne régit que le droit d'action, de sorte que dès lors que sa demande est recevable, elle peut solliciter un rappel pour la totalité de la période travaillée, et est fondée à obtenir la somme de 16 445,58 euros depuis 2017. Sur ce ; Mme [X] est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice y compris la participation et l'intéressement. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. Il convient de retenir que cette prescription biennale court à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c'est à cette date que le salarié est susceptible d'avoir eu connaissance de son droit à l'intéressement et à la participation, ces primes n'étant dues qu'aux salariés de l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, c'est au terme du dernier contrat fixé au 26 août 2022 que Mme [X] a eu connaissance de la possible requalification et ayant saisi le conseil des prud'hommes le 26 octobre 2023, elle est donc recevable à solliciter des droits à participation et intéressement sur l'ensemble de la durée de la relation dès lors qu'elle n'a pu avoir connaissance de ces droits qu'à l'issue de ses contrats de mission, et non pas au moment du versement de chacune des primes, et ce, sans qu'il y ait lieu de déduire les éventuelles sommes perçues au sein de la société de travail intérimaire. Aussi, Mme [X] peut prétendre à ce titre au versement de la somme totale de 16 445,58 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris. 3/ Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Schneider Electric Industries est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 29 février 2024 en ce qu'il a requalifié la requalition contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2013, en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ; Déclare recevables les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et la prime de participation et intéressement ; Condamne la société Schneider Electric Industries à payer à Mme [O] [X] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1 810,80 euros - indemnité compensatrice de préavis : 3 621,60 euros - congés payés afférents : 362,16 euros - participation et intéressement : 16 445,58 euros Condamne la société Schneider Electric Industries à payer à Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Schneider Electric Industries aux entiers dépens d'appel ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à laarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1471-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811aeb581f47e994feb26ab
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