Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aec181f47e994feb2739
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/81 N° RG 25/00289 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5JF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Avril 2025 par : M. [G] [O] né le 03 Mars 1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé à l'EPSM [3] à [Localité 2] ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ; En présence de [G] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 Avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 28 Avril 2025 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : Le 07 août 2024, M. [G] [O] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 07 août 2024 du Dr [I] [P], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté que le patient était amené par les forces de l'ordre suite à des des troubles du comportement sur la voie publique. M. [O] présentait une tension interne palpable, son discours était marqué par des idées délirantes, mystiques, principalement de persécution, et de mécanisme intuitif et interprétatif. L'adhésion au délire était totale. Il présentait une désorganisation psychique avec nombreux barrages, fading, et de probables processus hallucinatoires auditifs, avec des attitudes d'écoute. L'anosognosie était totale. Les troubles ne permettaient pas à M. [O] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [O] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 07 août 2024 du directeur du centre hospitalier de l'EPSM Sud Bretagne, M. [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 août 2024 à 11h35 par le Dr [Z], et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 août 2024 à 11h par le Dr [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était constaté des troubles du raisonnement et du jugement, en lien avec son affection psychiatrique ne permettant pas de comprendre la nécessité des soins, du traitement, de l'hospitalisation et d'avoir conscience des troubles. Par décision du 10 août 2024, le directeur du centre hospitalier de l'EPSM Sud Bretagne a maintenu les soins psychiatriques de M.[O] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. L'avis motivé établi le 12 août 2024 par le Dr [Z] a décrit une affection psychiatrique chronique. Le traitement a été progressivement diminué, puis arrêté, devant une amélioration de son état. La maladie est revenue progressivement et le patient refusait les soins. Il présentait des troubles du raisonnement et du jugement en lien avec la maladie. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [O] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, le directeur du centre hospitalier de l'EPSM Sud Bretagne a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 16 août 2024 à 17h05, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. La mesure a été prolongée par plusieurs décisions du directeur de l'établissement du 09 septembre 2024, du 07 octobre 2024 et du 07 novembre 2024. Le certificat médical en date du 02 décembre 2024 du Dr [K] constatait d'une stabilisation de l'état de M. [O]. Il ne présentait plus d'idées suicidaires ou de volonté agressive. Il présentait cependant des troubles du raisonnement et du jugement en lien avec l'affection psychiatrique. Le médecin préconisait la poursuite de la mesure mais sous forme d'un programme de soins. Par décision en date du 02 décembre 2024, la mesure de soins contraints à l'égard de M. [O] était prolongée et modifiée en programme de soins. Par plusieurs décisions en date du 10 décembre 2024, du 08 janvier 2025, du 07 février 2025, du 07 mars 2025 et du 09 avril 2025, la mesure était prolongée. Le certificat médical en date du 12 avril 2025 du Dr [L] constatait des idées délirantes mégalomaniaques avec adhésion totale et troubles du comportement dans un lieu public. M. [O] était sthénique et opposant aux soins. Le médecin a considéré que l'état de santé du patient nécessitait une réintégration en hospitalisation complète. Par décision en date du 12 avril 2025 du directeur de L'EPSM Sud Bretagne, M. [O] était réintégré en hospitalisation complète. L'avis motivé en date du 17 avril 2025 du Dr [C] constatait un délire mégalomaniaque à mécanisme intuitif et imaginatif avec adhésion totale. Par ordonnance en date du 22 avril 2025 à 15h30, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. M. [O] a interjeté appel par courrier en date du 23 avril 2025. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le certificat de situation du Dr [B] [C] du 25 avril 2025 indique que 'Monsieur [O] a été hospitalisé suite à une recrudescence de sa maladie psychiatrique chronique.Nous constatons aujourd'hui un contact calme, des propos cohérents et une thymie émoussée. Cependant le patient présente un délire mégalomaniaque de mécanisme intuitif et imaginatif, avec adhésion totale. Anosognosique, il présente un trouble de jugement et de raisonnement ce qui rend l'alliance thérapeutique et l'observance au traitement fragiles.' Dans des écritures du 28 avril 2025 le conseil de M.[O] a sollicité l'infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure. Il fait valoir les irrégularités suivantes: - Non-respect du délai d'un mois renouvelable pour maintenir les soins ; - Absence de notification des décisions de maintien ; - Absence de caractérisation du péril imminent tout au long de la procédure. A l'audience du 28 avril 2025 M. [O] a affirmé qu'il était en pleine possession de ses capacités mentales, qu'il ne prend pas de toxiques, ne boit pas d'alcool et paie ses factures , qu'il mène une vie digne . Il a ajouté qu'il n'est pas celui que l'on croit sous le nom de [O] , qu'il est Dieu tout puissant, qu'il a créé le monde, qu'il n'est pas censé payer puisqu'il a créé la finance, que tout lui appartient et que c'est lui qui fait jouir ou souffrir si on le mérite. Son conseil a développé ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M.[O] a formé le 23 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la caractérisation du péril imminent : Il ressort des écritures du conseil de M. [O] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans les certificats mensuels et le certificat de situation. Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. Le péril imminent doit donc être caractérisé au moment de l'hospitalisation . Outre que tel était le cas puisqu'il avait été adressé aux urgences suite à des troubles sur la voie publique, cette condition n'a plus à être remplie dans le cadre de l'hospitalisation qui doit satisfaire aux conditions de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique. En tout état de cause en l'espèce M.[O] a été réintégré en raison du fait que le programme de soins n'était plus suffisant, il était constaté chez lui des idées mégalomaniaques avec adhésion totale et des troubles du comportement dans un lieu public. Le moyen ne saurait prospérer. Sur l'absence du délai d'un mois pour maintenir les soins : Le conseil de M.[O] souligne qu' un avis mensuel a été rendu le 07 mars 2025, que le renouvellement de la mesure devait donc intervenir au plus tard le 07 avril 2025 alors que l'avis mensuel et la décision de maintien sont datés du 09 avril 2025, soit postérieurement au 07 avril 2025. Il soutient que cette irrégularité équivaut à un défaut de production de ces documents devant entrainer la levée de la mesure de soins. L'article L3212-7 du Code de la santé publique dispose : « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ». En l'espèce la décision du 7 mars 2025 portant maintien mensuel d'une mesure de soins psychiatriques avec programme de soins portait dans son article 1 sur la période du 10 mars 2025 au 10 avril 2025 et la décision suivante du 9 avril 2025 a pris le relais portant dans son article 1 du 10 avril 2025 au 10 mai 2025. En conséquence la totalité de la période concernée a bien été couverte par les décisions. En tout état de cause aucun grief ne peut être concrètement relevé dans la mesure où l'état de santé de l'intéressé ne s'est pas amélioré et s'est même dégradé de sorte qu'aucune levée n'était susceptible d'intervenir. Il s'ensuit que le moyen est inopérant. Sur l'absence de notification des décision de maintien des soins : Le conseil de M.[O] relève que l'avis mensuel du 10 décembre 2024 et la décision de maintien du même jour ainsi que le certificat mensuel du 08 janvier 2025 et la décision de maintien du même jour n'ont pas été portés à la connaissance du patient. Selon lui, cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient et doit conduire à la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M.[O]. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. En l'espèce les décision des 10 décembre 2024, 08 janvier 2025, 07 février 2025, 7 mars 2025 et 9 avril 2025 n'ont pas fait l'objet d'une notification à l'intéressé. Cette irrégularité pour entraîner main levée doit porter concrètement atteinte aux droits de M.[O]. Or d'une part à l'exception du certificat médical du 8 janvier 2025, il figure sur tous les autres certficats mensuels la mention de ce que le patient a été informé du projet de maintien et a été à même de faire valoir ses observations, d'autre part ces notifications s'inscrivent dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis le 07 août 2024 de sorte qu'il est établi que M. [O] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits était de fait, tout à fait informé. Il n'offre d'ailleurs pas de caractériser in concreto le grief qu'il aurait subi . En l'absence d'atteinte concrète à ses droits en lien avec l'irrégularité constatée, le moyen sera rejeté. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical de réintégration que M. [O] présentait des idées délirantes mégalomaniaques avec adhésion totale et troubles du comportement dans un lieu public. M. [O] était sthénique et opposant aux soins. Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 25 avril 2025 par le Dr [B] [C] du 25 avril 2025 indique qu' aujourd'hui il présente un contact calme, des propos cohérents et une thymie émoussée, que cependant le patient présente un délire mégalomaniaque de mécanisme intuitif et imaginatif, avec adhésion totale, qu'anosognosique, il présente un trouble de jugement et de raisonnement ce qui rend l'alliance thérapeutique et l'observance au traitement fragiles. Les propos de M.[O] à l'audience sont en totale concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et que la mesure de soins était insuffisante. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [G] [O] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 29 Avril 2025 à 16h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [O] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-7 du Code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique.article L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6811aec181f47e994feb2739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel