Cour d'AppelChambre-2 JCP
Cour d'Appel · Chambre-2 JCP — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b1d4f1c2315e26d1a0d8
- Date
- 29 avril 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/01514 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRSZ ARRET N° du : 29 avril 2025 BD [F] [V] C/ S.A. S.A. [Adresse 7] Copies envoyées en LRAR: -Monsieur [X] [F] -Monsieur [P] [V] -S.A. HLM Mon Logis COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRET DU 29 AVRIL 2025 Entre: Monsieur [X] [F] [Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Reims le 03 septembre 2024 S.A. [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat DEFENDEUR à ladite requête en déféré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand DUEZ, président de chambre Madame Christel MAGNARD, conseiller Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller GREFFIER : Madame Lucie NICLOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : M. [R] [F] et M. [P] [V] sont locataires de la SA HLM Mon Logis au titre d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 8], donnée à bail d'habitation selon contrat du 21 octobre 2020 au loyer de 446,03'/mois outre une provision mensuelle pour charges de 12,09'. Antérieurement M. [R] [F] et M. [P] [V] étaient locataire de la SA [Adresse 7] au titre d'un autre logement sis [Adresse 5] à [Localité 9]. Se plaignant de l'état du logement de Marcilly Le Hayer, M. [R] [F] et M. [P] [V] ont fait citer la SA HLM Mon Logis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par assignation du 19 janvier 2022 en vue d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Par jugement du 01er mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a : ' Rejeté la demande d'expertise et la demande subséquente de consignation des loyers. ' Condamne solidairement M. [R] [F] et M. [P] [V] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 4.851,36' correspondant à la compensation entre les loyers échus et impayés au 31/12/2023, augmentés des réparations locatives (5.921,36') et les sommes dues à M. [R] [F] et M. [P] [V] par le bailleur (1.070') à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. ' Débouté M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts. ' Rejeté les demandes de frais irrépétibles de procédure. ' Partagés les dépens par moitié entre M. [R] [F] et M. [P] [V] d'une part et la SA HLM Mon Logis d'autre part. M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 12 avril 2024. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile Mme la conseillère de la mise en état a constaté la caducité de l'appel par ordonnance du 03 septembre 2024. Par courrier recommandé expédié le 01er octobre 2024 et reçu à la cour le 03 octobre 2024 M. [R] [F] a contesté l'ordonnance de caducité de son appel. La procédure de déféré a été audiencée à l'audience de la cour du 10 décembre 2024. M. [R] [F] a sollicité le renvoi de l'audience par courrier du 18 novembre 2024 exposant ne pas être parvenu à trouver un avocat disposé à défendre ses intérêts. M. [R] [F] indiquait solliciter de la cour l'autorisation de se défendre seul. La procédure a été renvoyée à l'audience de cette cour du 11 mars 2025 avec avis envoyé à M. [R] [F] de ce qu'il était tenu de faire soutenir sa requête en déféré par un avocat conformément aux articles 913-8 et 899 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 11 mars 2025 M. [R] [F] n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article 899 du code de procédure civile applicable à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel que : 'Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.' Cette disposition est également applicable aux déférés interjeté à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état dans le cadre de l'article 913-8 du code de procédure civile. En l'espèce M. [R] [F] a formé déféré à l'encontre de l'ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état du 03 septembre 2024 en dehors de toute constitution d'avocat. Le déféré formé par courrier recommandé avec accusé de réception du 01er octobre 2024, par M. [R] [F] est dès lors nul et l'ordonnance du 03 septembre 2024, relevant la caducité de l'appel formé à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 01 mars 2024, se trouve de ce fait définitive. Par ces motifs La cour statuant dans le cadre de l'article 913-8 du code de procédure civile publiquement et par décision réputée contradictoire, Constate la nullité du déféré formé par M. [R] [F] le 01er octobre 2024, hors constitution d'avocat, à l'encontre de l'ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état du 03 septembre 2024. Déclare en conséquence définitive l'ordonnance du 03 septembre 2024 (n° 57) relevant la caducité de l'appel n° 24/647, formé le 12/04/2024 par M. [R] [F] à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 01 mars 2024 (RG N° 22/01750) Condamne M. [R] [F] aux dépens. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-2 JCP
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6811b1d4f1c2315e26d1a0d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel