Cour d'AppelChambre-1 civile et com.
Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b1d6f1c2315e26d1a0ec
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 1 100 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQPV-11 La société LE NOMBRE D'OR, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, La société DR RENOVATION, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE, avocat plaidant APPELANTES AU PRINCIPAL DEFENDERESSES A L'INCIDENT Madame [F] [M] épouse [Y], née le 29 septembre 1936 à [Localité 9] (10) et demeurant [Adresse 5] à [Localité 9], Représentant : Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l'AUBE, avocat postulant, et Me Lesya BELYALETDINOVA,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L'INCIDENT La société MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 ', entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé14 [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège La société CABINET PIERRE GINESTET, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS La société [Localité 9] CHAMPAGNE IMMOBILIER, société à responsabilité limitée dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 10], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEES AU PRINCIPAL DEFENDERESSES A L'INCIDENT ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 29 avril 2025 Nous Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 25 mars 2025, avons l'ordonnance suivante : EXPOSE DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a principalement : condamné solidairement la SARL Le nombre d'or et la SARL Dr rénovation à verser à Mme [F] [Y] la somme de 11 000 euros au titre de la clause pénale, condamné solidairement la SARLU [Localité 9] Champagne immobilier et le cabinet Pierre [Localité 7], garanti par son assureur la SA MMA IARD à verser à Mme [F] [Y] la somme de 2 652,91 euros en réparation de son préjudice financier, dit que les limites de garantie de la police d'assurance souscrite par le cabinet Pierre [Localité 7] ne sont pas opposables à Mme [F] [Y], débouté Mme [F] [Y] du surplus de ses prétentions, condamné la SARLU [Localité 9] Champagne immobilier à garantir le cabinet Pierre [Localité 7] et son assureur la SA MMA IARD, à hauteur de 50%, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, condamné le cabinet Pierre [Localité 7] à garantir la SARLU [Localité 9] Champagne immobilier, à hauteur de 50%, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, condamné in solidum la SARL Le nombre d'or, la SARL Dr rénovation, la cabinet Pierre [Localité 7], la SA MMA IARD et la SARLU [Localité 9] Champagne immobilier à verser à Mme [F] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Le nombre d'or et la société Dr rénovation ont interjeté appel de ce jugement. La SARL [Localité 9] Champagne immobilier a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 juillet 2024. Mme [Y] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 juillet 2024. La SARL cabinet Pierre [Localité 7] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 juillet 2024. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état , sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : prononcer la radiation du rôle de l'appel des sociétés Le nombre d'or et Dr rénovation enregistré sous le n°RG 24/01089 auprès de la cour d'appel de Reims, condamné in solidum les sociétés Le nombre d'or et Dr rénovation à lui verser la somme de 1 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés Le nombre d'or et Dr rénovation aux dépens de l'instance. Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, elle fait valoir que les appelantes n'ont pas exécuté la décision de première instance dans sa totalité puisqu'elles lui doivent encore la somme de 3 609,48 euros. Elle ajoute que la décision est exécutoire par provision dans la mesure où cet effet du jugement n'a pas été écarté par le premier juge. Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la société [Localité 9] Champagne immobilier demande au conseiller de la mise en état, de : débouter Mme [Y] de sa demande de radiation, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique que le tribunal judiciaire de Troyes n'a pas prononcé l'exécution provisoire dans son dispositif, qu'elle a été condamnée avec le cabinet Pierre Ginestet, garantie par son assureur, à la somme de 2 652,91 euros, ainsi qu'in solidum avec les autres parties à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucun courrier de l'intimée lui demandant de lui verser les sommes pour lesquelles elle a été condamnée. Elle indique que le règlement est en cours pour les sommes qu'elle doit. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience d'incidents du 28 janvier 2025. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incidents du 11 février 2025 à la demande des appelants pour leur permettre de conclure. A cette audience, l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience d'incidents du 11 mars 2025 à la demande des appelants en raison du réglement des causes en cours. A cette audience, les causes n'ayant pas été réglées, il a été accordé un ultime renvoi aux appelants pour leur permettre de conclure en réponse sur incident pour l'audience du 25 mars 2025. A cette audience, les appelants n'ayant pas conclu, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de radiation de l'appel de Mme [Y] Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera rappelé en premier lieu que l'article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l'exécution des jugements de première instance assortis de l'exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de sorte qu'il n'existe aucune entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel dès lors qu'il s'agit d'une mesure - la radiation - qui laisse la possibilité à l'appelant de faire réinscrire l'affaire dès qu'il s'acquitte de son obligation à paiement résultant de l'exécution provisoire attachée à la décision qu'il attaque. En l'espèce, les sociétés Le nombre d'or et Dr rénovation n'ont pas entendu présenter de moyens de défense à la demande de radiation malgré leurs multiples demandes de renvoi. Or, l'intimée démontre qu'elles lui sont encore redevables de la somme de 3 609,48 euros, En ce qui concerne la société [Localité 9] Champagne immobilier, ses moyens de défense sont sans objet dès lors que, bien qu'ayant interjeté appel incident, la demande de radiation n'est pas dirigée à son encontre. Il résulte en effet du dispositif des conclusions d'incident de l'intimée que la demande est dirigée contre les seules sociétés Le nombre d'or et Dr rénovation. Par suite, au regard de l'inexécution complète de la décision frappée d'appel par les sociétés Le nombre d'or et Dr rénovation, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Les sociétés Le nombre d'or et Dr rénovation, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à Mme [Y] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 9] Champagne immobilier sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance valant mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/01089 du rôle de la cour d'appel, Rappelons que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution complète du jugement frappé d'appel par la SARL Le nombre d'or et la SARL Dr rénovation, Condamnons la SARL Le nombre d'or et la SARL Dr rénovation aux dépens du présent incident d'instance, Condamnons la SARL Le nombre d'or et la SARL Dr rénovation à verser à Mme [F] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SARLU [Localité 9] Champagne immobilier de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b1d6f1c2315e26d1a0ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel