Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b1dbf1c2315e26d1a136
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 AVRIL 2025 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03984 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXMP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 juillet 2024 Date de saisine : 17 juillet 2024 Décision attaquée : rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 07 juin 2024 APPELANT Monsieur [E] [X] [V] [O] Représenté par Me Wutibaal Kumaba Mbuta, avocat au barreau de Paris, toque : A926 INTIMÉE S.N.C. [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] N° SIRET : 352 64 1 3 77 Représentée par Me Florence Froment Meurice, avocat au barreau de Paris, toque : R245 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [E] [X] [V] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 7 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SNC [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1]. M. [X] [V] [O] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe le 18 juillet 2024. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, M. [V] [O] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 14 août 2024. Un conseil s'est constitué pour la société le 15 août 2024. L'intimée a déposé ses conclusions le 29 novembre 2024. Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 2 décembre 2024, M. [V] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions déposées par la société [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] le 2 décembre 2024 et de la condamner à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] n'a pas conclu en réponse sur l'incident. Le conseiller de la mise en état se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 911 dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimée le 14 août 2024. L'intimée disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions. La société [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] a déposé ses conclusions le 29 novembre 2024 alors que le délai dont elle disposait était écoulé. Il convient de les déclarer irrecevables. L'équité commande de condamner la société [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] à payer à M. [V] [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré, DIT IRRECEVABLES les conclusions d'intimée déposées le 29 novembre 2024, CONDAMNE la société [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] à payer à M. [E] [X] [V] [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [4] [Localité 3] [Localité 2] [Localité 1] aux dépens. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811b1dbf1c2315e26d1a136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel