Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b36e893ab038bd465fd1
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 92 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4EW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 - TJ de MEAUX - RG n° 20/02177
APPELANTE
Madame [E] [G]
née le 26 Juillet 1997 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
INTIMÉS
Madame [N] [I]
née le 21 novembre 1988 à [Localité 7] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [V]
né le 14 décembre 1989 à [Localité 9] (54)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. MD COMMERCE DE CHEVAUX
immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 839 941 622
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, toque : B302
Ayant pour avocat plaidant Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été entendue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [E] [G], souhaitant acquérir un cheval, est au mois d'octobre 2018 entrée en contact avec M. [P] [V], président de la SAS MD Commerce de Chevaux. Accompagnée de sa mère et son professeur d'équitation, elle s'est le 10 novembre 2018 rendue en Meurthe et Moselle où lui a été présentée la jument Galice de la Savenière, cheval de selle belge de sept ans.
Après une visite vétérinaire le 13 novembre 2018, Mme [G] a le 16 novembre 2018 acquis la jument pour un montant de 18.000 euros.
Galice de la Savenière a au mois de février 2019 présenté une boiterie antérieure droite et le Dr [Z], vétérinaire, a le 28 février préconisé une mise au repos et un traitement. Des examens d'imagerie médicale ont le 6 juin 2019 révélé un kyste osseux sagittal de l'os sésamoïde distal et une tendinopathie du fléchisseur profond du doigt.
Mme [G] a par courriel du 13 juin 2019 adressé les comptes rendus médicaux de la jument à M. [V], lequel a par courriel en retour du même jour indiqué ne pas être son vendeur, mais seulement le mandataire de Mme [N] [I], vendeuse, et ne pouvoir donner suite à ses attentes.
Mme [G] a par courrier du 13 juin 2019 informé Mme [I] et M. [V] des lésions affectant l'animal, évoquant un « processus pathologique dégénératif lent » et les invitant à lui donner leur position quant à une indemnisation du préjudice subi.
Faute de solution amiable, Mme [G] a assigné Mme [I], M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins d'expertise et provision. Le magistrat a par ordonnance du 2 août 2019 désigné le Dr [H] [R], vétérinaire, en qualité d'expert et rejeté la demande de provision.
L'expert a clos et déposé son rapport le 25 mai 2020.
Mme [G], au vu de ce rapport, a par actes du 29 juin 2020 assigné Mme [I], M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux devant le tribunal judiciaire de Meaux en restitution d'une partie du prix de vente et réparation de ses préjudices.
*
Le tribunal, par jugement du 25 novembre 2021, a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes de Mme [I], M. [V] société MD Commerce de Chevaux fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les premiers juges ont estimé que M. [V] n'avait pas la qualité de vendeur du cheval, l'acte de vente ayant été établi au nom de Mme [I] et le paiement étant intervenu entre les mains de celle-ci. Ils ont considéré que M. [V] était intervenu en qualité de représentant de la société MD Commerce de Chevaux, mandatée par Mme [I] pour présenter sa jument à la vente, et qu'il n'était donc pas lui-même mandataire de la venderesse. Aussi ont-ils débouté Mme [G] de toute demande présentée contre M. [V].
Ils ont ensuite retenu que la société MD Commerce de Chevaux, en sa qualité de mandataire de Mme [I] pour la vente de la jument, avait au moment de la vente le 16 novembre 2018 donné à Mme [G] l'ensemble des renseignements connus à cette date (qui pouvaient notamment laisser apparaître l'existence du kyste osseux sur clichés du 6 mars 2018) et n'avait donc pas commis de faute. Ils ont donc également débouté Mme [G] de ses demandes formulées contre la société.
Ils ont enfin considéré que Mme [G] ne pouvait agir contre Mme [I] en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil sans démontrer que la jument était atteinte de l'un des vices rédhibitoires prévus à l'article R213-1 du code rural et de la pêche maritime, prévoyant un régime spécifique pour les ventes d'animaux domestiques. Faute de convention dérogeant à ce régime spécial et faute pour Mme [G] de démontrer l'existence de l'un de ces vices spécifiques, ils l'ont donc déboutée de ses demandes présentées contre Mme [I] sur ce fondement. Ils ont enfin également rejeté ses demandes contre la venderesse fondées sur le code de la consommation, estimant que Mme [I] n'était pas professionnelle de la vente des chevaux.
Mme [G] a par acte du 18 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [V], la société MD Commerce de Chevaux et Mme [I] devant la Cour.
*
Mme [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2023, demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire son action recevable et bien fondée,
- constater que la jument Galice de la Savenière était affectée lors de sa vente du 16 novembre 2018 d'un vice caché et, subsidiairement sur le fondement des articles L211-1 et suivants du code de la consommation, qu'elle n'est pas conforme aux prévisions contractuelles,
- dire que Mme [I], M. [V], en qualité de vendeurs professionnels, et la société MD Commerce de Chevaux, en qualité de mandataire du propriétaire, sont solidairement tenus de la garantie des vices cachés et subsidiairement de conformité qui lui sont dues,
- encore plus subsidiairement, concernant M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dire qu'ils ont commis une faute à son encontre et les condamner sur ce fondement,
- condamner solidairement Mme [I], M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux à lui verser les sommes suivantes :
. 17.200 euros en restitution d'une partie du prix de vente,
. 2.579 euros en remboursement des frais de diagnostic et de traitement des vices cachés jusqu'en janvier 2020,
. 6.726 euros au titre des frais annuels liés à la pathologie durant trois ans,
. 38.114 euros au titre du préjudice financier résultant de frais d'entretien qui auraient pu être évités et subsidiairement au titre du surcoût annuel de ferrure orthopédique durant 17 ans, soit 12.920 euros,
. 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, subsidiairement de la date de l'acte introductif d'instance,
- débouter Mme [I], M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement Mme [I], M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- condamner solidairement Mme [I], M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise fixés à 6.180 euros.
Mme [G] soutient que les vendeurs savaient que la jument était destinée au concours de saut d'obstacles (CSO) et qu'ainsi, au vu du prix de l'animal, les parties avaient implicitement convenu de déroger aux dispositions du code rural. Elle considère en conséquence pouvoir agir en garantie des vices cachés sur le fondement du code civil sans avoir à prouver l'un des vices rédhibitoires prévus dans le code rural. Elle agit à titre principal sur ce fondement, affirmant que le vice préexistait à la vente et était caché et que la pathologie dont souffre la jument Galice de la Savenière la rend impropre à son usage. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la garantie légale de conformité.
Selon elle, les vendeurs sont des professionnels alors qu'elle-même est amateur. Elle soutient que M. [V] s'est toujours - sciemment - présenté comme le propriétaire de l'animal, qu'il l'aurait acquis avant la création de sa société MD Commerce de Chevaux et l'aurait seulement ensuite inscrite sous le nom de Mme [I] pour éviter sa responsabilité, qu'il a dissimulé des épisodes de boiterie de la jument et qu'il engage donc sa responsabilité à son égard. Elle considère ensuite de Mme [I] est vendeuse professionnelle de chevaux et à ce titre tenue de la garantie de conformité prévue par l'article L211-1 du code de la consommation. Elle affirme enfin que la société MD Commerce de Chevaux, mandataire ayant agi pour le compte d'un vendeur en dissimulant cette qualité, voit sa responsabilité engagée du fait des vices cachés affectant la chose vendue.
Mme [G] demande donc la condamnation « solidaire » de M. [V], Mme [I] et la société MD Commerce de Chevaux à lui restituer le prix de vente de la jument, déduction faite de sa valeur résiduelle, soit 18.000 - 800 = 17.200 euros, et à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les frais de diagnostic et de traitement jusqu'au mois de janvier 2020, les frais liés à sa pathologie ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [V], la société MD Commerce de Chevaux et Mme [I], dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 mai 2022, demandent à la Cour de :
- dire mal fondé l'appel formé par Mme [G],
- confirmer le jugement par adoption et/ou substitution de motifs en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par le Dr [R],
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à leur payer la somme de 8.000 euros, chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens d'appel qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros.
M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux rappellent ne pas être vendeurs de la jument, l'acte de vente ayant été établi au nom de Mme [I], seule propriétaire, ce que Mme [G] savait ainsi que cela résulte des pièces du dossier.
La société MD Commerce de Chevaux conteste avoir été mandataire de Mme [I] pour la vente de la jument.
Mme [I] estime que les dispositions relatives à la garantie des vices cachés du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, en l'absence de preuve d'un vice rédhibitoire prévu par le code rural et de la pêche maritime et de convention dérogeant aux dispositions de ce code, seul applicable. A titre subsidiaire, si la garantie des vices cachés devait être applicable, Mme [I] considère que l'action de Mme [G] à son encontre est tardive, exercée plus de 10 jours après la livraison de la jument. Elle fait en tout état de cause valoir l'absence de tout vice caché, aucun vice n'ayant été décelé avant la vente, la boiterie de Galice de la Savenière n'étant survenue qu'après celle-ci. Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne peuvent lui être appliquées, alors qu'elle n'est pas vendeuse professionnelle.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l'affaire plaidée le 30 janvier 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
Motifs
Mme [G] recherche à titre principal la garantie des vices cachés affectant la jument Galice de la Savenière de M. [V], la société MD Commerce de Chevaux et Mme [I], en leur qualité de vendeurs. A titre subsidiaire, elle invoque la garantie légale de conformité, la responsabilité civile délictuelle de M. [V] et la responsabilité de mandataire de la société MD Commerce de Chevaux.
Aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [V], la société MD Commerce de Chevaux et Mme [I], la solidarité ne se présumant pas et aucune solidarité légale ou conventionnelle entre ces parties n'étant démontrée (article 1202 ancien - 1310 nouveau - du code civil).
A titre liminaire, sur la qualité des parties
Mme [G] est cavalière, amateur.
1. sur l'identité du vendeur du cheval
L'article 1582 du code civil énonce que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer.
Mme [G] indique avoir été en contact avec M. [V], époux de Mme [I] et président de la société MD Commerce de Chevaux. Ce point n'est pas contesté et résulte notamment de messages échangés entre les deux parties sur la messagerie WhatsApp, entre le 16 octobre et le 16 novembre 2018.
Elle affirme que M. [V] s'est présenté comme propriétaire de la jument Galice de la Savenière, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier. Elle émet l'hypothèse « plus que probable » que M. [V], professionnel, aurait acquis l'animal au mois de mars 2018, à une date où sa société n'avait pas été créée, pour ensuite l'inscrire auprès de la FFE (Fédération française d'équitation) comme appartenant à Mme [I], sa compagne, amateur, pour échapper à sa responsabilité de vendeur professionnel. Affirmer n'est cependant pas prouver et aucun élément du dossier ne vient corroborer cette hypothèse.
Deux radiographies de la jument Galice de la Savenière, datées du 6 mars 2018, mentionnent le nom de M. [V], établissant que celui-ci a sollicité les examens mais ne prouvant pas sa qualité de propriétaire.
Une fiche d'information concernant la jument, mentionne Mme [I] comme étant sa propriétaire. La fiche n'est pas datée, mais d'autres pièces, datées, viennent confirmer ce point. Ainsi, la facture d'achat du 6 mars 2018 de la jument Galice de la Savenière a été dressée par les écuries Dehez SPRL à l'attention de Mme [I]. Celle-ci ne peut en justifier le paiement, effectué selon elle en espèces, sans que cela puisse lui être reproché ni ne prouve qu'elle n'en était pas l'acquéreur. Dans son bilan d'aptitude sportive (ou expertise vétérinaire de transaction) de la jument, le Dr [S] [C] indique avoir examiné la jument ce 6 mars 2018, présentée par Mme [I]. La carte d'immatriculation de la jument Galice de la Savenière, datée du 30 juillet 2018, mentionne Mme [I] comme étant propriétaire de l'animal. Sont également versées aux débats des factures de soins vétérinaires concernant la jument, datées des 6 mars et 12 novembre 2018 et émises à l'attention de Mme [I]. Lors d'échanges entre M. [V] (sous le logo de la société MD Commerce de Chevaux) et Mme [G] sur la messagerie WhatsApp, celui-ci a bien indiqué que le paiement de la jument devait être effectué entre les mains de Mme [I] (message du 14 novembre 2018). Enfin, par un acte de vente de la jument établi le 16 novembre 2018, Mme [I] déclare avoir le même jour vendu la jument à Mme [G]. Cette dernière a, en paiement, émis un chèque à l'ordre de Mme [I].
Mme [G], qui n'apporte aux débats aucun autre élément, échoue à démontrer la qualité de propriétaire du cheval de M. [V] avant sa vente à son profit (ni même avant Mme [I]).
Aucun élément n'atteste de la qualité de propriétaire du cheval de la société MD Commerce de Chevaux.
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que Mme [G] savait au moment de la vente de la jument Galice de la Savenière que Mme [I] était la propriétaire exclusive de l'animal, qu'elle en était la vendeuse et que M. [V] n'avait pas cette qualité.
2. sur la qualité de la société MD Commerce de Chevaux
L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
M. [V] est le président de la société MD Commerce de Chevaux qui a démarré son activité d'achat et vente de chevaux de loisir ou de sport le 26 avril 2018 (postérieurement à l'achat de la jument Galice de la Savenière par Mme [I]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 19 juin 2018.
Il n'est justifié d'aucun mandat exprès donné par Mme [I], propriétaire de la jument, à M. [V] ni à la société MD Commerce de Chevaux. Mme [G] a cependant, préalablement à l'acquisition de l'animal, échangé des messages via la messagerie WhatsApp avec M. [V], lequel s'identifie sous le logo « MD Commerce de Chevaux », laissant apparaître qu'il intervenait en sa qualité de président de ladite société, et non en son nom propre. Ainsi, lorsque par courriel du 13 juin 2019 M. [V] indique avoir été le 10 novembre 2018 « mandaté par la vendeuse Mademoiselle [I] afin de (') présenter la jument », il évoque un mandat qui lui a été confié en sa qualité de président de la société dont l'activité est la vente et l'achat de chevaux.
Le mandat, au moins apparent, avait pour objet la présentation de la jument Galice de la Savenière à Mme [G], ainsi que le révèlent les échanges de M. [V] avec celle-ci. M. [V] lui a par ailleurs, à l'occasion de ces échanges, proposé de lui présenter d'autres chevaux (sans en préciser l'identité des propriétaires).
C'est ainsi que les premiers juges ont à juste titre retenu la qualité de mandataire de Mme [I] (mandante) de la société MD Commerce de Chevaux, représentée par son président M. [V], pour la présentation de sa jument.
Aucun élément du dossier, en revanche, ne permet de conclure que le mandat confié à la société MD Commerce de Chevaux ait eu également pour objet la vente elle-même du cheval. Les documents de la vente, l'acte de vente et le chèque de paiement, ont été établis sans aucune mention de la société MD Commerce de Chevaux (ni de M. [V]).
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la qualité de mandataire de Mme [I] de la société MD Commerce de Chevaux au titre de la vente du cheval litigieux.
Sur les demandes présentées contre Mme [I]
1. sur le régime applicable
En matière de vente d'animaux, il résulte des termes de l'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime que l'action en garantie des vices rédhibitoires est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de ce code.
Le régime spécial ainsi posé, qui prévoit notamment que seuls certains défauts ou certaines maladies, tels que prévus par l'article L213-3 du code rural et de la pêche maritime renvoyant à une liste fixée par décret ,reprise à l'article R213-1 du même code, peuvent ouvrir une action en garantie des vices cachés, ne peut être écarté qu'en présence d'une convention contraire conclue entre les parties.
Or Mmes [I] et [G] n'ont conclu aucune convention expresse par laquelle elles ont entendu déroger aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et se soumettre exclusivement au code civil.
Cependant, Mme [G] a dès les premiers échanges avec M. [V], président de la société MD Commerce de Chevaux, indiqué qu'elle choisissait son cheval sur les conseils de son coach, « pour [se] faire plaisir sur le court term [sic] sur 110/115 puis sur 120/130 », faisant ainsi référence aux concours de saut d'obstacles (CSO) auxquels elle destinait le cheval. Cette destination est confirmée par le Dr [W] [Z], de la clinique [Localité 5] vétérinaire, qui dans son examen clinique de visite d'achat réalisé le 13 novembre 2018 en vue de la vente mentionne « Niveau d'activité du cheval : CSO amateur » (souligné dans le rapport). Elle a également été actée par Mme [I] dans son acte de vente du 16 novembre 2018, qui y a indiqué : « Niveau sportif actuel du cheval : 120 cm Amateur 1 ». Il est ajouté que le cheval a été vendu pour un prix de 18.000 euros, qui certes ne correspond pas au prix d'un cheval pur-sang arabe de course de haut niveau, mais qui n'est pas non plus le prix d'un simple cheval de loisir et est bien celui d'un cheval de sport de bon niveau.
Il apparaît ainsi que Mme [G], qui s'est avant son acquisition déplacée pour voir et essayer le cheval accompagnée de son professeur d'équitation et qui destinait l'animal aux concours de saut d'obstacles d'un bon niveau (le niveau amateur « 1 », sur une échelle qui en comprend trois, correspondant pour ces concours à des parcours comprenant des obstacles de 1,25 m, étant le degré le plus élevé avant le niveau « Elite »), de même que Mme [I], qui présentait son cheval comme étant habile à courir des concours du même bon niveau, ont implicitement entendu écarter le régime de la vente d'animaux domestiques prévu par le code rural et de la pêche maritime pour soumettre la vente de Galice de la Savenière, destinée à un usage spécifique de course amateur, au régime de droit commun du code civil.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que seul le régime de la garantie des vices rédhibitoires du code rural et de la pêche maritime était applicable, à l'exclusion du régime de droit commun du code civil.
La Cour examinera la garantie due par Mme [I] à l'aune des seuls articles 1641 et suivants du code civil.
2. sur la recevabilité de l'action de Mme [G]
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Alors que le régime de la garantie des vices rédhibitoires des articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable en l'espèce, l'action de Mme [G] n'était pas fermée par les délais imposés par les articles R213-5 et R213-7 du même code.
Elle est soumise au délai prévu par l'article 1648 alinéa 1er du code civil selon lequel l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Or Mme [G], qui a découvert le vice affectant son cheval à l'occasion de son examen par le Dr [Z] le 28 février 2019 qui a alors constaté sa boiterie et recommandé qu'il ne soit monté qu'au pas en terrain souple, a assigné Mme [I] devant le juge des référés aux fins d'expertise au mois de juillet 2019 moins de deux ans plus tard, de sorte que son action en garantie des vices cachés engagée à son encontre n'est pas prescrite.
3. au fond, sur la garantie due par Mme [I]
Conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, Mme [I], vendeuse de la jument Galice de la Savenière, est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de l'animal qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuent tellement cet usage que Mme [G] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus.
Le Dr [C], qui a établi le bilan d'aptitude sportive de la jument le 6 mars 2018 (également intitulé expertise vétérinaire de transaction) et à cette date a réalisé des radiographies, indique n'avoir jamais eu auparavant à prodiguer de soins à l'animal (attestation du 28 novembre 2019). Des radiographies des membres de Galice de la Savenière ont été réalisées par ce vétérinaire le 6 mars 2018 et il n'a mentionné aucune anomalie, ce avec quoi l'expert judiciaire a marqué son accord, « pour un examen visuel des clichés en première intention ».
Mme [G] était assistée de son professeur d'équitation lorsqu'elle a vu et monté la jument, pour essai, le 10 novembre 2018. Ni la cavalière ni son professeur n'ont alors signalé aucune spécificité.
Le Dr [Z], qui a examiné la jument le 13 novembre 2018 trois jours avant sa vente à Mme [G], n'a pas non plus décelé d'anomalie particulière.
Ainsi, aucun des vétérinaires ayant été amenés à examiner la jument, aucun cavalier amené à la monter ni aucune personne l'ayant connue n'a signalé de boiterie ni aucune anomalie avant sa vente le 16 novembre 2018.
L'expert date l'observation des premières boiteries courant février 2019. La jument a été examinée par le Dr [Z] le 28 février 2019 à la demande de Mme [G]. Le vétérinaire a constaté sa boiterie antérieure droite au trot en ligne droite et en cercle, plus marquée à main gauche, sur sol dur. Les radiographies alors réalisées n'ont pas indiqué de pathologie ostéo-articulaire, et le vétérinaire affirme dans son rapport d'examen que les clichés ne sont pas différents de ceux du mois de mars 2018.
Confiée par le Dr [Z], la jument a le 4 juin 2019 été examinée par le Dr [L] [M] au sein du Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) de l'Ecole nationale vétérinaire d'[Localité 4] (ENVA), dont les examens par imagerie ont révélé la présence d'un « volumineux kyste osseux sagittal de l'os sésamoïde distal (naviculaire) impliquant la facies flexoria avec la présence d'un 'dème osseux marginal ainsi qu'une tendinopathie du fléchisseur profond du doigt du regard » (volet A du rapport du 6 juin 2019, destiné au propriétaire du cheval et au vétérinaire référent). Dans un compte rendu complémentaire du 7 juin 2019, le Dr [M] précise que les lésions observées « sont le résultat d'un processus pathologique dégénératif évolutif lent, ayant débuté plusieurs mois auparavant à l'état subclinique ».
L'expert judiciaire a constaté un bon état général de la pouliche mais indique que son examen locomoteur au pas puis au trot sur sol souple a mis en évidence une boiterie du membre antérieur droit de grade 1/5 et son examen au trot sur sol dur une boiterie de 2/5, « qui augmente quand elle est sur le cercle à main droite ». Il n'a certes vu l'animal qu'une seule fois, mais l'a examiné dans son box, puis sur une surface ferme et plane et enfin en carrière, et a eu entre les mains l'ensemble des comptes rendus d'examens et d'imagerie antérieurement réalisés, et notamment les images du CIRALE mettant en évidence le kyste de l'os sésamoïde de la jument. L'expert indique certes, concernant ce dernier que « pour ce qui est de dire que ce kyste était déjà là lors de la vente, il aurait fallu avoir une IRM du pied, au moment de la vente pour être absolument certain », rappelant qu'il ne s'agit pas d'un examen de routine que cette IRM n'a pas été effectuée sur Galice de la Savenière lors de sa vente. Mais, examinant ensemble les radiographies du Dr [C] du 6 mars 2018, du Dr [Z] du 28 février 2019 et du CIRALE du 4 juin 2019, l'expert a pu, de son 'il exercé et connaisseur, non plus par un simple examen visuel isolé des clichés mais par comparaison de l'ensemble de ceux-ci, observer une « zone osseuse de moindre densité sur les radios du 6 mars 2018 » mettant en évidence les anomalies observées sur le pied droit et lui permettant de dater la mise en place du kyste avant le 16 novembre 2018. Contrairement aux affirmations en ce sens de Mme [I], l'expert n'affirme pas que la détection des anomalies était facile sur les images des mois de mars 2018 et février 2019, mais que seule la mise en évidence du kyste par les images du mois de juin 2019 a rendu plus facile cette détection sur les clichés antérieurs, de sorte qu'il ne peut être conclu que la lésion était visible dès avant la vente de la jument. L'expert rappelle par ailleurs les conclusions d'examen du CIRALE évoquant une pathologie dégénérative d'évolution lente, expliquant l'apparition après la vente d'une boiterie liée à une pathologie plus ancienne.
Il résulte de ces développements que la jument présentait dès le mois de mars 2018, avant sa vente à Mme [G], une lésion kystique naissante, non détectée par les vétérinaires qui l'ont examinée à cette époque et donc non apparente, mais qui s'est révélée dans toute son ampleur après la vente par l'apparition d'une boiterie au mois de février 2019, confirmée par l'imagerie médicale pratiquée au mois de juin 2019.
Mme [I] affirme mais ne prouve pas que le kyste de l'os sésamoïde dont souffre la jument puisse être apparu du fait d'un manque de soins de l'animal par Mme [G] elle-même. Il n'est pas établi que la photographie produite aux débats, issu d'une publication sur le réseau Instagram et qui n'a pas date certaine, montre bien Galice de la Savenière postérieurement à la vente du mois de novembre 2018 ni que les protège-boulets double coque qu'elle prétend voir sur cette photographie, qui constituent selon elle « du dopage mécanique » interdit en compétition amateur depuis 2018, provoquent effectivement des pincements des tendons et engendrent des pathologies telles que celle dont souffre l'animal. Ces considérations ne remettent donc pas en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
A l'issue de son examen de la jument le 28 février 2019 le Dr [Z], constatant sa boiterie, a prescrit quelques soins de maréchalerie, une mise au pré dans la journée et, à titre d'exercice, une mise en pas en terrain souple pendant trois semaines. Il a ensuite constaté une amélioration de son état malgré une persistance de la boiterie le 6 avril 2019, puis une bonne locomotion et amélioration permettant un travail normal le 11 mai 2019. Il a cependant ensuite relevé que la boiterie antérieure droite était « de nouveau présente en toutes circonstances le 25 mai 2019 ».
L'expert judiciaire rappelle que les parutions scientifiques, pour ce type de lésion, « ne donnent pas de pronostic favorable pour une activité sportive à court terme ou à long terme ». Il reprend les conclusions du CIRALE dans la partie de son compte rendu destiné au vétérinaire traitant (volet B de son rapport du 6 juin 2019) selon lesquelles le pronostic clinique de Galice de la Savenière est très réservé, le pronostic lésionnel défavorable et le pronostic sportif défavorable pour la poursuite d'une carrière au niveau antérieur. Constatant lors de son propre examen du mois d'octobre 2019 que la jument présentait toujours une boiterie de grade 2/5, l'expert affirme qu'en l'état « cette jument peut avoir pour le moment une activité de loisir / promenade », ajoutant que s'il est difficile de se prononcer sur le long terme, il lui semble « raisonnable de dire que cette jument a très peu de chance de pouvoir reprendre un jour une activité en compétition de saut d'obstacle au niveau espéré ».
Mme [I] ne démontre pas l'état « parfaitement satisfaisant » de Galice de la Savenière après son examen par l'expert. La photographie versée aux débats est issue d'une publication sur le réseau Instagram sous le pseudonyme yonyon-[G] (avec une référence à #galice) et Mme [G] ne conteste pas figurer sur celle-ci, montant la jument litigieuse. La publication date du 25 février 2019, de quelques jours antérieure à l'examen de l'animal par le Dr [Z] pour boiterie. Elle ne peut aucunement établir qu'il est apte à concourir en saut d'obstacle auquel la destinait Mme [G] lors de son achat au mois de novembre 2018. Les attestations de cavaliers montant d'autres chevaux présentant une pathologie naviculaire (kystes) et affirmant avoir pu continuer de mener leurs animaux en compétition malgré cette lésion ne peuvent établir, contre l'avis de l'expert qui a examiné la jument de Mme [G] et son cas particulier, que Galice de la Savenière pourrait continuer sa carrière dans les concours de saut d'obstacles.
C'est ainsi que l'expert judiciaire conclut que « la jument présentait un vice caché lors de la vente, qui quelques mois plus tard la rendait boiteuse, et inapte à participer à des activités sportives, comme le concours de saut d'obstacle, ce pour quoi elle avait été achetée ». Aucun élément du dossier ne contredit cette conclusion.
Aussi, sur infirmation du jugement qui a examiné la garantie due par Mme [I] sur les seules dispositions du code rural et de la pêche maritime et l'a écartée, la Cour dira Mme [I] tenue à garantie au profit de Mme [G] au titre de la boiterie et du kyste de l'os sésamoïde droit affectant Galice de la Savenière, non apparent lors de la vente mais révélé ensuite, et qui rend la jument impropre à la course de saut d'obstacles à laquelle elle était destinée.
4. sur les demandes de Mme [G]
Dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés, l'article 1644 du code civil dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Mme [G] disposait ainsi d'une option, légale, entre une action résolutoire et une action estimatoire et le seul fait qu'elle souhaite conserver la jument et sollicite le remboursement d'une partie de son prix ne peut en aucun cas révéler sa mauvaise foi, ainsi que le prétend Mme [I].
M. [A] [K], gérant du [Adresse 8] à [Localité 12], évalue la valeur marchande d'un cheval affecté d'une pathologie naviculaire entre 800 et 900 euros (attestation du 22 janvier 2020). M. [U] [B], éleveur et marchand de chevaux, atteste sur l'honneur qu'« une jument de sept ans naviculaire et par conséquent boiteuse n'a plus aucune valeur marchande tant pour sa carrière que pour la reproduction ». L'expert judiciaire a validé une valorisation de Galice de la Savenière, pour un prix inférieur à 800 euros TTC. Un cheval qui boite, ne peut plus concourir et nécessite des soins importants, voit en effet sa valeur grandement diminuée.
Mme [I] n'apporte aucun élément de valorisation susceptible de contredire l'expert.
Il apparaît ainsi que Mme [G], qui a acquis la jument pour un prix de 18.000 euros, conserve un animal sans valeur. Mme [G] sera donc condamnée à lui restituer la somme résiduelle de 18.000 - 800 = 17.200 euros.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 du code civil énonce quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Or aucun élément du dossier ne peut laisser conclure que Mme [I] ait pu connaître le vice affectant Galice de la Savenière que les vétérinaires qui l'ont examinée avant la vente, Mme [G] et son professeur d'équitation n'ont eux-mêmes pu déceler.
Aucun élément ne laisse non plus apparaître la qualité de vendeur professionnel, réputé connaître les vices de la chose, de Mme [I]. Les publications de celle-ci sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) concernant des chevaux, ses prestations en qualité de cavalière amateur ou encore l'évolution de la société MD Commerce de Chevaux (dont son compagnon, M. [V], est le président) ne suffisent pas à établir la qualité de vendeuse professionnelle, même à titre accessoire, de l'intéressée qui est préparatrice en pharmacie hospitalière au CHRU de [Localité 10], à temps plein. Mme [G] se livre sur ce point à des allégations sans preuve.
Aussi, alors qu'il n'est pas établi que Mme [I] ait connu la pathologie de Galice de la Savenière avant sa vente, ni qu'elle fût réputée la connaître, Mme [G] ne peut réclamer sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de divers préjudices subis du fait de ce vice (frais de diagnostic et de traitement, frais annuels liés à la pathologie) ou encore de son préjudice moral.
Ajoutant au jugement, la Cour déboutera en conséquence Mme [G] de ses demandes indemnitaires formulées contre Mme [I], qui ne correspondent pas à des frais liés à la vente du cheval.
Sur les demandes présentées contre M. [V]
Ainsi qu'il a été vu plus haut, M. [V] n'est intervenu qu'en sa qualité de président de la société MD Commerce de Chevaux, et non à titre personnel. Il n'est pas le vendeur du cheval et n'a pas agi en qualité de mandataire de de Mme [I], vendeuse.
Aussi, seule la responsabilité civile délictuelle de M. [V] peut être recherchée par Mme [G].
Or cette dernière ne peut reprocher à l'intéressé de s'être « sciemment déclaré propriétaire » de la jument Galice de la Savenière, ce qui n'est établi par aucune pièce des débats.
Mme [G] ne démontre pas plus que M. [V] ait dissimulé des épisodes de boiterie de l'animal. Le fait que celui-ci ait été inscrit pour plusieurs compétitions les 13, 14, 21 et 22 juillet 2018 mais ne s'y soit pas présenté peut être expliqué par de multiples raisons et Mme [G] affirme sans aucunement le prouver que la jument a été déclarée non partante au titre de ces courses du fait de sa boiterie. Il est ici rappelé qu'aucun vétérinaire qui a pu voir Galice de la Savenière avant sa vente à Mme [G] n'a observé la boiterie de la jument.
Aucune autre faute personnelle de M. [V] n'est alléguée par Mme [G].
Celle-ci échoue donc à rapporter la preuve de la faute de M. [V] à son égard et de sa responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de toute demande indemnitaire formulée contre M. [V].
Sur les demandes présentées contre la société MD Commerce de Chevaux
La société MD Commerce de Chevaux a été reconnue plus haut comme ayant été le mandataire de Mme [I] pour la présentation de sa jument à Mme [G] aux fins de vente, mais non au titre de la vente elle-même, intervenue directement entre les deux intéressées.
La qualité de mandataire de la société MD Commerce de Chevaux n'a pas été dissimulée à Mme [G], à laquelle M. [V] a bien précisé que Mme [I] était la propriétaire, vendeuse, de Galice de la Savenière et que le paiement devait intervenir entre ses mains (message WhatsApp du 14 novembre 2018). Mme [G] ne peut donc invoquer une dissimulation de la qualité de mandataire et rechercher la responsabilité de la société MD Commerce de Chevaux, qui se serait comportée comme propriétaire de la jument, du fait des vices cachés affectant la celle-ci.
Il résulte des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, non seulement au titre du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Toute faute de la société MD Commerce de Chevaux, mandatée par Mme [I] pour présenter sa jument à un potentiel acquéreur, dans le cadre de ce mandat, qui aurait causé à Mme [G] un dommage l'oblige à réparation sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle (article 1240 du code civil).
Il apparaît cependant que la société MD Commerce de Chevaux a présenté Galice de la Savenière à Mme [G] dans des conditions lui permettant de rencontrer la jument et de l'essayer en présence de sa mère et de son professeur d'équitation et qu'elle a communiqué à Mme [G] les radiographies du 6 mars 2018 et le compte rendu d'examen clinique de visite d'achat de la jument réalisé le 13 novembre 2018.
Mme [G] n'évoque ni a fortiori ne démontre aucun manquement particulier de la société MD Commerce de Chevaux à ses obligations de mandataire, ni aucune faute de sa part à son encontre. Elle n'établit donc pas sa responsabilité à son égard.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de toute demande indemnitaire présentée contre la société MD Commerce de Chevaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [G]. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [I], qui succombe pour le principal devant Mme [G] en cause d'appel, aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire) et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [I] sera condamnée à payer à Mme [G] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [G] succombant en ses demandes contre M. [V] et la société MD Commerce de Chevaux sera condamnée à leur payer, ensemble, la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de Mme [G] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] de ses demandes indemnitaires présentées contre la SAS MD Commerce de Chevaux et M. [P] [V] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit Mme [N] [I] tenue à garantie des vices cachés affectant la jument Galice de la Savenière acquise le 16 novembre 2018, au profit de Mme [E] [G],
Condamne Mme [N] [I] à payer à Mme [E] [G] la somme de 17.200 euros au titre de la restitution de la valeur résiduelle de la jument,
Déboute Mme [E] [G] de ses demandes indemnitaires présentées contre Mme [N] [I],
Condamne Mme [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [N] [I] à payer à Mme [E] [G] la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [E] [G] à payer à M. [P] [V] et à la SAS MD Commerce de Chevaux, ensemble, la somme de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 1644 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1582 du code civil énonce que la vente estarticle 1984 du code civil dispose que le mandat oarticle 1645 du code civil dispose que si le vendearticle 1240 du code civilarticle L213-3 du code rural et de la pêche maritime
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b36e893ab038bd465fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel