Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b36f893ab038bd465fe5
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 29 AVRIL 2025 Minute N° 399/2025 N° RG 25/01259 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 avril 2025 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [L] [V] [S] né le 8 décembre 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : M. le préfet d'Indre-et-Loire représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 09h34 par M. X se disant [L] [V] [S] ; Après avoir entendu : - Me Sylvie CÉLÉRIER, en sa plaidoirie, - Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie, - M. X se disant [L] [V] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Par une ordonnance du 26 avril 2025, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [V] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 22 avril 2025, ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire. Il est constaté à cet égard que l'ordonnance en question n'est pas horodatée. Ainsi, il doit être considéré qu'elle a été rendue le 26 avril 2025 à vingt-quatre heures. La requête en prolongation de la préfecture ayant été transmise au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 avril 2025 à 16h09, le premier juge a statué dans le respect du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 9h33, M. X se disant [L] [V] [S] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et de la requête en prolongation, l'insuffisance de diligences de l'administration, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. L'intéressé soulève également, en cause d'appel, l'erreur manifeste d'appréciation, en indiquant qu'il dispose d'une adresse stable où il vit avec sa conjointe et ses enfants. Selon lui, s'il est vrai qu'il a été condamné pour violences sur sa conjointe, il a appris de ses erreurs et produit en ce sens une attestation d'hébergement de cette dernière, accompagnée d'une lettre. Il aurait également travaillé sur les marchés noirs et dans des déménagements pour subvenir aux besoins de sa famille. MOTIFS La cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge sur les moyens tirés de l'insuffisance de diligences de l'administration, de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et de la demande d'assignation à résidence judiciaire. Elle constate notamment qu'ont été relevés, avec beaucoup de précisions dans l'ordonnance du 26 avril 2025, les différents éléments ayant motivé la décision de placement, s'agissant notamment des condamnations de l'intéressé, de sa soustraction à trois précédentes obligations de quitter le territoire mais aussi et surtout aux obligations de pointage relatives à deux des trois mesures d'assignation à résidence prises à son égard. En outre, le premier juge a utilement distingué l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, et a exactement considéré que ces deux moyens n'étaient pas fondés. Sur l'insuffisance de diligences de l'administration, la cour rappelle également que les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA imposent à l'administration de saisir sans retard les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer, lorsque l'étranger n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions une obligation d'informer le consulat de la mesure de placement, contrairement à ce que soutient M. [L] [V] [S]. Le moyen doit donc être écarté. Sur l'insuffisance de motivation de la requête en prolongation, force est de constater que la requête du préfet d'Indre-et-Loire comprend quatre pages de motivation, au sein desquelles sont citées les dispositions pertinentes du CESEDA, notamment celles qui fondent la décision de placement et la saisine aux fins de première prolongation, ainsi que la situation de M. [L] [V] [O], qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, en ce qu'il représente une menace à l'ordre public, est sans domicile stable et dépourvu de document de voyage en cours de validité, et se soustrait aux mesures d'éloignement prises à son encontre. La requête est donc parfaitement motivée, tant en fait qu'en droit. Étant en outre datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, elle est recevable et le moyen ne peut qu'être écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [V] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Indre-et-Loire et son conseil, à M. X se disant [L] [V] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 57 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 avril 2025 : M. le préfet d'Indre-et-Loire, par courriel La SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX M. X se disant [L] [V] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA imposent à larticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6811b36f893ab038bd465fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel