Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b371893ab038bd465feb
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 68 137 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/04/2025 Me GARNIER, Me ROBILIARD, Me PIERNE, Me GATEFIN Me LAVAL, Me DEVAUCHELLE, Me DEREC, Me DAVID, ARRÊT du : 29 AVRIL 2025 N° : - 25 N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWJS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 27 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE et INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291367012396 S.A.R.L. PHI-3 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13] [Adresse 13] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉS et APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288588747611 Le Syndicat des coproprietaires de l'immeuble 'Copropriété [Adresse 15]' agissant poursuites et diligences de son syndic domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 14] [Localité 10] La S.C.I. [Adresse 15] PISCINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 14] [Localité 10] S.C.I. BCDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 14] [Localité 10] Monsieur [Z] [M] né le 27 Juin 1954 à [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 10] Madame [O] [T] née le 17 Juin 1951 à [Localité 19] [Adresse 14] [Localité 10] S.C.I. PARC 103 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 10] tous ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, APPELANTS PROVOQUÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288588747611 S.C.I. LES BONNES POIRES venant aux droits de la SCI LEYMOAN inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 480 756 774) SCI inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 751 715 244, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14] [Localité 10] Maître [J] [W] aux lieux et place de Me [A] [V] suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de BLOIS en date du 29 octobre 2021, à la liquidation judiciaire de la société AQUA SANTE, SARL inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 451 200 802, dont le siège social est situé [Adresse 5], suivant jugement du tribunal de commerce de BLOIS en date du 22 février 2013 [Adresse 3] [Adresse 3] S.C.M. CARON-BERRAGUAS-COUTREY-BELLIVIER, immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°304 544 082, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 10] S.C.M. LE CENTRE OPTHALMOLOGIQUE CRISTAL immariculée au RCS de BLOIS sous le n° 329 106 710, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 10] tous ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, INTIMÉES et APPELANTS INCIDENTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298672454391 SPIE BATIGNOLES OUEST exerçant sous l'Enseigne Le Bâtiment Dunois immariculée au RCS de CHARTRES sous le n° 319 312 351 et venant aux droits de la société MATHURIN FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS, Compagnie d'assurance SMABTP - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT, es qualité d'assureur responsabilité civile du promoteur et constructeur non réalisateur, la société PIERRE SERVICE CENTRE et es qualité d'assureur décennale de la société MATHURIN FRERES exerçant sous l'enseigne LE BATIMENT DUNOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291722556002 Compagnie d'assurance MMA IARD SOCIÉTÉ D'ASSURANCES, inscrite au RCS du MANS sous le n°775 652 126, es qualité d'assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur, la société Pierre Service Centre [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS Compagnie d'assurance MMA IARD, SA inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882, es qualité d'assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur, la société Pierre Service Centre [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE : S.A.R.L. SERVIC'EAU PISCINE inscrite au RCS de TOURS sous le n° 434 698 387 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 20] [Adresse 20] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286190438228 S.A.R.L. MAGALHAES, inscrite au RCS de TOURS sous le n° 422 44 265, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 17] [Adresse 17] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Abed BENJDADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287382931687 MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, assureur de la société PHI-3 [Adresse 6] [Adresse 6] ayant pour avocat postulant Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS, et ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290231911218 CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 19] [Localité 22](GROUPAMA [Localité 19] [Localité 22]) prise en sa qualité d'assureur de la société« ENTREPRISE LEFEVRE », représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audits siège et établissement. [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS INTIMÉE - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289187835131 Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société MAGALHES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Adresse 9] ayant pour avocat Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE S.A.R.L. AUTOUR DE LA PISCINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16] [Adresse 16] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat INTIMÉE SARL ENTREPRISE LEFEBVRE inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 349 649 111 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Adresse 7] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 décembre 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique du 8 novembre 2002, la SCI BCDS a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SARL Pierre Service Centre, pour la construction d'une maison médicale avec piscine située [Adresse 21], selon un plan et un CCTP annexés à1'acte. L'acte prévoyait également la constitution future d'une société civile d'attribution, dénommée 'SCI [Adresse 15]', à laquelle la SCI BCDS devait transférer la propriété du terrain et du permis de construire une fois obtenu, et céder le contrat de promotion immobilière conclu. Les associés de la SCI d'attribution [Adresse 15] étaient la SCI BCDS, la SCI Parc 103, Mme [O] [T], M. [Z] [M], la SCI [Adresse 15] Portage et la SCI [Adresse 15] Piscine. Le bien immobilier a fait l'objet d'un réglement de copropriété avec état descriptif de division le 24 juin 2003. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé par les associés de la SCI [Adresse 15] et la SARL Pierre Service Centre le 19 décembre 2003. La déclaration d'achévement des travaux mentionne une fin de travaux au 22 décembre 2003. La SCI d'attribution [Adresse 15] a été dissoute le 21 septembre 2004. Une déclaration de sinistre a été effectuée le ll septembre 2007 auprés de l'assureur MMA, qui a mandaté le cabinet d'expertise EURISK pour apprécier les désordres. Par acte d'huissier du 26 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] a assigné la société MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois aux fins d'expertíse. Par ordonnance du 25 septembre 2008, une expertise a été ordonnée et M. [D] commis à cet effet. Par ordonnance de remplacement d'expert du 16 janvier 2009, l'expertise a été confiée à M. [S]. Par ordonnance de remplacement d'expert du 5 mars 2010, l'expertise a été confiée à M. [E]. Par ordonnance du ll juin 2013, le juge des référés a pris en compte I'intervention volontaire de la société Groupama [Localité 19] [Localité 22] en tant qu'assureur décennal de la société Boussiquet, et celle de Maître [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua Santé. Par actes d'huissier des 6, 9, 10 et 16 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 et Maître [V] ès qualité de1iquidateur judi¢iaire de la societe Aqua Santé ont assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL PHI-3, la MAF, Maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonvallet, la société Groupama Paris [Localité 22], la SA Allianz Iard, la SARL Magalhaes, la SAS Axa France, la SARL Autour de la Piscine, la SARL LMC, la SMABTP, la SA INEO, la SARL Entreprise Lefevre, la SARL Boussiquet, la SAS Bergeret, la SARL Servic'eau Piscine et la SAS SPIE Batignolles Ouest venant aux droits de la société Mathurin Frères devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d'indemnisation. L'expert a rendu la dernière partie de son rapport 1e 22 mai 2018. Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré recevables les interventions volontaires de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier et de la SCM Centre Ophtalmologique Crista, - mis hors de la cause la socíété Ineo, - rejeté l'ensemble des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale par la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits dela SCI Leymonan, - rejeté l'ensemb1e des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale par Maître [J] [W], es qualité de liquidateur de la Société Aqua Santé, - rejeté l'ensemble des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale par la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, - rejeté l'ensemble des demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale par la SCM Centre Ophtalmologique Cristal, - rejeté l'ensemble des prétentions formées à l'encontre de la société Air Meca et de son assurance Allianz, - dit que la responsabilité décennale de la société Pierre Service France est engagée pour sa mission de maîtrise d''uvre, - rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Mma en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, En conséquence, - dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie de la Mma en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandes à l'encontre de l'assureur dommages ouvrages dès lors que sa garantie n'est pas due, - dit que c'est l'assurance Mma qui est 1'assureur responsabilité décennale de la société liquidée Pierre Services Centre, - rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Pierre Services Centre, - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Boussiquet et la société Groupama [Localité 19] [Localité 22], prise en sa qualité d'assureur de la société Boussiquet, - dit que la responsabilité décennale de la société Phi-3 est engagée pour les désordres liés à l'absence de pente et à l'air de la piscine, - dit que la responsabilité décennale de la société PHI-3 n'est pas engagée pour les désordres affectant les réseaux des eaux, la climatisation des cabinets médicaux, le liner et le pédiluve, - dit que la garantie de la Mutuelle des architectes Français (MAF) est due en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société PHI-3, - dit que la responsabilité décennale de la société Bâtiment Vendomois, désormais SPIE Batignolles Ouest, pour les désordres constatés sur le réseau intérieur encastré d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, - dit que la garantie de la SMABTP est due en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Bâtiment Vendomois, désormais SPIE Batignolles Ouest, - rejeté la demande de la SMABTP aux fins d'application d'une franchise contractuelle de 20%, - rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Air Méca et de son assureur Allianz, - rejeté les demandes formées à l'encontre de 1a socíété Autour de la Piscine sur le fondement de la responsabilité décennale, - constaté l'absence de demandes fondées à l'encontre de la société Boussiquet et la société Groupama [Localité 19] [Localité 22], prise en sa qualité d'assureur de la société Boussiquet, - constaté l'absence de demandes à l'encontre de la société Bergeret, - constaté l'absence de demandes à l'encontre de la société La Metallerie Castelroussine, - constaté l'absence de demandes à l'encontre de la société Bonvalet, - dit que la société Magalhaes a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les eaux de surface et les cloisons internes, - dit que les sociétés Lefebvre et SPIE Batignolles ont engagé leur responsabilité décennale, - condamné in solídum la société Servic'eau et la Mma, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 83.193,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéíté de la piscine, - condamné in solidum la SAS SPIE Batignolles, la SMABTP ès qualité d'assureur de la SAS SPIE Batignolles et la Mma es-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser la somme de 3.118,25 euros à la SCI [Adresse 15] Piscine au titre des travaux de reprise des désordres affectant le pédiluve et ses installations d'évacuation, - condamné in solidum la société Magalhaes, la société Axa ès-qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société Magalhaes, la société Phi-3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 69.787,06 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries, - condamné in solidum la société PHI-3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 515.219,87 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine pour le surplus, et notamment la ventilation et le traitement de l'air, - condamné in solidum la société Lefebvre, son assureur Groupama et la Mma, es-qualité d'assureur résponsabilité décennale de la SARL Pierre Centre a verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Copropriété [Adresse 15]" la somme de l9.068,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux des eaux usées et eaux vannes, - condanmé la Mma, es-qualité d'assureur responsabilité décennal de la SARL Pierre Centre, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Copropriété [Adresse 15]" la somme de 41.363,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux, - dit que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 3 juillet 2017, - condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assuréur décennal de la société Pierre Service Centre, à payer aux syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Coproriété [Adresse 15]' les sommes suivantes : - 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 2.572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations, - condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchisés contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Coproriété [Adresse 15]' la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d'emprunts financier, - condanmé la compagnie d'assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre à payer à la société BCDS la somme de 1.950 euros de dommages intérêts en réparation des désordres affectant le système de chauffage, - condamné la compagnie d'assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre à payer à la SCI Parc 103 la somme de 560 euros de dommages intéréts en réparation des désordres affectant le système de chauffage,` - condamné la compagnie d'assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes : - 1.830 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage, - 3.000 euros au titre des troubles et tracas et du temps passé à la résolution du différend, - 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l'exploitation du cabinet médical, - 750 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'immobilísation de l'activité médicale pendant les travaux de reprise, - condamné la compagnie d'assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes : - 1.830 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage, - 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance dans l'exploitation du cabinet médical, - 935 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation de l'activité médicale pendant les travaux de reprise, - condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes : - 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend, - 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M], - condamné in solidum la compagnie d'assurance Mma, assureur de la société Pierre Service Centre la société Magalhaes et la compagnie d'assurance Axa, assureur décennal à payer à la SCI [Adresse 15] Piscine les sommes suivantes : - 54.600 euros au titre de la perte de loyer subie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019, - 23.700 euros au titre du redressement fiscal, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entiere seront capitalisés, - dit que l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - rejeté le recours en garantie fondé par la SARL PHI-3, - rejeté le recours en garantie formé par la MAF, - rejeté le recours en garantie formé par la société Axa, - rejeté le recours en garantie formé par la société Magalhaes, - rejeté le recours en garantie formé par la société Servic'eau Piscines, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bergeret, - rejeté toute autre demande, - condamnation solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3, et la société Mma en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et a verser au syndicat des copropriétaires la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, Maître [J] [W], es-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société Boussiquet et à la société Groupama [Localité 19] [Localité 22], prise en sa qualité d'assureur de la société Boussiquet, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, Maître [J] [W], es-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société Bergeret, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, Maître [J] [W], es-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé à verser sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société La Metallerie Castelroussine, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble 'Copropriété [Adresse 15]', la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, la SCI Les Bonnes Poires, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103, Maître [J] [W], es-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la société Ineo, - rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en se qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la société Mma en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 28 décembre 2022, la société Phi-3 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Mma en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, - rejeté les demandes formées à l'encontre de la Société Autour de la Piscine, - dit que la responsabilité décennale de la société PHI-3 est engagée pour les désordres liés à l'absence de pente et à l'air de la piscine, - condamné in solidum la société Magalhaes, la société Axa es-qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société Magalhaes, la société PHI 3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, es-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 69.787,06 euros au titre des-travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries, - condamné in solidum la société PHI-3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, es-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] PISCINE la somme de 515.219,87 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine pour le surplus, et notamment la ventilation et le traitement de l'air, - dit que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 3 juillet 2017, - condamné in s'olidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance Mma, ès qualité d'assureur décennal de la société Pierre Services Centre, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, ll société Magalhaes et son assureur Axa à payer aux syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Coproriété [Adresse 15]' la somme 8.798,95 euros au titre des frais d'emprunts financier, - condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes : - 35.964 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend - 3.000 euros au titre du: préjudice moral subi par M. [M], - dit que l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés, - rejeté le recours en garantie formé par la SARL PHI-3, - condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la société Mma en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et à verser au Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 la somme de 10.000 euros sur le fondement. de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de la société PHI 3 sur le.fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la société Mma en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date des 13 et 15 décembre 2022, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles Iard ont relevé appel de ce jugement. Les procédures ont été inscrites sous les numéros 22/2870 et 23/305. Par ordonnance en date du 21 mars 2023, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/2870, 22/2907 et 23/305 ont été jointes sous le numéro 23/305. Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caducs à l'égard des intimés les appels formés à titre principal par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles les 13 et 15 décembre 2022, - déclaré que ces déclarations d'appel sont en outre, à l'égard de la MAF, de la société Batignolles Ouest et de la SMABTP caduques pour non respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, - déclaré irrecevables les conclusions des sociétés MMA Iard portant appel incident et dit que l'appel incident de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles n'a pas été valablement formé, - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Garnier et de Me Turbat, avocat au barreau d'Orléans, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/2870, 22/2907 et 23/305 et dit que seule la procédure inscrite sous le numéro 22/2907 était fixée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2025. ******** Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la société 'Autour de la Piscine' et l'Entreprise Lefebvre. Suivant conclusions régularisées le 25 avril 2023, la Sci Les bonnes Poires venant aux droits de la Sci Leymoan, Me [W], ès-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé, la Scm Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, Centre Ophtalmologique Cristal ont relevé appel provoqué de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Phi-3 demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société PHI-3. - juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Mma Assurances. - juger recevable mais mal fondé l'appel incident interjeté par la SAS SPIE Batignolles Ouest et des Mutuelles SMABTP. - juger recevable mais mal fondé l'appel incident interjeté par la société Groupama [Localité 19] [Localité 22]. - juger recevable mais mal fondé l'appel incident interjeté par la MAF. En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 27 octobre 2022 en ce qu'il a: - rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Mma en sa qualité d'assureur doMmages ouvrage, - Rejeté les demandes formées à l'encontre de la Société Autour de la Piscine, - dit que la responsabilité décennale de la société PHI 3 est engagée pour les désordres liés à l'absence de pente et à l'air de la piscine, - condamné in solidum la société Magalhaes, la société Axa es-qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société Magalhaes, la société PHI 3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la -Mma, es-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 69.787,06 euros au titre des-travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries, - condamné in solidum la société PHI 3, son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) et la Mma, es-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Pierre Centre à verser à la SCI [Adresse 15] Piscine la somme de 515.219,87 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine pour le surplus, et notamment la ventilation et le traitement de l'air, - dit que les sommes correspondant aux travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 3 juillet 2017, - condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance - Mma, és-qualité d'assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels , la société Magalhaes et son assureur Axa à payer aux syndicat des copropriétaires de l'immeuble Coproriété [Adresse 15] la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d'emprunts financier, - condamné in solidum la société Lefebvre et son assureur la société Groupama, la société SPIÉ Batignolles' et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennal de la société Pierre Service Centre, la société PHI-3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices iMmatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes : - 35.964 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend, - 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M]. - dit que l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés, - rejeté le recours en garantie formé par la SARL PHI 3, - condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PHI 3 et la société Mma en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et à verser au syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDS, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de la société PHI 3 sur le.fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société PHI 3 et la société Mma en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Pierre Services Centre aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire. Statuant à nouveau, - juger mal fondées les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDF, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI LEYMOAN, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 et Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté Aqua Santé ainsi que toutes les demandes en garanties formées à l'encontre de la société PHI-3. - juger mal fondées les demandes formulées par les Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PHI 3. - juger mal fondées les demandes formulées par la SAS SPIE Batignolles Ouest et les Mutuelles SMABTP en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PHI 3. - juger mal fondées les demandes formulées par la société Groupama [Localité 19] [Localité 22] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PHI 3. - juger mal fondées les demandes formulées par la Mutuelle des architectes Français (MAF) en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société PHI 3. En conséquence, les en débouter. - rejeter toutes les demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société PHI-3. A titre infiniment subsidiaire, - rejeter toute condamnation in solidum. - condamner in solidum les sociétés : - Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, - la SMABTP, - la SARL Servic'eau Piscine, - la Société Autour de la Piscine, - la Société SPIE Batignolles Ouest et son assureur la SMABTP, - la Société Lefebvre et son assureur Groupama, à relever indemne la société PHI 3 de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des parties demanderesses. S'agissant des « différents préjudices», A titre principal - débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Copropriété [Adresse 15]", la SCI B.C.D.S., la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, la SCI Parc 103, la SCM Le Centre Ophtalmologique Cristal, Mme [O] [T], M. [Z] [M], la SCI [Adresse 15] Piscine, Maître [A] [V] ès-qualités de liquidateur de la SARL Aqua Santé, de toutes demandes dirigées contre la société Axa France Iard. A titre subsidiaire, - écarter toute condamnation in solidum. - condamner in solidum tout succombant à garantir la Société PHI 3 de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Copropriété [Adresse 15]", de la SCI B.C.D.S., de la SCM Caron-Berraguas-Coutrey-Bellivier, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, de la SCI Parc 103, de la SCM le Centre Ophtalmologique Cristal, de Mme [O] [T], de M. [Z] [M] et de la SCI [Adresse 15] Piscine. - condamner in solidum tout succombant à relever indemne la Société PHI 3 des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'indemnité de procédure et à lui régler une indemnité de procédure de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. La société Phi-3 a notifié aux sociétés Autour de la piscine et Lefevre ses conclusions par acte d'huissier du 9 octobre 2023 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (société Autour de la piscine) et du 25 septembre 2023 (société Lefevre). Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Spie Batignolles Ouest venant au droit de la société Mathurin Frères, et la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Spie Batignolles et de la société Pierre Service Centre demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que c'est l'assurance Mma qui est l'assureur de responsabilitédécennale de la Société liquidée Pierre Service Centre, - rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de SMABTP ès qualité d'assureur de Pierre Service Centre, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la Société SPIE Batignolles et son assureur SMA, in solidum avec la Société Lefebvre et son assureur Groupama, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennal de Pierre Service Centre à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' copropriété [Adresse 15] 500.00 euros en réparation du préjudice de jouissance et 2.572,74 euros au titre des travaux de débouchage de canalisations. - condamné la Société SPIE Batignolles et son assureur SMA in solidum avec la Société Lefebvre et son assureur Groupama, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennale de la société Pierre Service Centre, la société PHI3 et son assureur MAAF dans la limite des franchises contractuelles applicables au préjudice immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble copropriété [Adresse 15] la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d'emprunts financiers. - condamné la Société SPIE Batignolles et son assureur SMA in solidum avec la Société Lefebvre et son assureur Groupama, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennal de la Société Pierre Service Centre, la Société PHI3 et son assureur Mutuelle des architectes Français (MAF) dans la limite des franchises contractuelles applicables au préjudice immatériel, la Société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [Z] [M] les sommes de 35.904.00 euros en réparation du temps consacré à la résolution du diffé rend, 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M]. - débouté la SMABTP de sa demande subsidiaire d'application d'une franchise. Statuant à nouveau, - déclarer mal fondées les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], la SCI [Adresse 15] Piscine, la SCI BCDF, la SCI Les Bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, M. [Z] [M], Mme [O] [T], la SCI Parc 103 et Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Aqua Santé ainsi que toutes les demandes en garanties formées à l'encontre des sociétés SMABTP et SPIE Batignolles. En conséquence, les en débouter, - rejeter toutes les demandes, fi ns et conclusions dirigées contre les sociétés SPIE Batignolles et SMABTP ès qualité d'assureur de Pierre Service Centre et SPIE Batignolles, A titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, Servic'eau Piscine, Autour de la Piscine, Lefebvre solidairement avec son assureur la société Groupama [Localité 19] [Localité 22], PHI 3 solidairement avec son assureur la MAF, Magalhaes solidairement avec son assureur Axa France Iard à relever et garantir les concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit des parties demanderesses, Toujours a titre subsidiaire, - dire et juger que les limites contractuelles de la police d'assurance souscrite et notamment les franchises ont vocation à s'appliquer soit une franchise qui s'élève pour les doMmages extérieurs à l'ouvrage à 20 statutaires, soit pour une réclamation suivant assignation au fond du 09/12/2013, une franchise de 3.300 euros (20 x 165euros). - les déduire des éventuelles condamnations. En toute hypothèse, - condamner tout succombant à verser à la SMABTP et à la société SPIE Batignolles une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société MAGALHAES demande à la cour de : - dire non recevable ou en tout cas mal fondés les appels interjetés par la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et pas la société PHI3. - dire et juger recevable et bien fondée la société MAGALHAES en son appel incident. - réformer le jugement en date du 27 octobre 2022 en ce qu'il a : - Dit que la société MAGALHAES a engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les eaux de surface et les cloisons internes. - Condamné in solidum la société MAGALHAES, la société AXA es-qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société MAGALHAES, la société PHI 3, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la MMA, es-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL PIERRE CENTRE à verser à la SCI [Adresse 15] PISCINE la somme de 69 787,06 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries, - Condamné in solidum la société LEFEBVRE et son assureur la société GROUPAMA, la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance MMA, es qualité d'assureur décennal de la société PIERRE SERVICE CENTRE,la société PHI3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels , la société MAGALHAES et son assureur AXA à payer aux syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Coproriété [Adresse 15] » la somme de 8798,95 euros au titre des frais d'emprunts financier - Condamné in solidum la société LEFEBVRE et son assureur la société GROUPAMA, la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance MMA, es qualité d'assureur décennal de la société PIERRE SERVICE CENTRE, la société PHI3 et son assureur MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société MAGALHAES et son assureur AXA à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes : - 35 904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend - 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [M] - Condamné in solidum la compagnie d'assurance MMA, assureur de la société Pierre Service Centre la société MAGALHAES et la compagnie d'assurance AXA, assureur décennal à payer à la SCI [Adresse 15] PISCINE les sommes suivantes : - 54 600 euros au titre de la perte de loyer subie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019 - 23 700 euros au titre du redressement fiscal - Rejeté le recours en garantie formé par la société MAGALHAES, Statuant à nouveau, Sur les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres : Au principal, Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaire « Copropriété [Adresse 15] » et la SCI [Adresse 15] PISCINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MAGALHAES et de son assureur la société AXA FARNCE IARD. Subsidiairement et à défaut, Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société MAGALHAES à la somme de 29 080 ' TTC. En tout état de cause, Condamner in solidum : - Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE, voire la SMABTP s'il est démontré que cette dernière est l'assureur en risque de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE, - La société PHI3 solidairement avec son assureur la société la MTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne la société MAGALHAES de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Copropriété [Adresse 15] » et de la SCI [Adresse 15] PISCINE. En tout état de cause, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MAGALHAES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ou à défaut, confirmer la condamnation in solidum de la société AXA France IARD avec la société MAGALHAES au titre des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de cette dernière. Sur les condamnations au titre du préjudice immatériel : Concernant au titre des intérêts d'emprunt pour financer l'expertise judiciaire 8.798,95 ' sollicités par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Copropriété [Adresse 15] » : A titre principal Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Copropriété [Adresse 15] » de toutes demandes dirigées contre la Société MAGALHAES. A titre subsidiaire Condamner in solidum : - la société LEFEBVRE solidairement avec son assureur la société GROUPAMA, - la société SPIE BATIGNOLLES, solidairement avec son assureur la SMA, - les Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d'assureur décennal de la société PIERRE SERVICES CENTRE ; voire de la SMABTP s'il était démontré que cette dernière est l'assureur en risque de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE - la société PHI 3 solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne la Sté MAGALHAES de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des intérêts d'emprunt. Concernant les indemnités allouées à Monsieur [Z] [M] (35.00 ' + 3.000 ') : Condamner in solidum - la société LEFEBVRE solidairement avec son assureur la société GROUPAMA, - la société SPIE BATIGNOLLES, solidairement avec son assureur la SMA, - les Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d'assureur décennal de la société PIERRE SERVICES CENTRE ; voire de la SMABTP s'il était démontré que cette dernière est l'assureur en risque de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE - la société PHI 3 solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne la Sté MAGALHAES de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de M. [Z] [M]. Concernant les indemnités allouées à La SCI [Adresse 15] PISCINE en réparation de son préjudice financier (54.600' + 23.700 ') : Condamner in solidum - la société SERVIC'EAU - la société SPIE BATIGNOLLES, solidairement avec son assureur la SMA, - les Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité d'assureur décennal de la société PIERRE SERVICES CENTRE ; voire de la SMABTP s'il était démontré que cette dernière est l'assureur en risque de la SARL PIERRE SERVICES CENTRE - la société PHI 3 solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever indemne la Sté MAGALHAES de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit La SCI [Adresse 15] PISCINE en réparation de son préjudice financier. En tout état de cause, au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b371893ab038bd465feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel