Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b372893ab038bd465ff7
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°370 N° RG 25/00395 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JR7R Recours c/ déci TJ Nîmes 27 avril 2025 [U] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 AVRIL 2025 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 avril 2025, notifiée le même jour à 10h30 concernant : M. [Y] [U] né le 09 avril 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 avril 2025 à 11h10, enregistrée sous le N°RG 25/02126 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 16h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [U] le 28 avril 2025 à 12h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [T] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat choisi par Monsieur [Y] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] a reçu notification le 16 août 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 avril 2025 à [Localité 4]. Par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 26 avril 2025 à 11h10, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 avril 2025 à 16h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 avril 2025 à 12h25. Sa déclaration d'appel relève : l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation, l'irrecevabilité de la requête en prolongation, faute de pièce justificative utile, en l'espèce le procès-verbal d'interpellation de M. [U], l'exception de procédure tenant à l'adresse « introuvable » à laquelle M. [U] a été interpellé, ce qui ne permet de vérifier le respect des conditions prescrites par les réquisitions du procureur, l'irrégularité tenant au défaut d'interprète en retenue alors que M. [U] ne parle par suffisamment le français. A l'audience, Monsieur [U] : Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2024, qu'il réside à [Localité 4] chez un ami, qu'il est opposé à un éloignement en Algérie, où il n'a pas d'avenir, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce qu'elle serait insuffisamment motivée : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée. En l'espèce, la requête préfectorale est motivée en ce qu'elle relève que M. [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 16 août 2024, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable. Elle précise qu'il ne s'est pas soumis à cette obligation et s'est déclaré opposé à son éloignement. La requête préfectorale est donc motivée et recevable. - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité : L'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces. M. [U] fait valoir que son procès-verbal d'interpellation fait défaut, ce qui ne permet pas au magistrat de contrôler les conditions de son interpellation. En l'espèce, sont produits un procès-verbal de saisine de la police daté du 23 avril 2025 à 16h25 indiquant que M. [U] est remis aux services de police après avoir été interpellé le 23 avril 2025 à 15h55, [Adresse 1] à [Localité 4] et qu'il se trouve en situation irrégulière ainsi qu'une fiche de mise à disposition. Le procès-verbal de notification de fin de retenue mentionne que M. [U] a été contrôlé le 23 avril 2025 sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, qu'il s'est déclaré de nationalité étrangère et qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité, ni un titre de séjour. Le procès-verbal ou le rapport concernant le contrôle d'identité de M. [U] le 23 avril 2025 à 15h55, précédant sa mise à disposition et sa retenue, n'est pas produit. A défaut de rapport établi par le service interpellateur, il appartenait au service de police auquel M. [U] a été remis de caractériser, aux termes du procès-verbal de saisine, les conditions précises du contrôle et son cadre juridique. Le procès-verbal de saisine est dépourvu de toute mention relative au déroulement et au cadre juridique du contrôle d'identité, dont on déduit qu'il a pu être mené sur réquisitions du procureur de la République versées au dossier. Un procès-verbal de saisine complet ou le rapport du service interpellateur constituent une pièce justificative utile permettant au magistrat d'exercer son contrôle sur les conditions de temps, de lieu, le déroulement et le cadre juridique du contrôle. Faute d'être accompagnée de cette pièce justificative utile, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête préfectorale. Il convient d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner la remise en liberté de M. [U] et de lui rappeler l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 16 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [U] ; RAPPELONS à Monsieur [Y] [U] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 16 août 2024 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 29 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Y] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat choisi, - Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6811b372893ab038bd465ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel