Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b379893ab038bd46603d
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 29 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01747 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTN2 Décision déférée à la Cour : arrêt du 11 février 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/2779 Demanderesse à la requête en omission de statuer : Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Demandeurs à la requête en omission de statuer : Madame [M] [R] née le 02 Janvier 1982 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [B] [R] né le 10 Octobre 1982 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [L] [I] né le 30 Janvier 1958 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [F] [U] épouse [I] née le 20 Janvier 1964 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462, alinéa 3 du code de procédure civile : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de Chambre, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, Mme Corinne STRUNK, Conseiller, qui en ont délibéré Greffier : Mme Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Vu l'arrêt de ce siège en date du 11 février 2025 portant le n° de minute 2025-51, rendu contradictoirement, qui confirme le jugement du 12 mai 2022 du Tribunal Judiciaire de Montpellier, y ajoutant condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [U] à payer à M. [B] [R] et Mme [M] [R] la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [U] aux entiers dépens. Par requête remise au greffe le 3 avril 2025, la Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) a saisi la cour afin de réparer une omission de statuer et demande de : - déclarer recevable la requête en omission de statuer ; - statuer sur la demande de la MAIF au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et formulée en ces termes dans les dernières conclusions déposées avant la clôture de l'instruction de l'affaire inscrite sous le RG 22/2779 - condamner Mme [F] [U] épouse [I] et M. [L] [I], in solidum à payer à la MAIF la somme de 2.500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les messages des consorts [R] en date du 10 et 16 avril 2025 indiquant ne pas être concernés par la requête ; Vu le message des consorts [I] en date du 15 avril 2025 qui indiquent que la cour confirme un jugement qui a déja condamné ses clients au paiement d'un article 700 vis-à-vis de la MAIF et qu'il n'y a ainsi pas d'omission de statuer. MOTIFS Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Dit que la demande de la MAIF fondée sur les dispostions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement Rejette la demande de la MAIF fondée sur sur les dispostions de l'article 700 du code de procédure civile, Le reste sans changement. Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt. Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b379893ab038bd46603d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel