Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b5571fd650b69542c974
- Date
- 29 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 24/04053 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INFI Minute N° : 8M 23/2025 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me [P] [R] Copie au bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025 Audience publique tenue le 25 mars 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat DEMANDEUR : Monsieur [Y] [F] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant DEFENDEUR : Maître [P] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 29 Avril 2025 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Faits, procédure et prétentions Monsieur [Y] [S] a saisi Maître [P] [R], avocat au barreau de Strasbourg pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales tendant à la suppression ou à la réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation versée à sa fille majeure dont il n'avait plus de nouvelles. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Par échanges de mails, Maître [P] [R] avait indiqué le 17 juin 2021 à Monsieur [Y] [S] : « le coût d'une procédure devant le juge aux affaires familiales de Strasbourg serait de l'ordre d'environ 1 200 ' HT, soit 1 440 ' TTC. Il vous est bien sûr possible de régler en plusieurs fois si cela est nécessaire ». À l'issue de la procédure, suite au jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 27 mars 2024, Maître [P] [R] a adressé à Monsieur [Y] [S] sa facture pour paiement de la somme de 1 675 ' HT soit déduction faite des provisions versées à hauteur de 1 200 ', un solde restant dû de 475 ' HT. A été également réclamée la somme de 70,82 ' correspondant aux frais de signification avancés par le cabinet et le droit de plaidoirie. Monsieur [Y] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en contestation d'honoraires par courrier du 10 juin 2024 reçu le 19 juin suivant. Par ordonnance du 15 octobre 2024 le bâtonnier a : ' fixé le montant total des honoraires dus par Monsieur [Y] [S] à la somme de 1 600 ' HT, soit 1 920 ' TTC soit , après déduction des provisions versées, à 400 ' HT( 480 ' TTC) et le montant des frais avancés et droits dus par Monsieur [S] à 70,82 ', ' ordonné en conséquence à Monsieur [Y] [S] de payer à Maître [P] [R] la somme de 550,82 ' TTC outre les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2024, date de la demande de l'avocat. Monsieur [Y] [S] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 28 février 2024 développées oralement à l'audience en sorte qu'il convient de se référer à ces conclusions et à la note d'audience pour plus amples développements, Monsieur [Y] [S] fait valoir : ' que les parties étaient convenus d'un montant forfaitaire de 1 200 ' HT soit 1 440 ' TTC tel que cela résulte du mail du 17 juin 2021, en sorte que la somme de 640,82 ' supplémentaire réclamée n'est pas due, ' que le terme « de l'ordre environ » pouvait laisser supposer « à peu de choses près » soit un montant final entre 1 100 ' HT et 1 300 ' HT mais pas la somme de 1 650 ' HT, ' qu'il a proposé un arrangement auquel Maître [P] [R] n'a ni répondu ni donné suite, à savoir : si le jugement est favorable un montant supplémentaire de 500 ' HT serait versé en deux fois et si le jugement n'est pas favorable, le montant supplémentaire en plus du forfait serait limité à 250 ' HT versée en une seule fois, ' que Maître [P] [R] a violé les règles déontologiques en ne concluant pas une convention d'honoraires et en manquant à son obligation d'information quant au mode de calcul et les prestations facturées et en ne s'assurant ni d'un consentement préalable de son client ni de l'information de l'assurance juridique qui prenait en charge le règlement des honoraires. Par conclusions en réplique du 13 février 2025 reprises oralement à l'audience, en sorte qu'il convient de se référer à ces conclusions et à la note d'audience pour plus amples développements, Maître [P] [R] demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et le débouté de Monsieur [Y] [S] outre sa condamnation à lui payer la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires car les parties se connaissaient. Il expose avoir accompli de très nombreuses diligences en se référant à la multiplicité des conclusions, des audiences, des échanges de mails avec son client et du nombre considérable de pièces échangées (jusqu'à 69) dans le cadre de la procédure. Sur ce, Sur la recevabilité du recours En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 octobre 2024 et le recours a été formé le 14 novembre 2024 de sorte qu'il est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'a'aire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Monsieur [Y] [S] n'est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur la nature et la qualité des diligences accomplies. Il résulte des pièces versées aux débats que, d'une part, aucun forfait n'a jamais été convenu entre les parties, le mail du 17 juin 2021 faisant clairement état d'un montant estimatif. D'autre part, Monsieur [Y] [S] avait une parfaite connaissance de l'importance du travail réalisé par Maître [P] [R] dans le cadre de la défense de ses intérêts pour avoir toujours été informé et consulté à toutes les étapes de la procédure. Il ne conteste pas en définitive toutes les pièces produites aux débats lesquelles objectivent les diligences réalisées par l'avocat, notamment : -l'assignation du 19 avril 2023, -les conclusions du 31 mai 2023, du 11 octobre 2023, du 3 novembre 2023, du 7 décembre 2023 lesquelles supposent pour leur rédaction, la lecture et l'analyse des conclusions adverses et des nombreuses pièces versées aux débats (69 pièces en ce qui concerne le client), - le suivi du dossier aux audiences de mise en état du 5 juin, 2 octobre, 6 novembre, 11 décembre 2023 et 15 janvier 2024, - la plaidoirie à l'audience du 12 février 2024, Outre les nombreux échanges par téléphone et par mails avec le client. Il suit de là que la cour confirme la décision du bâtonnier : -fixant les honoraires à la somme de 1 600 ' HT, les frais de dossier pour 75 ' n'étant pas applicables en l'absence de justificatif de ce que le client était informé au préalable de leur facturation - fixant le solde restant dû à la somme de 400 ' HT compte tenu des provisions versées à hauteur de 1 200 ' - condamnant Monsieur [Y] [S] à rembourser et à payer les frais avancés par le cabinet et le droit de plaidoirie et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de taxation de Maître [P] [R] du 10 juillet 2024. L'équité commande de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Maître [P] [R] la somme de 150 ' sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DISONS le recours recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg rendue le 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions, CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à Maître [P] [R] la somme de 150 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6811b5571fd650b69542c974
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