Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b5581fd650b69542c97c
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats Copie par LS aux parties le 29 avril 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/02992 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILP4 Minute n° : 182/2025 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE : La SCCV [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour INTIMÉS : Monsieur [L] [W] demeurant [Adresse 2] Madame [Y] [I] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats ert de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [C] [B], greffière stagiaire, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 juin 2024 ; Vu la déclaration d'appel de la SCCV [Adresse 3] effectuée le 31 juillet 2024 par voie électronique ; Vu la requête aux fins de radiation de Mme [I] et M. [W] transmise par voie électronique le 27 novembre 2024 ; Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 12 mars 2025 ; MOTIFS Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 25 mars 2024, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant d'ailleurs son exécution provisoire de droit. Il n'est pas contesté que la société SCCV [Adresse 3] n'a pas exécuté la décision. Cette dernière, qui ne s'explique pas sur sa situation financière, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Succombant, la SCCV [Adresse 3] sera condamnée à supporter les dépens de l'incident et à payer à M. [W] et à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la SCCV [Adresse 3] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 juin 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ; Condamnons la SCCV [Adresse 3] aux dépens de l'incident ; Condamnons la SCCV [Adresse 3] à payer à M. [F] [W] et à Mme [Y] [I], ensemble, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b5581fd650b69542c97c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel