Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b5591fd650b69542c988
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats le 29 avril 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/02043 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ6L Minute n° : 159/2025 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [N] [Y] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2024-001746 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour INTIMÉS : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 7], représenté par son syndic la SA NEXITY prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 5] représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour La S.A.R.L. AIRES DEL SUR prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [P] [H], greffière stagiaire, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 janvier 2024 ; Vu la déclaration d'appel de M. [Y] effectuée le 27 mai 2024 par voie électronique ; Vu la requête en irrecevabilité de l'appel présentée par la SARL Aires Del Sur, transmise par voie électronique le 21 novembre 2024 ; Vu les conclusions d'incident de M. [Y] transmises par voie électronique le 29 janvier 2025 ; Vu les conclusions en réplique de la SARL Aires Del Sur, transmises par voie électronique le 10 février 2025 ; Vu les observations du conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], qui indique s'en remettre ; MOTIFS Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Selon son article 538, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le 27 mai 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement entrepris en intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la SARL Aires Del Sur. La SARL Aires Del Sur justifie cependant lui avoir signifié, par acte d'un commissaire de justice délivré le 2 mars 2024, par dépôt en l'étude, ledit jugement avec la mention de la possibilité d'interjeter appel dans un délai d'un mois devant la cour d'appel de Colmar, en chargeant un avocat admis à postuler devant cette cour pour accomplir les formalités nécessaires. M. [Y] justifie que le syndicat des copropriétaires lui a signifié le même jugement le 28 juin 2024. Cependant, aucun texte ne prévoit que la signification faite ultérieurement par une autre partie conserve le droit d'appel à l'égard d'une partie ayant procédé antérieurement à la signification du jugement. En conséquence, l'appel interjeté par M. [Y] le 27 mai 2024 à l'égard de la société Aires Del Sur est tardif, le délai d'un mois ayant commencé à courir suite à la signification faite le 2 mars 2024, et, dès lors, irrecevable. M. [Y] supportera les dépens de l'appel concernant la société Aires Del Sur et du présent incident et sera condamné à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, publiquement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé et mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [Y] à l'égard de la SARL Aires Del Sur à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 janvier 2024 ; Condamnons M. [N] [Y] à supporter les dépens de son appel interjeté à l'égard de la SARL Aires Del Sur et du présent incident ; Condamnons M. [N] [Y] à payer la somme de 800 euros (huit cent euros) à la SARL Aires Del Sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons les conseils de M. [N] [Y] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures, salle 32, pour clôture ou mise en place d'un calendrier. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6811b5591fd650b69542c988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel