Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 28 avril 2025
- ECLI
- 6811b55a1fd650b69542c9a2
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 722 579 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
MINUTE N° 25/207 Copie exécutoire à : - Me Stéphanie ROTH - Me Nadine HEICHELBECH Copie à : - Me Valérie SPIESER - greffe 11ème ch civ TJ Strasbourg Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 Avril 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03979 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par la onzième chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANT : Monsieur [Z] [X] Commerçant exploitant sous l'enseigne [6], [Adresse 2] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉES : S.A.S. HEPPNER - SOCIETE DE TRANSPORTS représentée par son représentant légal audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR Avocat plaidant : Me Marie LUTZ, avocat au barreau de Strasbourg Société BOLLORE LOGISTICS, nouvellement dénommée CEVA AIR et OCEAN INTERNATIONAL SE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR Avocat plaidant : Me Anne-Sophie CANTREL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [X] exploite un commerce de vente par correspondance d'articles électroménagers, téléphonie, produits high-techs et autres, sous l'enseigne [6]. Il propose la vente de ses produits sur son site internet et sur la plateforme Amazon. Le 17 novembre 2020, la société Helix Global Solutions lui a passé commande sur le site Amazon de 10 aspirateurs de marque Dyson au prix unitaire de 869 euros, soit un prix total de 8 725,99 euros, frais de livraison inclus. M. [X] devait percevoir la somme de 7 096,27 euros, déduction faite de la commission d'Amazon. Il a confié le transport des marchandises à la société Heppner qui a pris en charge une palette de 95 kilogrammes le 24 novembre 2020 selon lettre de voiture n° 4698344. La livraison est intervenue le 25 novembre 2020 à 8 h 30 dans les locaux de la société Bolloré Logistics à [Localité 5] (91). Par courriel du même jour, la société Bolloré Logistics a informé M. [X] que les colis réceptionnés contenaient des bûches de bois et non les aspirateurs commandés par la société Helix Global Solutions. Par acte des 23 et 24 novembre 2021, M. [X] a fait assigner la société Heppner et la société Bolloré Logistics devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : - condamner la société Heppner au paiement de la somme de 7 225,79 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 1er avril 2021, - condamner la société Heppner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, condamner la société Bolloré Logistics au paiement des mêmes sommes. M. [X] a fait valoir que la marchandise avait été régulièrement expédiée et qu'elle avait été perdue ou volée. Il a soutenu que le transporteur avait bien pris en charge les aspirateurs et qu'il était tenu à une obligation de résultat. Subsidiairement, le demandeur a invoqué la responsabilité de la société Bolloré Logistics qui a réceptionné la marchandise sans en vérifier le contenu pour finalement signaler 5 heures après la réception que la marchandise livrée n'était pas la bonne. M. [X] a indiqué que son préjudice résultait du fait qu'il n'avait pu percevoir le prix de vente (7 096,27 euros) et du coût du transport exposé inutilement (129,52 euros). La société Heppner a conclu au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a indiqué que la marchandise transportée avait été réceptionnée sans réserve le 25 novembre 2020 à 8 h 30 ainsi qu'en atteste la lettre de voiture et qu'aucune substitution de marchandise ne pouvait avoir lieu sans détérioration de l'emballage cartonné alors qu'aucune dégradation n'avait été constatée. La société Bolloré Logistics a conclu au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que M. [X] n'apportait pas la preuve du contenu du colis conditionné par ses soins et qu'en suivant les indications du demandeur sur le poids des aspirateurs, le colis aurait dû peser 75,9 kg et non 95 kg. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - débouté M. [Z] [X] de toutes ses demandes, - condamné M. [Z] [X] à payer à la société Heppner la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [X] à payer à la société Bolloré Logistics la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [X] aux frais et dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le colis transporté par la société Heppner avait été réceptionné par la société Bolloré Logistics le 25 novembre 2020 à 8 h 30 avec la mention « livraison réalisée et reçue conforme en bon état », de sorte que la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le premier juge a également retenu que le personnel de la société Bolloré Logistics avait informé M. [X] et son client d'un contenu non conforme le 25 novembre dans l'après-midi et que M. [X] échouait à rapporter la preuve de la remise des dix aspirateurs Dyson à la société Heppner. M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 février 2025, M. [X] demande à la cour de : - déclarer le concluant recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la Sas Heppner société de transport et la Sa Bolloré Logistics, nouvellement dénommée Ceva Air & Ocean International SE, in solidum à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 7 225,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 1er avril 2021 outre 369,20 euros au titre du constat, - condamner la Sas Heppner société de transport et la Sa Bolloré Logistics, nouvellement dénommée Ceva Air & Ocean International SE, in solidum à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel ; - débouter les sociétés Sas Heppner société de transport et la Sa Bolloré Logistics, nouvellement dénommée Ceva Air & Ocean International SE, de l'intégralité de leurs fins et conclusions, - condamner la Sas Heppner société de transport et la Sa Bolloré Logistics, nouvellement dénommée Ceva Air & Ocean International SE, in solidum aux entiers frais et dépens des deux instances, - débouter la Sas Heppner société de transport et la Sa Bolloré Logistics, nouvellement dénommée Ceva Air & Ocean International SE, de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. Sur la responsabilité de la société Heppner, l'appelant soutient qu'il a préparé la palette le 24 novembre 2020 en présence de M. [B] [G], au domicile du père de ce dernier, [Adresse 3] à [Localité 7]. M. [X] indique que l'enlèvement de la palette a eu lieu à cette adresse car l'allée de M. [G] est pavée, ce qui permet la manutention avec le tire-palette. Il affirme que M. [B] [G] l'a vu empiler les cartons d'aspirateurs sur la palette qui a ensuite été chargée par le chauffeur de la société Heppner dans son camion et qu'il a établi une attestation en ce sens. L'appelant fait valoir que la société Heppner est présumée avoir pris en charge les aspirateurs et que la marchandise transportée a disparu alors que le transporteur a une obligation de résultat. Il précise que le poids de 95 kg mentionné sur la lettre de voiture est compatible avec le poids total de 10 aspirateurs (62,9 kg) ajouté à celui de la palette (25 kg) et au poids du cartonnage, du cerclage, des boucles autocollantes et du film noir. Sur la responsabilité de la société Bolloré Logistics, l'appelant indique qu'elle a réceptionné le colis à 8 h 30 sans procéder à une vérification du contenu et sans émettre de réserves. M [X] ajoute que le colis se trouvait sous la garde de la société Bolloré Logistics à partir de 8 h 30 et que l'annonce de la disparition des aspirateurs et la découverte des bûches sont intervenues vers 14 heures, de sorte que le vol ou la perte des aspirateurs a pu intervenir dans l'entrepôt de Bolloré Logistics. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 février 2025, la société Heppner demande à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - débouter l'appelant de toutes ses fins et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner l'appelant au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'intimée soutient que la livraison sans réserve du colis a mis fin au contrat de transport et à la présomption de responsabilité que l'article L 133-1 du code de commerce fait peser sur le transporteur et qu'aucune des circonstances évoquées par l'appelant n'est susceptible de surmonter cette présomption. La société Heppner indique que l'hypothèse de la substitution des marchandises transportées n'est corroborée par aucun élément de fait et qu'elle ne pouvait intervenir sans altérer l'emballage alors que ni le destinataire, ni les services de la société Heppner n'ont constaté la moindre altération ou dégradation du colis. Elle fait valoir que l'attestation de M. [G] a une valeur probatoire extrêmement faible compte tenu de son imprécision et du fait qu'elle est postérieure aux faits de plus de 9 mois. L'intimée ajoute que le contrat de transport porte sur un colis de 95 kg et non sur 10 aspirateurs, le contenu du colis étant extérieur au champ contractuel, et que ce colis a été livré et réceptionné sans réserve. Elle fait état de l'incohérence du poids déclaré de 95 kg pour 10 aspirateurs, même en tenant compte du poids d'une palette. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 février 2025, la société Ceva Air & Ocean International SE, anciennement dénommée Bolloré Logistics, demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 septembre 2023, en ce qu'il a : ' débouté Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, ' condamné Monsieur [Z] [X] à payer à la SAS Heppner la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ' condamné Monsieur [Z] [X] à payer à la SE Bolloré Logistics la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Monsieur [Z] [X] aux frais et dépens de l'instance, ' rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter M. [X] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Heppner et Bolloré Logistics et plus amplement de toutes ses demandes, - condamner M. [X] à payer la somme de 1 500 euros à la société Bolloré Logistics au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'intimée soutient que M. [X] échoue à rapporter la preuve de l'expédition par ses soins des aspirateurs commandés par la société Helix Global Solutions. Elle indique que l'attestation de M. [G] est imprécise, qu'elle a été établie près d'un an après les faits, qu'elle ne permet pas de s'assurer que la commande vue par M. [G] est bien celle qui a été remise à la société Heppner, qu'elle ne précise pas quel transporteur s'est chargé de récupérer les colis préparés par M. [X] et ne mentionne pas l'intitulé de la lettre de voiture apposée sur la palette. La société Ceva Air & Ocean International SE fait valoir que le poids du colis expédié était de 95 kg alors que le poids maximal d'un colis contenant 10 aspirateurs de 6,29 kg chacun est de 75,9 kg avec la palette de bois, de sorte qu'il est établi que les colis remis à la société Heppner n'ont jamais contenu les aspirateurs commandés mais bien des packs de bûches de bois compressé. L'intimée affirme qu'elle n'a commis aucune faute, précisant que l'emballage de la marchandise ne présentait aucune dégradation, qu'elle a naturellement suspecté une erreur d'étiquetage sur les colis et que M. [X] a été informé de la situation le matin même de la livraison. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société Heppner : Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. En matière de contrat de transport terrestre l'acceptation de la livraison sans réserve par la signature du destinataire ou de son représentant sur le document de transport, met fin au contrat de transport. La livraison s'entend comme l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui l'accepte. La preuve de la livraison incombe au transporteur et résulte de la signature du destinataire sur le document de transport, accompagnée selon le cas de son nom ou du cachet de l'établissement. Le destinataire doit avoir manifesté son acceptation de la marchandise qui lui est présentée, en étant mis en mesure d'en vérifier l'état et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée. En l'espèce, il est constant qu'un contrat de transport a été conclu entre M. [X] et la société Heppner pour l'enlèvement et la livraison d'un colis de 95 kg depuis le domicile de M. [Y] [G], [Adresse 3] à [Localité 7] (57), à destination des locaux de la société Bolloré Logistics, [Adresse 8] à [Localité 5] (91), prestataire logistique de la société Helix Global Solutions. Il résulte de la lettre de voiture que le colis de 95 kg, pris en charge par la société Heppner le 24 novembre 2020, a été effectivement livré le 25 novembre 2020 à 8 h 30, la société Bolloré Logistics ayant apposé son cachet commercial et la signature de son préposé, M. [C] [I], sous la mention « livraison réalisée et reçue conforme en bon état ». Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une substitution de marchandise serait intervenue pendant l'exécution du contrat de transport, le destinataire ayant confirmé la réception d'un colis en bon état. Par ailleurs, l'attestation de M. [B] [G] n'est pas suffisamment probante pour établir avec certitude que le colis remis à la société Heppner contenait effectivement les 10 aspirateurs de marque Dyson en ce qu'elle a été établie plus de 9 mois après la livraison et qu'elle apparaît imprécise dans la mesure où M. [G] relate avoir vu M. [X] empiler des cartons d'aspirateurs sur une palette qui a été chargée par un transporteur dans son camion, sans que l'on sache si ce transporteur était bien la société Heppner. Enfin, la cour relève que le colis transporté par la société Heppner pesait 95 kg alors que le poids total des aspirateurs s'élevait à 62,9 kg et qu'il n'est pas démontré que la palette et l'emballage utilisés par M. [X] pesaient 32,1 kg. Les pièces produites par les parties sur ce point permettent simplement de retenir que le poids d'une palette oscille entre 10 et 36 kg selon ses dimensions mais le poids de celle qui a été utilisée par l'appelant reste indéterminé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard du transporteur, de sorte que M. [X] sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société Heppner. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de la société Ceva Air & Ocean International SE : Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, il est établi que la société Bolloré Logistics a réceptionné le colis en bon état le 25 novembre 2020 à 8 h 30. Les pièces produites permettent également d'établir que M. [C] [I], salarié de la société Bolloré Logistics, a contacté M. [X] par téléphone le jour de la réception du colis dans la matinée, ainsi que son client la société Helix Global Solutions, par courriel du même jour à 14 h 11, pour les informer de ce que le colis contenait des bûches de bois compressé et non des aspirateurs Dyson. M. [I] a relancé M. [X] par courriel envoyé le lendemain 26 novembre 2020 à 12 h 08 et lui a envoyé des photographies du carton ouvert contenant les bûches de bois avec l'étiquette mise en place par l'expéditeur et celle du transporteur. Cette chronologie permet d'établir que la société Bolloré Logistics a été suffisamment diligente en informant rapidement M. [X] du fait que le colis réceptionné ne contenait pas la marchandise commandée, l'expéditeur ayant même été relancé le lendemain de la livraison par M. [I]. Aucun élément du dossier ne permet de corroborer l'hypothèse de la perte ou du vol du colis contenant les aspirateurs dans les locaux de la société Bolloré Logistics, postérieurement à sa réception le 25 novembre 2020 à 8 h 30. Il a été précédemment démontré que M. [X] ne rapportait pas la preuve de l'expédition des aspirateurs Dyson, l'attestation de M. [G] dont il se prévaut n'étant pas suffisamment probante. Aucune faute n'étant caractérisée à l'égard de la société Bolloré Logistics, M. [X] sera débouté de ses demandes à son encontre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure. Il sera fait droit aux demandes des sociétés intimées sur le même fondement dans la limite de 1 000 euros chacune. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens d'appel, DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société Heppner la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société Ceva Air & Ocean International SE, anciennement dénommée Bolloré Logistics, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 132-5 du code de commercearticle 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure.article 450 du code de procédure civile.article L 133-1 du code de commerce fait peser sur learticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b55a1fd650b69542c9a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel