Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6d544bf0d1935aef8d2
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 23 060 692 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5KH ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Décembre 2021 RG n° 19/01555 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 APPELANT : Maître [C] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [F] [Y] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 3] représentée et assistée de Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. [12] venant aux droits de la SCP [9], prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025, après réouverture des débats du 25 février 205,sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 29 mai 2015, confirmé par la cour d'appel de Caen le 26 mai 2016, le divorce de Mme [F] [Y] et M. [S] [T] a été prononcé. Maître [C] [P], en sa qualité d'avocat, a été mandaté par Mme [Y] pour l'assister notamment dans la mise en 'uvre des mesures d'exécution suite à l'arrêt du 26 mai 2016. Maître [P] a saisi la SCP [9], huissiers, aux fins de procéder à la signification dudit arrêt ainsi qu'à son exécution du chef des condamnations prononcées pour recouvrer à l'encontre de M. [T] la somme de 229 820,95 euros, plus les frais de signification arrêtés au 15 octobre 2016. Le 24 novembre 2016, l'étude d'huissier précitée a adressé un décompte à M. [T] d'un montant de 230 606,92 euros. Le 19 mai 2017, en prévision de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux fixée au 31 mai 2017, Maître [P] a sollicité de l'étude d'huissier un décompte actualisé des sommes restant dues par M. [T] pour permettre au notaire en charge de l'état liquidatif d'en tenir compte. Le 29 mai 2017, l'étude d'huissier a adressé un courriel à Me [P] contenant le décompte définitif de la créance de M. [T], pour un montant de 176 972,17 euros. Le 30 mai à 9h35, un nouveau décompte définitif était adressé par courriel pour un montant de 186 436,22 euros. Par acte du 19 avril 2019, Mme [Y] a fait assigner la SAS [12] et Maître [P] aux fins de dire que la société [12], venant aux droits de la SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, [9], et Maître [P], avocat, ont commis une faute dans l'exercice de leurs mandats respectifs, les condamner en conséquence solidairement à lui payer la somme principale de 9 464,05 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, les condamner solidairement à la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts complémentaires et les condamner solidairement, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : condamné Maître [P] à régler à Mme [F] [Y] la somme de 9 464,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, ordonné l'exécution provisoire, condamné Maître [P] à régler à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Me [P] aux dépens, accordé aux avocats le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 janvier 2022, Maître [P] a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2022, Maître [C] [P] demande à la cour de : réformer le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il : l'a condamné à régler à Mme [Y] la somme de 9 464,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, ordonné l'exécution provisoire, l'a condamné à régler à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau, débouter Mme [Y] de ses demandes à son encontre, Si par extraordinaire le jugement entrepris devait être confirmé en tout ou partie, condamner la SAS [12] à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2022, la SAS [12] demande à la cour de : juger que la faute invoquée à son encontre n'est pas démontrée, la mettre purement et simplement hors de cause, En conséquence : débouter Me [P] de son appel et de toutes fins qu'il comporte, débouter Mme [Y] de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte à son encontre, confirmer la décision dont appel, condamner Me [P] et Mme [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 novembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de : rejeter les demandes présentées par Me [P] à son encontre, débouter la SAS [12], venant aux droits de la SCP [9] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [P], la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident, infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2021 en ce qu'il a : condamné Me [P] à lui régler la somme de 9 464,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, condamné Me [P] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Me [P] aux dépens, Statuant à nouveau et, y ajoutant, dire et juger que la SAS [12], venant aux droits de la SCP [9], et Me [P] ont commis une faute à l'origine des préjudices subis par elle, condamner in solidum la SAS [12] venant aux droits de la SCP [9] et Me [P] à lui verser la somme de 9 464,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, ou subsidiairement à compter du 2 août 2017, ou plus subsidiairement à compter de la date de l'assignation, condamner in solidum la SAS [12] venant aux droits de la SCP [9] et Me [P] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner in solidum la SAS [12] venant aux droits de la SCP [9] et Me [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la première instance, condamner solidairement la SAS [12] venant aux droits de la SCP [9] et Me [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel, subsidiairement, condamner la SAS [12] venant aux droits de la SCP [9] à garantir Me [P] de toutes condamnations exposées supra pouvant être prononcées à son encontre. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2024. Initialement fixée à l'audience collégiale du 3 décembre 2024 devant la cour autrement composée, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025. A cette date, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l'affaire de nouveau fixée à l'audience du 13 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité professionnelle des auxiliaires de justice : Maître [P] forme appel du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité à l'égard de Mme [Y]. Il rappelle que cette dernière l'a mandaté afin de l'assister dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé de leur divorce le 26 mai 2016, et de mettre en 'uvre les mesures d'exécution nécessaires. Me [P] fait valoir qu'il a pour cela saisi la SCP [9], qu'il a chargée de procéder à la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Caen et au recouvrement de la somme de 229 820,95 euros. A cette fin, Me [P] précise qu'il a transmis à l'étude d'huissiers le projet établi par Me [H], notaire chargé de la liquidation, qui avait calculé les sommes devant revenir à Mme [Y]. Il indique également avoir régulièrement informé l'huissier suivant le dossier, Me [K], des versements effectués par M. [T] hors étude, en précisant le montant des acomptes et leur date de paiement. Me [P] relève que, lorsque la date de signature devant notaire de l'acte de partage a été fixée, il a sollicité de Me [K] un décompte actualisé. Il souligne qu'à la réception du décompte établi par Me [K] le 29 mai 2017, il a sollicité de ce dernier un décompte des intérêts pour compléter le document transmis, et qu'à aucun moment l'huissier de justice n'a émis de réserves sur les décomptes qu'il transmettait à cette date. Me [P] réfute qu'il ait eu l'obligation de procéder à une quelconque vérification après communication de ce décompte. Il considère que c'est à l'huissier qu'il appartenait de procéder au calcul des sommes revenant à Mme [Y], et qu'il a pour cela transmis toutes les informations nécessaires à la SCP [9], l'huissier étant en outre seul à pouvoir déterminer les sommes dues par M. [T] au titre des frais d'exécution et connaître les sommes encaissées par le biais des actes de poursuite. Me [P] soutient aussi qu'il a accompli les diligences qui lui incombaient en alertant l'huissier de justice de la tenue du rendez-vous de signature de l'acte liquidatif à la date du 31 mai 2017 et en lui demandant de transmettre un décompte définitif de créance à la date la plus proche. Il estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance d'un courriel tardif de l'huissier, alors même qu'il se trouvait en déplacement professionnel, et que rien ne lui laissait croire que le décompte transmis le 29 mai 2017 était susceptible d'évoluer. Me [P] conteste donc qu'une faute lui soit imputable. Au surplus, il affirme que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice. Me [P] relève à ce titre que le nouveau décompte transmis le 30 mai 2017 par l'huissier est incohérent, dans la mesure où il fait état de sommes supplémentaires dont il aurait obtenu le recouvrement au moyen de saisies attribution, qui devraient donc réduire la créance de Mme [Y], et non la majorer. A titre subsidiaire, Me [P] sollicite la condamnation de la SCP [9] à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, considérant que cette dernière a manqué à son obligation de résultat en communiquant un décompte erroné. Me [P] expose que si l'huissier a effectivement transmis un décompte rectificatif, il n'a cependant pas pris les précautions nécessaires pour s'assurer que ce nouveau décompte serait reçu et pris en considération dans les opérations de liquidation à intervenir. En réplique, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [P], mais sollicite son infirmation en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SCP [9]. S'agissant de la faute commise par Me [P], Mme [Y] fait valoir que ce dernier, mandaté pour l'assister dans les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, a manqué à sa mission dès lors qu'il a communiqué au notaire un décompte erroné lors de la signature de l'acte liquidatif. Il a donc selon elle commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil. Mme [Y] fait grief à Me [P] de ne pas avoir effectué toutes les vérifications utiles pour s'assurer que le décompte communiqué au notaire était un décompte définitif. Elle estime que la circonstance que ce dernier se soit trouvé en déplacement professionnel la veille de la signature de l'acte devant notaire ne faisait pas obstacle à ce que ses courriers électroniques soient vérifiés par ses collaborateurs. Quant à la responsabilité de la SCP [9], aux droits de laquelle se trouve la SAS [12], Mme [Y] soutient qu'elle a commis une faute en transmettant le 29 mai 2017 un premier décompte erroné, sur lequel elle n'avait émis aucune réserve, et en communiquant un second décompte le 30 mai 2017 sans alerter Me [P] de la modification des sommes dues, alors qu'elle savait la proximité du rendez-vous de signature. Mme [Y] considère que cette négligence est fautive et emporte la responsabilité de l'huissier sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Mme [Y] rappelle que la signature de l'acte liquidatif emporte le principe du règlement définitif du partage et pour elle la perte d'une somme de 9 464,05 euros qu'elle aurait été fondée à obtenir en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen si le décompte communiqué avait été exact. En réponse à l'argumentation de Me [P], Mme [Y] fait valoir que la SAS [12] ne conteste pas que le premier décompte qu'elle a communiqué était erroné et que M. [T] restait lui devoir, au jour de la signature de l'acte liquidatif, la somme de 184 436,22 euros, de sorte qu'elle a bien été privée de la somme de 9 464,05 euros. Mme [Y] sollicite que cette somme soit assortie des intérêts à compter du 31 mai 2017, jour de la signature de l'acte liquidatif, ou à défaut à compter du 2 août 2017, date à laquelle Me [P] a mis en demeure la SAS [12] de procéder à une déclaration de sinistre, ou à titre très subsidiaire à compter de l'assignation. En outre, Mme [Y] invoque avoir subi un préjudice moral du fait des fautes commises par ces deux auxiliaires de justice, tenant aux désagréments de cette procédure qui engendre stress et soucis. Elle en sollicite donc l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros. La SAS [12] sollicite quant à elle la confirmation du jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen. Elle expose qu'elle a été saisie du recouvrement de la créance de Mme [Y] par Me [P] le 17 novembre 2016, et qu'elle a à ce titre régulièrement mis à jour la créance, selon les actes de poursuite qu'elle a diligentés et les règlements dont elle a été informée par les différents intervenants à la procédure de divorce. C'est dans ce contexte que la SAS [12] indique avoir établi un premier décompte le 29 mai 2017, à la demande de Me [P], avant de lui adresser le 30 mai à 9h34 et 9h35 un décompte rectificatif. La SAS [12] affirme que seul Me [P] avait la responsabilité de transmettre un décompte précis et actualisé de la créance de Mme [Y] au notaire dans le cadre des opérations de liquidation, et ce d'autant que l'huissier de justice souligne qu'il a toujours réalisé les décomptes demandés sur la base des informations communiquées par Me [P]. Par ailleurs, elle estime que Me [P] ne fait pas la démonstration d'une faute commise par elle, alors qu'elle a transmis un décompte actualisé au plus proche de la date de la signature de l'acte liquidatif, comme il lui était demandé. Elle relève que son décompte rectificatif a été adressé plus de 24 heures avant la signature de l'acte devant notaire, ce qui permettait amplement de l'exploiter. La SAS [12] conteste qu'elle ait eu l'obligation de s'assurer que Me [P] relèverait ses courriels dans ce laps de temps, alors qu'elle répondait à sa sollicitation. Par ailleurs, la SAS [12] conteste que Mme [Y] puisse rechercher sa responsabilité sur le fondement contractuel, comme elle a pu le faire en première instance. Elle réfute de même que puisse lui être reprochée par Mme [Y] une quelconque négligence ou imprudence dans la transmission du dernier décompte. Sur la faute de l'avocat : Aux termes de l'article 1147 du Code civil, devenu l'article 1231-1 suite à l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de l'article 1991 du même code, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L'article 1992 précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier. Il appartient donc en ce cas au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire. L'avocat n'est tenu qu'à une obligation de moyen. Pour retenir la responsabilité de l'avocat, le tribunal a considéré que Maître [P] avait été chargé par Mme [Y] de l'assister dans l'exécution de la décision de justice et notamment à ce titre de calculer les sommes qui devaient revenir à l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial après le divorce. Le tribunal a constaté que Maître [P] avait transmis un décompte erroné au notaire, et a considéré qu'il avait donc manqué à ses obligations professionnelles. En revanche, le tribunal a écarté la responsabilité de l'étude d'huissier au motif que cette dernière avait rempli sa mission en calculant la créance revenant à Mme [Y], et en considérant que l'envoi d'un décompte rectificatif la veille du rendez-vous notarial était raisonnable. Il est constant que Maître [P] a été mandaté par Mme [Y] pour l'assister dans les opérations de liquidation après divorce et dans le recouvrement de sa créance à l'égard de M. [T]. Le mandat confié à l'avocat lui assignait, pour remplir sa mission, de faire valoir tous les éléments pouvant profiter à sa cliente dans le cadre du partage, mais il ne peut être considéré que la réalisation des comptes liquidatifs lui incombait. Toutefois, dans le cadre des opérations de recouvrement des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel du 26 mai 2016, Me [P] se devait de produire au notaire un décompte exact des sommes restant dues à Mme [Y]. Me [P] a poursuivi l'exécution de son mandat pour le recouvrement de la créance de Mme [Y], comme en témoignent les échanges intervenus entre novembre 2016 et mars 2017 avec la SCP [11] pour fournir les informations nécessaires sur les condamnations prononcées, le caractère exécutoire de la décision de justice, les évolutions des comptes entre les parties, mais aussi les instructions données sur les poursuites à engager. Par ailleurs, Me [P] a sollicité de l'huissier de justice un décompte actualisé pour la signature de l'acte liquidatif en temps utiles, décompte reçu le 29 mai 2017 qu'il a transmis le jour même au notaire. Cependant ce décompte était erroné. Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à Me [P] une inexécution de son mandat, mais uniquement une mauvaise exécution. A ce titre, la faute de l'avocat doit être prouvée. Pour l'établissement du décompte litigieux, Me [P] s'est fait assister d'un professionnel, l'huissier de justice, également chargé du recouvrement de la créance. Dans ce cadre, l'huissier de justice était le plus apte à calculer les intérêts échus, et seul à pouvoir comptabiliser les sommes perçues par les actes de poursuite et le montant des frais et émoluments résultant de l'exécution forcée. Lors de la remise du décompte le 29 mai 2017, Me [P] a requis l'ensemble des informations nécessaires à la signature de l'acte devant notaire. Force est de constater que l'huissier n'avait alors émis aucune réserve sur son décompte, présenté comme définitif. Il n'appartenait pas à Me [P] de procéder à des vérifications complémentaires et aucun défaut de diligences ne peut donc lui être reproché. En tout état de cause, le fait pour l'avocat de ne pas avoir consulté ses messages postérieurement à la transmission du décompte ne saurait caractériser une faute dans l'exécution de son mandat quand il a accompli toutes les diligences auparavant. Dès lors aucune faute de Me [P] n'est démontrée par Mme [Y]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [P]. Sur la faute de l'huissier de justice : A hauteur d'appel, Mme [Y] recherche la responsabilité de la SAS [12] sur le fondement de l'article 1241 du Code civil, aux termes duquel chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il n'est pas discuté par la SAS [11] qu'elle a communiqué un premier décompte le 29 mai 2017, puis un second le 30 mai 2017 qu'elle a présenté comme un décompte rectificatif. Les motifs de l'émission de ce nouveau décompte ne sont pas expliqués par les parties. Dans son courrier du 2 août 2017 à la SAS [11], Me [P] évoque une double imputation faite à tort de règlements perçus, tandis que la SAS [11] fait état dans ses écritures d'une actualisation en suite de règlements encaissés (ce qui est incohérent avec le fait que le second décompte comptabilise des règlements inférieurs à ceux mentionnés dans le premier décompte). Pour autant, la SAS [11] a, de manière constante dans la procédure, présenté le second décompte du 30 mai 2017 comme étant le juste décompte de la créance de Mme [Y]. Dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par Me [P], la SAS [12] se devait de communiquer un décompte exact et précis des sommes restant dues. Elle avait obtenu de l'avocat l'ensemble des informations utiles pour cela, et ce depuis le mois de mars 2017, date des derniers règlements de M. [T] hors étude. Aussi, la transmission d'un décompte erroné le 29 mai 2017, qu'elle ne peut expliquer, caractérise un manquement à ses obligations. S'il ne peut être ignoré que la SAS [11] a corrigé son erreur dès le lendemain, il doit néanmoins être relevé que la transmission qu'elle a faite de ce nouveau décompte, par un simple message rédigé de manière neutre (« Merci de prendre connaissance de la pièce jointe ») ne permettait pas d'assurer l'effectivité de sa transmission et surtout de sa prise en compte. La SAS [11] n'était pas sans ignorer pourtant l'importance de ce décompte, devant servir à l'établissement du décompte liquidatif, et se devait donc de procéder à une diffusion adaptée à l'urgence de son message. En s'abstenant de souligner l'importance de la communication, la SAS [11] a indéniablement commis une faute dans l'exécution de sa mission, en lien direct avec le préjudice subi par Mme [Y], qui s'est vue privée du paiement de la somme de 9 464,05 euros correspondant à la différence entre les deux décomptes. En conséquence, Mme [Y] est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la SCP [11] à son égard. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SAS [12], venant aux droits de la SCP [9]. Sur les préjudices de Mme [Y] : Il est constant que, du fait de l'erreur commise dans l'établissement du décompte, Mme [Y] s'est vue privée de la possibilité d'obtenir paiement de la somme de 9 464,05 euros qui lui était due, par l'effet de la clause de renoncement incluse à l'acte liquidatif. Il s'agit d'un préjudice financier dépourvu d'aléa, la somme litigieuse étant incontestablement due à Mme [Y] selon le dernier décompte établi par la SAS [11], dont le paiement aurait été obtenu dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS [12] à régler cette somme à Mme [Y], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et ce conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. Quant au préjudice moral allégué par Mme [Y], cette dernière n'établit pas en quoi elle aurait subi un préjudice distinct de la réparation de son préjudice financier. Sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement déféré confirmé à ce titre. Sur les frais et dépens : Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il sera également infirmé des chefs des condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'équité justifie que la SAS [12], qui succombe à l'instance, supporte les frais irrépétibles exposés par les parties adverses. Une somme de 5 000 euros est allouée à ce titre à Mme [Y], et une somme de 3 000 euros à Maître [P]. Au surplus, la SAS [12] est condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 23 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Caen, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau, Déboute Mme [F] [Y] de ses demandes à l'encontre de Maître [C] [P], Condamne la SAS [12], venant aux droits de la SCP [9], à payer à Mme [F] [Y], au titre de sa responsabilité délictuelle, la somme de 9 464,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute Mme [F] [Y] du surplus de ses demandes, Condamne la SAS [12], venant aux droits de la SCP [9], à payer à Mme [F] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la SAS [12], venant aux droits de la SCP [9], à payer à Maître [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la SAS [12], venant aux droits de la SCP [9], aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6811b6d544bf0d1935aef8d2
Données disponibles
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