Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6d544bf0d1935aef8d4
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 19 080 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesAutres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01787 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYZ6 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 25 Mai 2021 RG n° 18/01752 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 APPELANT : Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 3] 1974 [Adresse 8] [Localité 6] représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : L'Etablissement URSSAF DE BASSE-NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN INTERVENANTE VOLONTAIRE : Etablissement URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF de BASSE-NORMANDIE et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, après réouverture des débats du 25 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE M. [L] [B], qui exerçait l'activité de sculpteur, a été inscrit au répertoire Sirene à compter du 10 octobre 1997. Par courrier du 14 octobre 2014, l'Urssaf de Basse-Normandie (ci-après l'Urssaf) a notifié à M. [B] la régularisation de ses cotisations 2013 sur des bases forfaitaires majorées (taxation d'office) à défaut par celui-ci d'avoir procédé à sa déclaration des revenus 2013. Un courrier identique a été adressé à M. [B] le 27 octobre 2015 au titre de la régularisation de ses cotisations 2014. Entre le 17 janvier 2014 et le 9 octobre 2015, et après mises en demeure demeurées infructueuses, l'Urssaf a signifié au cotisant huit contraintes au titre des cotisations et majorations dues et impayées pour les années 2013 à 2015, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'opposition. L'Urssaf a entrepris le recouvrement forcé de ses créances entre le 24 février 2014 et le 10 août 2015 ce, en vain. Par acte en date du 15 janvier 2016, faisant état d'une créance totale de 152. 310 euros (dont 143.887 euros de cotisations et 8.423 euros de majorations de retard) au titre des années 2013, 2014 et 2015, l'Urssaf a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Argentan a constaté que M. [B] se trouvait en état de cessation des paiements et a relevé que 'compte tenu de la cessation de son activité, la situation de [L] [B] apparaît irrémédiablement compromise et son redressement impossible'. Le tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [B] et a désigné Me [N] en qualité de liquidateur. M. [B] n'a pas formé de recours à l'encontre de ce jugement. Après nouvel examen du compte cotisant de M. [B] au vu des pièces produites par celui-ci et en particulier des déclarations de ses revenus d'activité des 29 juillet 2016 (revenus de l'année 2013) et 9 août 2016 (revenus de l'année 2015), et calcul des cotisations sur son revenu professionnel réel (aux lieu et place de la taxation d'office sur des bases forfaitaires majorées), l'Urssaf a déclaré le 30 août 2016 entre les mains de Me [N], ès qualités, ses créances pour un montant de : - 50 470 euros dont 5 094 euros à titre privilégié, concernant le compte travailleur indépendant du débiteur, - 12 886, 83 euros à titre privilégié en sa qualité d'héritier de son père, [T] [B]. Par lettres du 19 décembre 2016, Me [N] ès qualités a informé l'Urssaf que ses créances étaient contestées pour les motifs suivants : 'Situation déficitaire, revenus non pris en compte pour le calcul des cotisations. Ci-joints les avis d'imposition. Concernant les sommes déclarées au titre de la succession de M. [B] [T] : acceptée sous bénéfice net - créances déjà déclarées dans l'inventaire.' Par lettre du 17 janvier 2017, dans l'attente de la vérification des avis d'imposition fournis par M. [B] à l'occasion de la contestation des créances déclarées (dont les avis d'imposition établis les 27 octobre 2016 au titre des revenus des années 2014 et 2015), l'Urssaf a indiqué maintenir ses déclarations de créances pour les montant initiaux. En définitive, l'Urssaf a ramené ses créances déclarées au titre du compte travailleur indépendant de M. [B] (soit 5 094 euros à titre privilégié et 45 376 euros à titre chirographaire) à hauteur des seules sommes de 94 euros et 93 euros. Par cinq ordonnances en date du 27 avril 2017, le juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de M. [B] a rejeté les créances déclarées par l'Urssaf en totalité, notamment au motif de l'absence de justificatif produit par l'organisme non comparant. Précédemment, par ordonnance du 10 novembre 2016, avec l'accord de M. [B] et de ses soeurs, le juge-commissaire avait autorisé la cession de gré à gré, sollicitée par le liquidateur du juge-commissaire, d'une maison ancienne à usage d'habitation et des terres agricoles sises sur la commune de [Localité 9] (Orne) appartenant de manière indivise à M. [B] et à ses soeurs, ce moyennant le prix de 190 800 euros net vendeur, et précisé que la part du prix de cession devant revenir à M. [B], soit la somme de 63 600 euros, devait être remise au liquidateur. Par jugement en date du 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance d'Argentan a prononcé la clôture, pour extinction du passif, des opérations de liquidation judiciaire de M. [B]. C'est dans ce contexte que, par acte en date du 11 mai 2018, M. [B] a fait assigner l'Urssaf devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'indemnisation de ses préjudices, demandant notamment à la juridiction saisie de juger que la défenderesse avait 'commis une faute dans l'exercice de son droit à solliciter l'ouverture d'une procédure collective'. Par jugement du 25 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté M. [B] de toutes ses prétentions ; - condamné M. [B] à payer à l' Urssaf de Basse-Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens ; - accordé à Me Balavoine, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 juin 2021, M. [B] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - le recevoir son appel et le dire fondé ; En conséquence, - réformer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné au versement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant de nouveau, - consacrer la responsabilité de l'Urssaf de Normandie et son droit subséquent à réparation ; En conséquence, - condamner l'Urssaf de Normandie à lui verser la somme de 22 387,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier toutes causes confondues ; - condamner l'Urssaf de Normandie à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - rejeter les moyens fins et conclusions de l'Urssaf de Normandie et la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - condamner l'Urssaf de Normandie à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Urssaf de Normandie aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Basse-Normandie, et intervenant volontairement à l'instance, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen ; y ajoutant ; - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel ; - condamner M. [B] à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - accorder à la Selarl Balavoine et David Avocats, agissant par Me Balavoine, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024. Initialement fixée à l'audience collégiale du 3 décembre 2024 devant la cour autrement composée, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025. A cette date, à la suite du départ en retraite du président de la chambre, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l'affaire de nouveau fixée à l'audience du 6 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Liminairement, il sera constaté l'intervention volontaire de l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie par conclusions du 18 novembre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance du clôture du 6 novembre 2024, laquelle est recevable en application de l'article 802 du code de procédure civile. - Sur la responsabilité de l'Urssaf de Normandie : Aux termes de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Selon l'article 1383 ancien devenu 1241 du même code chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence'. L'action en responsabilité civile implique l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel. Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [B], en retenant que l'Urssaf n'avait commis aucun abus du droit d'ester en justice au titre des conditions dans lesquelles la procédure collective avait été ouverte à son encontre, que par ailleurs, l'examen des pièces du dossier ne révélait pas que l'organisme aurait, par son attitude, allongé inutilement la durée de la procédure collective et qu'enfin, aucune faute ne pouvait lui être reprochée quant à la créance complémentaire déclarée à hauteur de 12.886,83 euros à son égard en sa qualité d'héritier de son père en application de l'article L. 622-24 du code de commerce. M. [B] critique le premier juge pour ne pas avoir pris en compte le traitement anormal de sa situation par l'Urssaf, à l'origine de l'émission erronée de contraintes et par la suite d'une action en ouverture de procédure collective ce, alors que l'organisme détenait dès le début de l'année 2014 les éléments d'appréciation qui lui auraient permis de constater son absence de revenus. Il assure qu'il a toujours respecté son obligation de déclaration de ses revenus auprès de l'administration fiscale comme des organismes sociaux, en particulier en procédant en temps utile à la déclaration sociale des indépendant (DSI), et s'être ainsi acquitté des cotisations sociales minimales justement calculées par le RSI. Il ajoute que l'Urssaf ne lui a jamais réclamé en amont ses déclarations de revenus pour les années 2013 à 2015, émettant alors spontanément des contraintes dès le 14 janvier 2014 qu'elle a multipliées jusqu'en octobre 2015, pratiquant en outre des actes d'exécution forcée se référant de surcroît à des années et des montants variables incompréhensibles pour lui. Il estime qu'il n'avait pas à subir les conséquences de problèmes de transmission de ses déclarations auprès de l'Urssaf, lesquels ne lui sont pas imputables ce, alors qu'aucun autre organisme ne lui a reproché un tel défaut de déclaration. Il estime que le tribunal lui a reproché à tort de ne pas avoir formé opposition aux contraintes émises par l'Urssaf alors qu'il se croyait légitimement inscrit dans une procédure de vérification soumise à discussion contradictoire en phase de résolution amiable, ayant immédiatement répondu à la réclamation de l'organisme du 29 janvier 2014, postérieure aux premières contraintes , de sorte que l'opposition ne lui paraissait pas opportune. Il ajoute que le premier juge ne pouvait affirmer que l'Urssaf détenait une créance certaine, liquide et exigible justifiant sa demande d'ouverture d'une procédure collective au seul motif qu'il ne s'est pas opposé à la dite procédure, alors qu'il déclarait ne générer aucune rentrée financière de son activité de sculpteur, et que la créance revendiquée reposait sur la base d'une taxation d'office par hypothèse non conforme à la réalité, susceptible de correction et de surcroît contestée par le cotisant. Il rappelle à cet égard que l'intimée l'a ainsi assigné sur la base d'une prétendue créance évaluée à 155.516,40 euros ce, sans solliciter de renvoi pour examiner sa situation dont il faisait état à l'audience, créance dont elle a en définitive réduit le montant à la seule somme de 187 euros, et qui ne sera pas même validée par le juge commissaire. Enfin, il prétend que le tribunal aurait dû retenir la faute de l'Urssaf en sa créance complémentaire déclarée à son encontre en sa qualité d'héritier de son père au mépris de l'article 792 du code civil seul applicable en l'espèce. Rappelant l'état de la jurisprudence en la matière, il en déduit que l'Urssaf a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité et lui ayant occasionné directement de lourds préjudices financiers tels que : les frais et le coût de la procédure de liquidation (13.342,94 euros), la perte d'exploitation résultant de la résiliation d'un bail rural et de la perte de son droit de préemption alors qu'il n'a pu acquérir la parcelle concernée à nouveau libre qu'à un prix plus élevé (8.400 euros), et les frais de suppression d'agrément auprès de la société France Galop (640,80 euros). Il invoque en outre le préjudice moral subi dans la mesure où pendant la procédure de liquidation judiciaire, il n'a pas pu exercer son activité professionnelle mise en suspens, qu'il a été dessaisi de ses droits et a subi la clôture de ses comptes bancaires, le tout l'ayant conduit à une situation de grande détresse morale. L'Urssaf réplique que M. [B] échoue à rapporter la preuve d'une quelconque faute commise à son encontre. Elle relève que M. [B] n' a procédé à aucune déclaration de revenus auprès d'elle pour les années 2013 à 2015 et qu'il ne justifie pas avoir respecté son obligation d'effectuer la DSI dans les délais exigés, de sorte qu'en procédant au calcul des cotisations sur la base de revenus taxés d'office, elle n'a fait qu'appliquer les textes en la matière en cas de revenus non déclarés. Elle affirme avoir attiré l'attention de M. [B] sur son obligation de déclaration à plusieurs reprises ce, en l'invitant en vain à régulariser sa situation. De même, elle conclut à l'absence de toute faute commise au titre de l'envoi de mises en demeure en l'absence de tout paiement des cotisation puis, celles-ci étant demeurées tout aussi vaines, au titre de l'émission de diverses contraintes à l'encontre desquelles M. [B] n'a jamais formé opposition ce, alors qu'aucune procédure de contrôle n'avait été mise en oeuvre au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que par la suite, après vaines tentatives de recouvrement forcé, elle n'a fait qu'exercer son droit d'ester en justice en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective sans qu'un quelconque abus ne puisse être caractérisé, rappelant que M. [B] ne s'est pas opposé à ses demandes et n'a pas formé appel à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. L'Urssaf soutient encore ne pas avoir commis de faute lors des opérations de liquidation judiciaire en faisant état d'une créance d'un montant de 155.516,40 euros ramené par la suite à 187 euros en conformité à l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale, et en produisant une créance complémentaire de 12.887 euros correspondant à une dette dans la succession de son père en application de l'article L. 622-14 du code de commerce. En tout état de cause, elle fait valoir que les préjudices allégués par M. [B] résultent de sa seule carence et sont dépourvus de lien de causalité avec les prétendues fautes qui lui sont reprochées. Sur ce, Pour voir reconnaître la responsabilité délictuelle de l'Urssaf, il appartient à M. [B] d'établir un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. - Sur la négligence et l'imprudence dans l'établissement des cotisations et l'absence de contrôle formel de la situation de M. [B] : Il est constant que M. [B] était inscrit en qualité de travailleur indépendant depuis octobre 1997 pour exercer la profession de sculpteur et qu'il n'a jamais accompli de démarches auprès du Centre de Formalités des Entreprises pour déclarer une quelconque cessation d'activité et obtenir sa radiation. S'il précise ne pas avoir cessé son activité - contrairement à ce qu'il a indiqué au tribunal lors de l'audience d'ouverture de sa liquidation judiciaire-, mais seulement avoir arrêté de percevoir des revenus à ce titre, il demeurait soumis à l'obligation de déclarer ses revenus pour permettre le calcul et le recouvrement des cotisations sociales ce, même s'il n'était pas imposable ou que son revenu était nul, ainsi que l'exige l'article L133-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives en vigueur et applicables à la période litigieuse (revenus 2013 à 2015) et ce, chaque année comme le précise l'article R 115-5 du même code : 'Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L 133-6-2. (...) Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l'article L 613-1 souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.' L'article L. 133-5 du même code indique encore que 'les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural et de la pêche maritime ou visés aux articles L. 3141-30 et L. 5427-1 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat. L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.' L'arrêté du 17 avril 2013 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de l'année 2012 des travailleurs indépendants mentionne au visa des articles L. 133-6-2 et R.115-5 du code de la sécurité sociale que la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à ces articles pour les revenus 2012 est fixée au 27 mai 2013 à minuit. Cette date est reportée au 11 juin 2013, à minuit, pour les déclarations des revenus 2012 effectuées par voie électronique. Les arrêtés relatifs à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre des années suivantes rendus aux visa des mêmes articles ont fixé la dite date : - pour les revenus 2013 : au 20 mai 2014 à minuit reportée au 10 juin 2014, à minuit, pour les déclarations de revenus 2013 effectuées par voie électronique ; - pour les revenus 2014 : au 19 mai 2015 reportée au 9 juin 2015 en cas déclaration par voie électronique, - pour les revenus 2015 : au 19 mai 2016 reportée au 9 juin 2016 en cas de télédéclaration. Il ressort des éléments du dossier que : - le 20 janvier 2014, l'Urssaf a reçu par voie postale la déclaration des revenus 2012 de M. [B] datée du 16 décembre 2013, précisant que le revenu était nul pour l'année considérée ; cet envoi faisait suite à deux lettres de mise en demeure qui lui avaient été adressées les 20 août et 2 décembre 2013 au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre puis le 4 ème trimestre 2013 ; - par courrier du 29 janvier 2014, l'Urssaf a demandé à M. [B] de lui adresser les copies des justificatifs de ses revenus 2010, 2011 et 2012, lequel a, par lettre reçue le 20 février 2014, indiqué à l'organisme lui transmettre ses 'avis d'imposition 2011, 2012 et 2013", donc sur les revenus des années 2010, 2011 et 2012, précisant n'avoir 'aucun revenu professionnel en tant que sculpteur depuis de nombreuses années'. Toutefois, les pièces jointes visées dans cette lettre ne pouvaient concerner l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012 alors que ce document communiqué devant la cour par l'appelant a été établi le 9 juin 2014 soit plusieurs mois après celle-ci ; - le 13 mai 2014, à l'effet de déterminer le montant des cotisations dues par M. [B], l'Urssaf a interrogé l'administration fiscale et lui a demandé de lui transmettre l'avis d'imposition pour les revenus de l'année 2012 de l'intéressé, laquelle lui a répondu le 20 mai 2014, que les revenus 2012 de M. [B] lui étaient inconnus ; - par courrier du 14 octobre 2014, l'Urssaf a indiqué à M. [B] ne pas avoir reçu la déclaration de ses revenus de l'année 2013, et lui a notifié la régularisation de ses cotisations 2013 sur des bases forfaitaires majorées (taxation d'office), ajoutant : 'Pour nous permettre de calculer vos cotisations sur la base de vos revenus réels, il vous est demandé de renseigner la déclaration ci-jointe et de l'adresser à votre Urssaf dans les plus brefs délais'; - par lettre du 27 octobre 2015, en l'absence de déclaration des revenus d'activité de l'année 2014, l'Urssaf a notifié à M. [B] la régularisation de ses cotisations 2014 et l'appel de cotisations 2015 sur une base forfaitaire majorée, précisant : 'IMPORTANT : En l'absence de revenus professionnels déclarés au titre de 2014, ces cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire majorée. AFIN DE RÉGULARISER VOTRE DOSSIER, VEUILLEZ COMMUNIQUER DES RÉCEPTION DE CE DOCUMENT, LE MONTANT DE VOS REVENUS (...) 2014 A L'Urssaf. Après votre déclaration de revenus 2014, vos cotisations seront recalculées et régularisées immédiatement.' - en l'absence de déclaration des revenus d'activité de M. [B] pour les années 2013 et suivantes et de tout versement de cotisations malgré les mises en demeure adressées (versées aux débats), l'Urssaf a émis les huit contraintes suivantes : - contrainte du 14 janvier 2014 pour un montant total de 57 769 euros (cotisations et majorations) au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013 signifiée le 17 janvier 2014, - contrainte du 7 avril 2014 pour un montant total de 11 921 euros (cotisations et majorations) au titre du 1er trimestre 2014 signifiée le 11 avril 2014, - contrainte du 11 août 2014 pour un montant total de 15 087 euros (cotisations et majorations) au titre des majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2013, de la régularisation annuelle 2013 et du 2ème trimestre 2014 signifiée le 18 août 2014, - contrainte du 29 septembre 2014 pour un montant total de 11 823 euros (cotisations et majorations) au titre du 3ème trimestre 2014 signifiée le 3 octobre 2014, - contrainte du 19 janvier 2015 pour un montant total de 41 655 euros (cotisations et majorations) au titre du 4ème trimestre 2014 signifiée le 23 janvier 2015, - contrainte du 7 avril 2015 pour un montant total de 7 489 euros (cotisations et majorations) au titre du 1er trimestre 2015 signifiée le 10 avril 2015, - contrainte du 29 juin 2015 pour un montant total de 7 390 euros (cotisations et majorations) au titre du 2ème trimestre 2015 signifiée le 3 juillet 2015, - contrainte du 5 octobre 2015 pour un montant total de 7 390 euros (cotisations et majorations) au titre du 3ème trimestre 2015 signifiée le 9 octobre 2015 ; - M. [B] n'a pas formé opposition à l'encontre de l'une ou l'autre de ces contraintes toutes signifiées à l'adresse non contestée de son domicile ; - après un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 février 2014, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Normandie le 5 août 2014 (solde créditeur de seulement 108, 17 euros sur le compte bancaire) et un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules dont M. [B] était propriétaire a été dressé le 6 août 2014, ce en vertu de la contrainte du 14 janvier 2014 ; - les 16 mai 2014, 24 octobre 2014 et 7 novembre 2014, des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été délivrés à M. [B] en vertu des contraintes des 7 avril, 11 août et 29 septembre 2014 ; - le 2 décembre 2014, il a été procédé à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Normandie en vertu notamment des contraintes des 14 janvier, 7 avril, 11 août et 29 septembre 2014. Le compte de M. [B] se révélait être créditeur de seulement 417, 64 euros ; - de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [B] les 27 février 2015 et 10 août 2015 en vertu des contraintes des 19 janvier 2015 et 29 juin 2015 précédemment signifiées ; - aucune contestation n'a été formée par M. [B] devant le juge de l'exécution d'Argentan à l'encontre des mesures d'exécution forcée susmentionnées. A ce stade des informations ainsi recueillies, il n'apparaît pas que l'Urssaf ait commis une négligence dans l'établissement des cotisations et l'absence de contrôle formel de la situation de M. [B], contrairement à ce qu'il soutient. En effet, il est patent que M. [B] n'avait pas procédé à sa déclaration des revenus de l'année 2012 dans les délais prescrits, que l'Urssaf ne sera destinataire de la dite déclaration signée le 13 décembre 2013 que le 20 janvier 2014, soit, postérieurement aux deux lettres de mise en demeure adressées les 20 août et 2 décembre 2013 au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre puis 4 ème trimestre 2013, lesquelles, demeurées infructueuses, avaient donné lieu par voie de conséquence à la contrainte émise pour les mêmes causes le 14 janvier 2014 signifiée le 17 janvier suivant. En application de l'article R.243-43-3 dans sa version applicable au cas de l'espèce, l'Urssaf a usé de la possibilité offerte par ce texte de procéder à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui lui sont transmises par les travailleurs indépendants. A cette fin, elle a demandé le 29 janvier 2014 au cotisant de lui produire la copie des justificatifs de ses revenus 2010, 2011 et 2012 et rapproché les informations portées sur la déclaration reçue avec celles que l'administration fiscale pouvait légalement lui communiquer. Il sera rappelé que cette vérification n'est pas constitutive juridiquement d'un contrôle, que l'Urssaf n'avait pas reçu de M. [B] l'avis d'imposition 2012 justifiant son absence de revenus cette année là, que ces vérifications n'ont pas eu pour effet d'imposer un redressement alors qu'en tout état de cause, s'agissant de l'établissement des cotisations 2013 objet des premières contraintes litigieuses, l'Urssaf a notifié au cotisant par lettre du 14 octobre 2014 la régularisation opérée de ses cotisations 2013 sur des bases forfaitaires majorées (taxation d'office) et générant un complément de cotisations provisionnelles déjà appelées en 2013 ce, après lui avoir indiqué ne pas avoir reçu la déclaration de ses revenus de l'année 2013, l'invitant in fine à renseigner la déclaration jointe à son courrier et à l'adresser à l'organisme dans les plus brefs délais. Il est constant que la dite déclaration ne sera réalisée que le 26 juillet 2016 (pièce 21 de l'Urssaf) après ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ce qui permettra à l'Urssaf de procéder alors à un nouveau calcul des cotisations 2013 sur la base de cette déclaration. Il s'en déduit que M. [B] ne peut reprocher à l'Urssaf de ne pas avoir tenu compte de sa situation alors que son absence de déclaration des revenus 2012 dans les délais impartis, comme le caractère tardif de sa déclaration des revenus auprès de l'administration fiscale de nature à expliquer sa réponse apportée à l'organisme, et enfin son absence de toute déclaration de revenus 2013 ont justifié la poursuite des actions engagées pour le recouvrement des cotisations 2013 et pour laquelle aucune demande de sursis n'avait été formulée par le cotisant. Les vérifications opérées par l'organisme en 2014 lesquelles portaient sur les seuls revenus 2010 à 2012 ne dispensaient pas M. [B] de procéder aux déclarations pour les années suivantes comme il y était tenu, de sorte que le cotisant ne peut affirmer qu'au début de l'année 2014, l'Urssaf disposait de l'ensemble des éléments nécessaires qui auraient dû la conduire à ne pas procéder à l'émission de contraintes ni au recouvrement forcé de ses créances au titre des cotisations 2013 à 2015. L'absence de revenus pour l'année 2012, tel que déclaré avec retard par M. [B], ne pouvait présumer d'une situation identique pour les années suivantes, dès lors que le cotisant entendait maintenir son inscription en qualité de travailleur indépendant et ne pas accomplir de démarches auprès du Centre de Formalités des Entreprises pour déclarer une quelconque cessation d'activité et obtenir sa radiation. C'est en vain que M. [B] fait encore le grief à l'Urssaf de ne pas s'être informée auprès de l'administration fiscale pour connaître ses revenus par la suite afin de pallier sa propre carence, étant observé en tout état de cause que l'avis d'impôts pour les revenus de l'année 2013 versé aux débats n'a été établi que le 28 avril 2016 de sorte qu'il n'est pas même assuré que l'administration fiscale eut été en mesure de produire les éléments utiles à l'organisme au moment de l'établissement des cotisations. De surcroît, les difficultés personnelles, familiales et financières invoquées par M. [B], pour justifier son absence de réaction à réception des mises en demeure et contraintes dont il était destinataire, et dont il n'est pas contesté que l'Urssaf n'était pas informée, ne permettent pas de caractériser une négligence ou un manquement de la part de l'organisme social, étant rappelé que M. [B] n'a pas formé opposition à l'encontre des huit contraintes litigieuses qui lui ont été signifiées, lesquelles, contrairement aux affirmations du cotisant, n'étaient pas 'entachées d'une erreur intrinsèque et aveugle' en raison de leur établissement par l'Urssaf dans l'ignorance de ses revenus prétendument transmis. De même, l'appelant ne peut alléguer de bonne foi qu'il pensait que les nombreux actes d'huissier signifiés concernaient la succession de son père, [T] [B], décédé le [Date décès 2] 2009, 'dans laquelle une dette importante de l'Urssaf apparaît' (p 22/26 de ses conclusions). Comme l'a souligné le tribunal, les actes litigieux étaient dépourvus de toute ambiguïté puisque tous établis au nom de 'M. [L] [B], sculpteur', et faisant état expressément de son numéro de cotisant en qualité de travailleur indépendant, avec indication selon le cas de cotisations impayées au titre des années 2013, 2014 et 2015. L'appelant ne justifie pas davantage avoir satisfait à son obligation de déclarer ses revenus 2014 dans les délais impartis, soit avant le 19 mai 2015 par déclaration papier ou le 9 juin 2015 par télédéclaration dont il ne produit aucun accusé de réception. Le seul document établi le 30 novembre 2015 par la RAM informant M. [B] du calcul de ses cotisations définitives d'assurance maladie obligatoires au titre de 2014 et du recalcul de ses cotisations provisionnelles au titre de 2016 sur la base de ses revenus professionnels 2014 'venant d'être déclarés' est insuffisant pour établir que celui-ci avait bien procédé à la déclaration selon les modalités exigées et dans le respect des textes en vigueur. La dernière contrainte litigieuse a été émise par l'Urssaf le 5 octobre 2015 après mise en demeure du 20 août précédent ce, au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2015 et taxées d'office puisqu'à ces dates, M. [B] n'avait pas procédé à ses déclarations de revenus 2013 et 2014. Il est avéré ainsi que l'a relevé le premier juge que c'est encore uniquement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que l'Urssaf a été destinataire des déclarations de ses revenus d'activité ou/ et des avis d'impôt correspondant à ses revenus d'activité sur les périodes concernées, soit le 26 juillet 2016 pour l'année 2013, le 19 décembre 2016 pour l'année 2014 et le 9 août 2016 pour les revenus 2015. La cour relève aussi que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la RAM RSI avait déclaré des créances d'un montant de 13.072,73 euros à titre chirographaire et de 12.550 euros à titre privilégié, lesquelles seront ramenées respectivement à 3.069,73 euros et à 0 euros après examen des pièces produites par le cotisant, ce qui tend à contredire M. [B] lorsqu'il affirme avoir toujours respecté ses obligations déclaratives. Il s'en suit que c'est avec raison que le tribunal a considéré que, faute d'avoir été destinataire des déclarations de revenus postérieures à 2012 malgré les relances effectuées les 14 octobre 2014 et 27 octobre 2015, c'est à juste titre et en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires issues du code de la sécurité sociale et en particulier des articles L 242-12-1 et R 242-14, que l'Urssaf, dans l'impossibilité de procéder au calcul des cotisations sur le revenu professionnel réel, avait calculé les cotisations des années 2013, 2014 et 2015 sur la base de revenus taxés d'office et entrepris de recouvrer celles-ci. - Sur l'ouverture et le déroulement de la procédure collective: La cour approuve le premier juge ayant retenu, par des motifs pertinents adoptés, que l'Urssaf n'avait pas abusivement sollicité l'ouverture d'une procédure collective (en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire) à l'encontre de M. [B] en exerçant son droit d'ester en justice en application des articles L 631-5 alinéa 2 et L 640-5 alinéa 2 du code de commerce dans leur version en vigueur applicable à l'espèce ce, sans mauvaise foi, malice ou légèreté blâmable. En effet, l'Urssaf était bien titulaire d'une créance liquide, certaine et exigible au titre des cotisations 2013 à 2015 et majorations de retard, tel que retenu précédemment, à la date de son assignation du 15 janvier 2016 en ouverture de la procédure collective. L'action ainsi engagée par l'organisme avait été précédée, sur la base des contraintes comportant, en l'absence d'opposition, tous les effets d'un jugement aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, de vaines tentatives de recouvrement forcé, non contestées, et en particulier, de saisies-attribution infructueuses en raison du solde très insuffisant de son compte bancaire (pièce 17 de l'Urssaf). Par jugement en date du 30 juin 2016 et dont M. [B] n'a pas interjeté appel, le tribunal de grande instance d'Argentan a constaté que celui-ci se trouvait en état de cessation des paiements et a relevé que 'compte tenu de la cessation de son activité, la situation de [L] [B] apparaît irrémédiablement compromise et son redressement impossible', ordonnant alors l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard en désignant Me [N] en qualité de liquidateur. La lecture du jugement révèle que lors de l'audience du 8 mars 2016, M. [B] ne s'est pas opposé à l'ouverture de la procédure, qu'il n'a pas sollicité une procédure de redressement judiciaire, et a seulement exposé qu'il avait cessé son activité de sculpteur depuis 2001et qu'il n'avait pas de rentrée financière. Pour autant, il n'est pas établi ni même allégué que celui-ci soit venu avec les éléments nécessaires pour établir son absence de revenus sur les périodes concernées et l'Urssaf n'avait aucune obligation de solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de leur éventuelle production. M. [B], lui-même, n'a présenté aucune demande de cet ordre au tribunal en vue du réexamen de sa situation par l'Urssaf au regard de ses revenus réels 2013 à 2015. De plus, il apparaît que ce n'est qu'à la suite de la transmission par M. [B] de ses déclarations de revenus d'activité ou /et avis d'impôt utiles les 26 juillet 2016 (revenus de l'année 2013), le 9 août 2016 (revenus 2015) et le 19 décembre 2016 (revenus 2014), que l'Urssaf a pu procéder à de nouveaux calculs sur ces bases pour finalement maintenir ses créances au titre du compte travailleur indépendant du débiteur pour un montant global de 187 euros. Cette évolution de la situation débitrice de M. [B] ne saurait caractériser l'abus de droit allégué alors que les créances invoquées par l'Urssaf à l'appui de sa demande d'ouverture de la procédure étaient alors fondées à la date de l'assignation et ne résultaient alors que de l'absence de déclarations du débiteur qui a donné les éléments nécessaires à la régularisation en cours de procédure. Ainsi que l'a exactement considéré le tribunal, l'examen des pièces du dossier ne révèle pas que l'Urssaf aurait par son attitude allongé inutilement la durée de la procédure, ce, nonobstant l'absence de l'organisme aux audiences relatives à la vérification de ses créances par suite non validées par le tribunal en l'absence de production des justificatifs nécessaires à sa reconnaissance, étant relevé en outre l'intervention à la procédure d'autres créanciers (MSA RAM RSI) dont les créances ont été admises au passif de M. [B] ainsi que les délais nécessaires à la vente du bien immobilier. Par ailleurs, il est constant qu'en cours de procédure, l'Urssaf, en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, a déclaré deux créances d'un montant total de 12.887 euros à l'encontre de M. [B], en sa qualité d'héritier de son père alors que l'appelant, suivant déclaration faite le 30 juillet 2010 devant le greffe du tribunal de grande instance d'Argentan, avait déclaré accepter la succession de [T] [B] à concurrence de l'actif net conformément aux articles 787 et suivants du code civil. Par deux ordonnances du 27 avril 2027, le juge commissaire n'a pas admis au passif de la procédure les créances de l'Urssaf déclarées à titre chirographaire pour des montants de 5.316,65 euros et 4.452,94 euros aux motifs que l'Urssaf ne fournissait pas les pièces fondant ses créances et, au visa des articles 791 et 798 du code civil, que 'en principe les créanciers de la succession ne sont pas admis à bénéficier d'un autre gage que celui correspondant à l'actif de la succession et que parallèlement les créanciers de M. [L] [B] ne peuvent agir sur les biens de la succession.' Même à retenir l'erreur commise par l'Urssaf par sa déclaration non fondée de ces créances, il reste que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice résultant directement de cette erreur sur le déroulement de la procédure, alors que ces créances n'avaient pas été visées par l'organisme dans son assignation diligentée en ouverture de la procédure collective. Du tout, la cour approuve le premier juge ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [B] à l'encontre de l'Urssaf en l'absence de démonstration de toute faute en lien avec les préjudices allégués. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. -Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes des parties en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [B] aux dépens de la procédure d'appel et autorise la Selarl Balavoine et David Avocats, agissant par Me Balavoine, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET H. BARTHE-NARI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6811b6d544bf0d1935aef8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel