Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6df44bf0d1935aef946
- Date
- 29 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [21] C/ Organisme [8] CCC adressées à : -SAS [21] -[12] -Me DREMAUX Copie exécutoire délivrée à : -Me DREMAUX Le 29 avril 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2025 ************************************************************* n° rg 23/00349 - n° portalis dbv4-v-b7h-iu4r - n° registre 1ère instance : 17/00496 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [21] prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 ET : INTIMEE [8] prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 20] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [G] [W], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 24 août 2015, [S] [V], salarié de la société [21] en qualité d'ouvrier de travaux publics, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 juillet 2015 faisant état d'un carcinome bronchique. [S] [V] est décédé le 23 décembre 2015. À l'issue de son enquête administrative, la [7] ([11]) des Flandres a transmis le dossier de l'assuré au [10] ([13]) Nord-Pas-de-[Localité 9], au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles n'était pas remplie. Par avis du 2 mars 2016, ce [13] a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par décision notifiée le 7 mars 2016, la [12] a pris en charge la maladie au titre du tableau n°'16 bis des maladies professionnelles relatif aux affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon. Par décision notifiée le 17 octobre 2016, la [12] a pris en charge le décès de l'assuré au titre de la législation professionnelle. Contestant ces décisions, la société [21] a saisi le 14 décembre 2016 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 6 janvier 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mars 2017, la société [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission. Par jugement avant dire droit du 25 mars 2019, le tribunal a désigné un second [13], celui de Nancy Nord-Est. Par avis du 13 novembre 2019, ce [13] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée. Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a': - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [12] tirée de l'autorité de la chose jugée, - dit que le principe du contradictoire et le devoir de loyauté avaient été respectés par la [11], - dit que la maladie déclarée par [S] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 6 juillet 2015 était d'origine professionnelle, - dit que le décès de [S] [V] du 23 décembre 2015 était d'origine professionnelle, - débouté la société [21] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 7 mars 2016 de la [12] de prise en charge de la maladie déclarée par [S] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 6 juillet 2015 au titre de la législation professionnelle, - débouté la société [21] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [12] du 17 octobre 2016 qui a reconnu le caractère professionnel du décès de [S] [V] du 23 décembre 2015 en lien avec la maladie professionnelle du 6'juillet'2015, - condamné la société [21] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. La date de notification à la société [21] n'est pas rapportée. Par déclaration d'appel transmise par voie électronique sur le réseau privé virtuel avocats (RPVA) en date du 12 janvier 2023, la société [21] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2024, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 3 février 2025. La société [21], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de': - à titre principal': sur le non-respect par la [11] des articles R. 441-10 à R. 441-14, L. 461-1 et D. 461-1 à D. 461-38 du code de la sécurité sociale, de ses obligations et des principes de loyauté et du contradictoire et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie': - juger que notamment les articles R. 441-10 à R. 441-14, L. 461-1 et D. 461-1 à D.461-'38 du code de la sécurité sociale, ainsi que le devoir de loyauté et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par la [11], - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie d'[S] [V], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, en ce compris l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, - à titre subsidiaire': sur l'absence de caractère professionnel de la maladie': - juger que le caractère professionnel de la maladie d'[S] [V] a été reconnu à tort en l'absence de preuve de l'exposition professionnelle a fortiori habituelle, au risque du tableau 16 bis des maladies professionnelles (régime général), et subsidiairement en l'absence de réunion de toutes les conditions du tableau 16 bis, - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise charge de la maladie d'[S] [V], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, en ce compris l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, - subsidiairement, juger que la [11] a transmis à tort le dossier au [13], les conditions d'une telle transmission n'étant pas satisfaites, - juger également que la caisse a reconnu à tort le caractère professionnel de la maladie après avis du [13] erroné, infondé et irrégulier, - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie d'[S] [V], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, en ce compris l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, - sur la décision de prise en charge du décès': - juger que notamment les articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le devoir de loyauté et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par la [11], - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès d'[S] [V], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, - subsidiairement': sur l'absence de caractère professionnel de la maladie': - juger que la caisse a reconnu à tort le caractère professionnel du décès d'[S] [V], les conditions d'une telle prise en charge n'étant pas réunies, - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès d'[S] [V], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, - dans tous les cas, débouter la [11] de l'ensembles de ses prétentions. À l'appui de ses prétentions, la société [21] fait notamment valoir que': - dans le cadre de l'instruction d'un dossier, la caisse est tenue de respecter les principes de loyauté et du contradictoire, ainsi que les droits de la défense, - par courrier du 16 décembre 2015, réceptionné le 4 janvier 2016, la caisse l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 5 janvier 2016, avant sa transmission au [13], - en transmettant le dossier au [13] dès le 5 janvier 2016, la caisse a méconnu ses obligations, justifiant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, - la caisse a adressé tous ses courriers à son adresse de [Localité 17], alors qu'elle ne pouvait ignorer l'adresse de la direction située à [Localité 5], mentionnée sur le papier à entête et le talon du recommandé, - la caisse n'a pas jugé utile de proroger le délai de consultation du dossier bien qu'ayant constaté que son courrier du 16 décembre 2015, posté en pleine période des fêtes de fin d'année et de fermeture des entreprises, a été réceptionné le 4 janvier 2016, - à défaut d'avoir pu consulter le dossier, les seules pièces dont elle a pris connaissance, transmises par la caisse par courriel du 11'janvier'2016, étaient incomplètes puisqu'il manquait notamment l'avis du médecin du travail et des pièces médicales, - la caisse n'a pas transmis l'avis du médecin du travail aux deux [13] désignés et ne justifie pas d'une impossibilité à l'obtenir, - la caisse produit le prétendu courrier adressé au médecin du travail pour solliciter son avis, sans toutefois justifier de sa réception, - l'agent enquêteur de la caisse qui a interrogé l'assuré n'a aucunement tenu compte de son rapport, - la caisse ne l'a pas informée de la date précise à laquelle elle devait transmettre le dossier au [13], et ne lui a pas transmis l'avis du comité, - selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie implique de remplir les conditions de prise en charge, - la caisse a instruit le dossier d'[S] [V] au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles, alors qu'il n'a jamais été exposé aux risques visés par ce tableau, - l'assuré a pu occasionnellement être en contact lors de travaux d'étanchéification des sols avec de l'asphalte, produit composé de 6 à 8 % de bitume, non cancérigène selon le centre international de recherche sur le cancer, - en revanche, l'assuré n'a pas manipulé de produits contenant du goudron ou de la houille, - la maladie déclarée par l'assuré ne correspond pas à celle désignée au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, puisque le certificat médical initial fait état d'une atteinte bronchique et non broncho-pulmonaire et ne mentionne pas le caractère primitif du cancer, - le délai de prise en charge de 30 ans est largement dépassé, - la condition tenant à la durée d'exposition de 10 ans ne peut être remplie, puisque l'assuré n'a pas été exposé aux risques en son sein, - la condition relative à la liste limitative des travaux n'est pas satisfaite au regard de la liste limitative des travaux du tableau n°16 bis, - elle n'a été destinataire ni de la décision de prise en charge, ni de l'avis du [13], - le [14] [Localité 18] [19] a retenu une exposition aux risques de 1971 à 1974, alors que [S] [V] n'était pas salarié de sa société, - elle n'est pas l'employeur qui a exposé l'assuré aux risques du tableau n°16 bis, - par décision notifiée le 17 octobre 2016, la caisse a pris en charge le décès de l'assuré sans l'informer de la fin de l'instruction, ni de la date à laquelle elle entendait statuer ni de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier, - l'irrégularité entachant la procédure justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, - le certificat médical de décès ne permet pas d'établir le lien direct et certain entre la maladie et le décès. La [12], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de': - à titre principal, - confirmer le jugement dont appel, - entériner l'avis du [16], - entériner l'avis du [13] [Localité 18] [19], - dire qu'elle a respecté ses obligations d'information et celles issues du principe du contradictoire, - dire la maladie querellée d'origine professionnelle, - dire le décès querellé imputable à la maladie, - dire la décision de prise en charge de la maladie opposable à l'appelante, - dire la décision de prise en charge'du décès opposable à l'appelante, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un troisième [13], si la cour devait considérer que le délai de prise en charge n'était pas respecté. À l'appui de ses prétentions, la [12], fait valoir que': - selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les pièces médicales ne peuvent être communiquées que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par la victime, - la mise à disposition du dossier avant sa transmission au [13] suffit à caractériser le principe du contradictoire, - selon la jurisprudence, son obligation d'information vaut à l'égard de l'employeur déclaré par la victime, qu'il soit pris en son siège social ou en un établissement, - l'employeur n'a formulé aucune demande relative à la modification de son adresse durant l'instruction, - sa seule obligation est de permettre à l'employeur de disposer d'un délai suffisant pour pouvoir consulter le dossier et émettre des observations avant sa transmission au [13], - l'avis du médecin du travail n'est pas une pièce communicable de plein droit, toutefois, elle l'a sollicité par courrier du 4 décembre 2015 à l'adresse indiquée par l'employeur lors des investigations, - contrairement à ce qu'avance l'employeur, la transmission du dossier au [13] via un serveur sécurisé a été effectuée le 8 janvier 2016, soit postérieurement à la date butoir fixée au 5'janvier'2016, - dans le cadre de ses investigations, aucun parallélisme des formes n'est exigé, de sorte qu'elle peut choisir de n'interroger qu'une partie, - il ne lui appartient pas d'adresser à l'employeur l'avis du [13], - lorsque le certificat médical initial ne reprend pas exactement le libellé de la maladie désignée au tableau, le colloque médico-administratif fait foi dès lors que le médecin conseil se base sur des éléments médicaux extrinsèques, notamment s'agissant du caractère primitif de la pathologie, - l'exposition au service d'un autre employeur, n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard du dernier exposant, - de façon constante, la condition tenant à l'exposition au risque s'apprécie sur l'ensemble de la carrière de l'assuré, et lorsqu'il est saisi, le [13] a pour mission de faire le lien entre la pathologie et la carrière professionnelle de la victime, - avant 1974, la victime a notamment exercé des activités métallurgiques au sein de l'entreprise [6], laquelle utilisait des fours à charbon, - à compter de 1974, l'assuré a débuté sa carrière au sein de la société [21] en qualité d'aide-étancheur, - deux témoins évoquent une exposition à l'amiante, au moins environnementale sur les chantiers, - l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ([4]) a, dans le cadre d'une étude menée en 2013, précisé que les travailleurs de l'asphalte étaient les plus exposés alors même que l'asphalte ne contient que 8 % de bitume, - la victime ayant été exposée à des agents nocifs jusqu'en 1997 et la maladie s'étant déclarée en 2014, le délai de prise en charge de 30 ans est respecté, - s'agissant de la prise en charge du décès, selon la jurisprudence, elle n'est pas tenue de mener une instruction contradictoire (Cass. 2e civ.4 mai 2016 ' n° 15-18.376), - le médecin conseil a rendu un avis d'imputabilité du décès à la pathologie prise en charge. Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de l'arrêt : Sur les décisions de prise en charge de la maladie déclarée et du décès Aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le [13] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. Selon l'article R. 441-10 du même code, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code précité, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'en cas de saisine d'un [13], dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier à ce comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera la transmission. Le respect du caractère contradictoire de la procédure impose à la caisse, sous peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge, d'observer un délai entre le moment où elle avise l'employeur de la saisine du [13] et celui où elle transmet le dossier à ce comité afin de lui permettre de faire connaître en temps utile ses observations, lesquelles ont vocation à être annexées au dossier. En l'espèce, par courrier du 2 octobre 2015, la [11] a transmis à la société [21] les doubles de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial d'[S] [V] faisant état d'un carcinome bronchique. Par courrier du 10 décembre 2015, expédié le 11 décembre 2015, la [11] a informé la société [21] de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire, lequel ne pouvait pas excéder trois mois, en application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 16 décembre 2015, posté le 18 décembre 2015 et réceptionné le 4'janvier'2016, la [11] a informé la société [21] de la transmission du dossier d'[S] [V] au [13] au motif que la condition tenant à la liste limitative du tableau n° 16 bis des maladies professionnelle n'était pas remplie, ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 5'janvier 2016 et de formuler des observations devant être annexées au dossier. Il résulte de l'examen du dossier que si la [11] avait initialement laissé la société jusqu'au 5 janvier 2016 pour consulter le dossier et formuler ses éventuelles observations, elle n'a envoyé le dossier au [15] que le 8 janvier 2016. Ainsi, il ressort de l'avis du [15] que celui-ci a réceptionné le dossier complet constitué par la caisse le 8'janvier'2016. De plus, la caisse verse aux débats une attestation de Mme [R] [C], médecin conseil membre du [13], indiquant que la date du 8 janvier 2016, figurant sur l'avis du comité correspond à la date de dépôt du dossier sur le serveur. Il y a donc lieu de constater que le dossier a été transmis au [13] le 8 janvier 2016, de sorte que la société [21] a bénéficié non pas d'un jour pour consulter le dossier et faire ses observations mais de quatre jours, entre le 4 janvier 2016 et le 8 janvier 2016. Il n'en demeure pas moins qu'un tel délai ne peut être considéré comme suffisant (Cass, civ2, 12 mai 2021 n° 20-15102). Il résulte de ce qui précède que la caisse n'a pas respecté à l'égard de l'employeur son obligation d'information résultant des articles L. 461-1 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. Il importe peu à cet égard que la caisse ait adressé par courriel du 11 janvier 2016 à l'employeur, le dossier de maladie professionnelle d'[S] [V]. De même, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il importe peu que la société [21] ait finalement envoyé ses observations le 15 janvier 2016, c'est-à-dire à une date antérieure à la décision du [13]. En effet, il appartenait à la caisse, qui savait par l'absence de retour de l'avis de réception que son courrier du 16 décembre 2015, posté le 18 décembre 2015, n'avait pas été réceptionné rapidement par la société, voire même qui savait que ledit courrier n'avait été réceptionné que le 4 janvier 2016, de prolonger le délai de consultation et d'observation, plutôt que d'envoyer le dossier au [13] dès le 8 janvier 2016 pour finalement se prévaloir dans le cadre de la présente procédure du caractère prétendument utile des observations faites hors délai par la société. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de [S] [V] inopposable à la société [21]. Sur les conséquences de l'inopposabilité de la décision de prise en charge En l'espèce, par décision notifiée le 17 octobre 2017, la [11] a pris en charge le décès d'[S] [V] au titre de la législation professionnelle. La caisse verse aux débats le certificat médical de décès d'[S] [V], survenu le 23 décembre 2015, et la décision du médecin conseil du 13 octobre 2016 concluant à l'imputabilité du décès à la maladie. La cour ayant prononcé l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie, celle-ci emporte toutes les conséquences de droit qui en découlent, en ce compris l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le décès d'[S] [V] opposable à la société [21]. Sur les dépens La cour d'appel est saisie par la société [21] d'un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la [12] succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, - Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille'et, statuant à nouveau, - Déclare inopposable à la société [21] la décision de la [12] du 7 mars 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par [S] [V]'; - Déclare inopposable à la société [21] la décision de la [12] du 17 octobre 2016 de prise en charge du décès de [S] [V]'; - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties'; - Condamne la [8] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811b6df44bf0d1935aef946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel