Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6e544bf0d1935aef99e
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 1 920 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 29 AVRIL 2025 N° 2025/ 242 Rôle N° RG 24/07919 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQ2 SCI DE PIGNANS LES MAURES C/ [C] [E] [H] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07591. APPELANTE SCI DE PIGNANS LES MAURES représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [C] [E] né le 13 janvier 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE Madame [H] [N] née le 12 août 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur M. Laurent DESGOUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: Par acte authentique en date du 3 décembre 2021, la société civile immobilière ( SCI ) De Pignans Les Maures a vendu à monsieur [C] [E] et madame [H] [N] une maison à usage d'habitation, située [Adresse 6] à Pignans, au prix principal de 369 000 euros. L'acte de vente rappelle les stipulations de l'avant-contrat prévoyant des conditions particulières à la charge respective des parties, et notamment, les obligations pour la venderesse de réaliser à ses frais la clôture sur la limite divisoire dans les trente jours de la réitération par acte authentique, ainsi que le branchement en eau et en électricité du surplus du bien restant la propriété de la venderesse, devant être individualisé avant réitération par acte authentique. En raison de l'absence de réalisation de ces conditions particulières au jour de la réitération, l'acte de vente stipule le séquestre d'une somme de 7 500 euros entre les mains du notaire rédacteur afin de garantir aux acquéreurs la réalisation desdites conditions au plus tard au 15 janvier 2022. Passé ce délai et à défaut de réalisation de ces travaux, il prévoit le paiement par la venderesse d'une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour de retard à titre de pénalité. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, M. [E] et Mme [N] ont fait assigner la société De Pignans Les Maures, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de sommes provisionnelles au titre de l'indemnité forfaitaire convenue dans l'acte et de dommages et intérêts, outre une injonction sous astreinte de procéder au débranchement de la parcelle de la société à la canalisation d'eau. Par ordonnance contradictoire en date du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - condamné la société De Pignans Les Maures à payer à M. [E] et Mme [N] la somme provisionnelle de 10 740 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due jusqu'au 6 juillet 2023 ; - dit qu'une partie de l'indemnité forfaitaire serait réglée au moyen des fonds séquestrés à hauteur de 7 500 euros en l'office de Maître [U] [V], notaire à [Localité 3] ; - débouté M. [E] et Mme [N] du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires ; - condamné la société De Pignans Les Maures aux dépens de l'instance ; - accordé à Maître Olivier [Y] le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société De Pignans Les Maures à payer à M. [E] et Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - la société n'avait pas exécuté les travaux visés dans l'acte de vente pendant un délai de 537 jours, du 15 janvier 2022 au 6 juillet 2023, de telle sorte qu'elle devait verser à titre provisionnel aux acheteurs l'indemnité forfaitaire prévue dans l'acte de vente ; - les acheteurs ne démontraient pas qu'une obligation non manifestement contestable demeurait au titre de l'individualisation du compteur d'eau pas plus que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de le vendeuse justifiant l'octroi d'une provision de dommages et intérêts. Par déclaration en date du 21 juin 2024, la société De Pignans Les Maures a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf le débouté M. [E] et Mme [N] du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires. Par conclusions transmises le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société De Pignans Les Maures a demandé à la cour de : - annuler l'ordonnance déférée ; En conséquence, - condamner M. [E] et Mme [N] à restituer les sommes perçues au titre des dispositions de l'ordonnance déférée sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - débouter M. [E] et Mme [N] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ; Subsidiairement, - juger qu'il existe des contestations sérieuses ; - juger n'y avoir lieu à référé ; - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter M. [E] et Mme [N] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ; - condamner M. [E] et Mme [N] à restituer les sommes perçues au titre des dispositions de l'ordonnance déférée sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; A titre infiniment subsidiaire, - juger que les condamnations provisionnelles sont manifestement disproportionnées ; - condamner M. [E] et Mme [N] au paiement de la somme de 10 740 euros. Par conclusions transmises le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] et Mme [N] ont sollicité de la cour : - la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société De Pignans Les Maures au paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; - la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé l'indemnité à la somme provisionnelle de 10 740 euros ; - la fixation de l'indemnité forfaitaire due à la somme provisionnelle de 19 200 euros ; - la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit qu'une partie de l'indemnité forfaitaire sera réglée au moyen des fonds séquestrés à hauteur de 7 500 euros en l'office de Maître [U] [V], notaire à [Localité 3] ; - la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés du surplus de leurs demandes ; - la condamnation de la société De Pignans Les Maures à faire procéder aux travaux d'individualisation de la canalisation d'eau et subsidiairement, la désignation d'un commissaire de justice pour faire toutes constatations sur l'exécution ou l'inexécution de travaux d'individualisation de la canalisation d'eau ; - la condamnation de la société De Pignans Les Maures au paiement d'une provision de 5 000 euros ; - la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société De Pignans Les Maures aux dépens sauf en ce qu'elle a accordé à Maître [Y] le droit de procéder au recouvrement direct des dépens ; - la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société De Pignans Les Maures au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sauf à la majorer et à la fixer à la somme de 3 000 euros en première instance et 10 000 euros en cause d'appel ; - débouter la société De Pignans Les Maures de ses demandes. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 février 2025. Par conclusions transmises le 26 février 2025, la société De Pignans Les Maures demande à la cour de : - constater son désistement d'appel ; - prononcer le dessaisissement de la cour ; - juger que chaque partie conserve par devers elle ses frais et dépens. Par conclusions transmises le 28 février 2025, M. [E] et Mme [N] acceptent le désistement d'appel de la société De Pignans Les Maures et demandent à la cour de : - constater le désistement d'appel ; - prononcer le dessaisissement de la cour ; - juger que chaque partie conserve par devers elle ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION: Les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer à un acte de désistement dès lors que l'appelant ne demande rien à son adversaire et ne conclut donc pas contre lui au sens strict du terme, les conclusions de désistement transmises postérieurement à la clôture sont recevables et l'ordonnance de clôture n'a pas lieu d'être révoquée. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399 de ce code, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour, le 26 février 2025, par l'appelante, ont été acceptées par M. [E] et Mme [N]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Il y a lieu aussi de dire que chaque partie conservera par devers elle ses frais et dépens, conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de la société De Pignans Les Maures ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile narticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b6e544bf0d1935aef99e
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