Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6e544bf0d1935aef9a2
- Date
- 29 avril 2025
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 N° 2025/ 241 Rôle N° RG 24/07859 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIHF Me CABINET LAUGIER FINE - Mandataire de Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] C/ S.A.S. RANTANPLAN JOUETS JOUE CLUB S.A.S. MODERNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cassien Robin LECCIA Me Daniel PETIT Me Karine BERTHIER-LAIGNEL Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° . APPELANT Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet Laugier Fine dont le siège est [Adresse 1] représenté par Me Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. RANTANPLAN JOUETS représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.A.S. MODERNE représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 21 avril 1995, la société civile immobilière (SCI) le Rigon a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées (SAS) Rantanplan jouets des locaux commerciaux situés lot n°A2, zone commerciale de [Adresse 6]. Le lot n°A2 fait partie d'un ensemble immobilier [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la société Laugier-Fine. La SAS Moderne vient aux droits de la SCI le [Adresse 3] en vertu notamment d'un avenant de renouvellement, en date du 12 octobre 2009. Le 26 octobre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a voté une résolution tendant à la mise en 'uvre de travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, leur réalisation ayant été confiée par résolution du 2 décembre 2021 à la société Bati Sud, et la maîtrise d''uvre dévolue à la Sarl Denis Urvoy architecture. A l'ouverture des travaux le 30 septembre 2022, un sinistre est survenu sur le toit du local exploité par la SAS Rantanplan jouets et, suivant arrêté du 1er octobre 2022, le maire de la commune des [Localité 5] a notamment ordonné la fermeture du magasin exploité par cette société. Le 20 octobre 2022, l'arrêté municipal de fermeture du local exploité par la SAS Rantanplan jouets a été levé. Excipant de la persistance de troubles nés de l'absence d'étanchéité de la toiture ayant pour effet d'endommager la marchandise et contraignant le personnel à remédier aux désagréments constatés les jours de pluie pendant le temps de travail, la SAS Rantanplan a, suivant exploit délivré le 25 novembre 2022, fait assigner la SAS Moderne devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins notamment de voir instaurer une mesure d'expertise et ordonner la suspension des loyers jusqu'à la réalisation des travaux de réfection de la toiture. Suivant exploit délivré le 7 décembre 2022, la SAS Rantanplan a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice devant la même juridiction et aux mêmes fins. Ce dernier a également fait assigner la SAS Bati Sud, la société SMABTP, es-qualité de la société Bati Sud, la SARL Denis Urvoy architecture, la société MAAF, es-qualité d'assureur de cette dernière et la société AREAS Dommages, es-qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]. Suivant ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge des référés a notamment ordonné la jonction des affaires et la suspension des loyers dus par la SAS Rantanplan jouets à la SAS Moderne sur la période courant du 1er octobre 2022 au 20 octobre 2022 et instauré une mesure d'expertise du bâtiment. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 novembre 2023. La société AREAS Dommages ayant interjeté appel de cette ordonnance, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt rendu le 18 janvier 2024, notamment, confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la suspension des loyers dus par la SAS Rantanplan jouets à la SAS Moderne sur la période courant du 1er octobre 2022 au 20 octobre 2022 et, statuant à nouveau, condamné in solidum la SAS Moderne et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à la SAS Rantanplan jouets une provision ad litem de 5 000 '. Suivant exploit délivré le 12 février 2024, la SAS Rantanplan jouets a fait assigner la SAS Moderne devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins notamment d'être autorisée à consigner les loyers et charges à venir, jusqu'à la réfection de la toiture et ordonner la consignation des loyers entre les mains de tels séquestres. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00179. Suivant exploit délivré le 24 mars 2024, la SAS Moderne a fait dénoncer l'assignation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00312. Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : rappelé que la jonction des dossiers RG n°24/00179 et RG n°24/00312 avait été prononcée à l'audience ; dit recevable la demande en consignation des loyers ; dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en consignation, y compris partielle, des loyers ; dit que les demandes subsidiaires étaient sans objet ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 novembre 2023 dans le délai de 3 mois à compter de la signification de son ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 ' par semaine de retard pendant 4 mois ; constaté que l'assignation délivré à la SARL Denis Urvoy avait été déclarée caduque ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SAS Moderne la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés ; condamné la SAS Moderne à payer à la SAS Rantanplan jouets la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ; dit que la SAS Moderne était dispensée de toute participation à la dépense de frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] dans cette instance. Ce magistrat a notamment retenu que : la demande de consignation des loyers était recevable dans la mesure où si l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2023, confirmée en cela par l'arrêt du 18 janvier 2028, a ordonné la suspension des loyers pour la période courant du 1er octobre 2022 au 20 octobre 2022, la demande tendant à la consignation n'était pas stricto sensu identique à celle tendant à leur suspension, étant précisé que le risque de défaut de paiement n'était dans les deux hypothèses pas comparables ; la demande de consignation était toutefois mal fondée dans la mesure où le rapport d'expertise avait été déposé très récemment et que la SAS Moderne justifiait de diligences auprès du syndicat des copropriétaires pour voir engager les travaux dans les meilleurs délais, faisant même assigner ce dernier en intervention forcée pour voir ordonner les travaux ; sans négliger les contraintes afférentes à de tels travaux, liées à la décision de l'assemblée générale, aux préconisations techniques et contraintes administratives, le syndicat des copropriétaires n'opposait in fine aucune contestation sérieuse à la réalisation des travaux, admettant qu'ils relevaient bien de son obligation d'entretien ; dans la mesure où le même syndicat ne contestait pas les éléments du rapport d'expertise, il lui appartenait de faire réaliser les travaux dans un délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance et sous astreinte passé ce délai. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Laugier-Fine, son syndic en exercice, a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 novembre 2023 dans le délai de 3 mois à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 ' par semaine de retard pendant 4 mois ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SAS Moderne la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens. Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 3], représenté par la société Laugier-Fine, son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle : reçoive le Syndic Laugier-Fine le disant recevable et bien fondées ; dise que le délai prévu par le 1er juge pour réaliser les travaux, ne débutera qu'à compter de la notification de l'autorisation de réaliser les travaux par la mairie des [Localité 5] ; dise à titre subsidiaire que le délai prévu par le 1er juge pour réaliser les travaux, sera de 8 mois à compter de la signification de la décision de 1ère instance ; révise, quoiqu'il en soit, le montant de l'astreinte qui sera fixé à la somme de 500 ' par semaine de retard pendant 4 mois ; condamne la société Rantanplan et Moderne à lui régler la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant dernières écritures transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SAS Rantanplan jouets sollicite de la cour qu'elle : déboute le syndicat des copropriétaires de son appel, infondé et injustifié ; confirme en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 novembre 2023 dans le délai de 3 mois à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 ' par semaine de retard pendant 4 mois ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés, outre dépens ; y ajoutant, fixe le montant de l'astreinte à 1 000 ' par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; infirme pour partie l'ordonnance entreprise ; l'autorise à consigner les loyers et les charges à venir, en totalité ou à défaut partiellement (à hauteur de 50% au minimum), et ce jusqu'à réfection totale de la toiture, la réfection complète des évacuations du magasin, et l'enlèvement des matériaux qui occupent depuis près de deux ans le parking pourtant à l'usage de la clientèle du magasin ; ordonne en conséquence la consignation de tout ou partie des loyers entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de nommer, et ce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le fond du litige quant à la responsabilité de tout tiers au regard de ses obligations contractuelles et/ou légales envers elle ; condamne tout contestant à lui payer à la somme de 5 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SAS Moderne demande à la cour qu'elle : rejette la demande de consignation des loyers formée par la SAS Rantanplan jouets, vu l'autorité de chose jugée et le défaut d'élément nouveau ; rejette également la demande de condamnation de la SAS Moderne à enlever les matériaux sous astreinte ; confirme l'ordonnance entreprise sur ces deux points ; condamne la SAS Rantanplan jouets à verser la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire et si par impossible le juge de céans venait à ordonner la consignation des loyers, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à la relever et garantir la indemne de toute condamnation ; confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de la somme de 1 000 ' par semaine durant 4 mois ; la dispense, y ajoutant, de toute contribution à l'astreinte ; la dispense de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à lui verser la somme de 5 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ; condamne tout succombant aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 25 février 2025. Par soit-transmis du 13 mars 2025, la cour a informé les parties qu'elle soulevait d'office le moyen tiré de l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelant transmises le 25 juillet 2024, de demande tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance déférée, avec les conséquences à tirer de cette omission au regard de l'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626). Elle leur a laissé un délai expirant le vendredi 21 mars 2025 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré. Suivant note en délibéré transmise le 17 mars 2025, le conseil de la SAS Rantanplan jouets a indiqué que la cour ne pouvait, dans un tel cas, que faire application de l'arrêt de la 2e chambre civile invoqué, sans préjudice toutefois de l'examen de ses demandes indemnitaires. MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. En outre, la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Laugier-Fine, son syndic en exercice, n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par ce dernier. Sur l'ampleur de la dévolution : L'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ». Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». En application des dispositions de ces textes, l'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation, d'une part, et demander à la cour de « statuer à nouveau » sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, d'autre part, prétentions qu'il doit en outre expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a, dans sa déclaration d'appel du 21 juin 2024, interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : l'a condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 novembre 2023 dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 ' par semaine de retard pendant 4 mois ; l'a condamné à payer à la SAS Moderne la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés ; l'a condamné aux dépens. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions transmises le 25 juillet 2024, l'appelant n'a toutefois formulé aucune demande d'annulation, d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance entreprise se limitant à solliciter de la cour qu'elle : reçoive le Syndic Laugier-Fine le disant recevable et bien fondées ; dise que le délai prévu par le 1er juge pour réaliser les travaux, ne débutera qu'à compter de la notification de l'autorisation de réaliser les travaux par la mairie des [Localité 5] ; dise à titre subsidiaire que le délai prévu par le 1er juge pour réaliser les travaux, sera de 8 mois à compter de la signification de la décision de 1ère instance ; révise, quoiqu'il en soit, le montant de l'astreinte qui sera fixé à la somme de 500 ' par semaine de retard pendant 4 mois ; condamne la société Rantanplan et Moderne à lui régler la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Interrogées sur ce point, ni l'appelant, si la SAS Moderne intimée n'ont entendu formuler d'observation dans le délai imparti par la cour. Suivant note en délibéré du 17 mars 2025, la SAS Rantanplan jouets a, quant à elle, in fine indiqué que la cour ne pouvait tirer de cette omission que les conséquences utiles, conformément à l'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 novembre 2023 dans le délai de 3 mois à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 ' par semaine de retard pendant 4 mois ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SAS Moderne la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens. Sur les demandes formées par la SAS Rantanplan jouets : L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. L'article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». L'article 1720 du même code dispose que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». En l'espèce, la SAS Rantanplan jouets sollicite l'autorisation de pouvoir consigner, au moins en partie, les loyers et les charges dus en exécution du bail signé le 21 avril 1995 avec la SAS Moderne, jusqu'à la réfection totale de la toiture du local commercial qu'elle occupe lot n°A2, zone commerciale de [Adresse 6]. Elle expose à ce titre dans ces dernières conclusions transmises le 25 septembre 2024, qu'en dépit des préconisations techniquement incontestables de l'expert judiciaire, dont la mise en 'uvre permettrait de résoudre, de manière définitive, le problème des infiltrations en toiture, ni le syndicat des copropriétaires, ni son bailleur n'accomplissent les diligences utiles à la remédiation des désordres, chacun se renvoyant la responsabilité d'intervenir. Elle précise ainsi s'acquitter envers la SAS Moderne d'un loyer mensuel d'environ 30 000 ', pour un local commercial accueillant du public, composé de beaucoup d'enfant, affecté d'infiltrations en toiture, et générant des nuisances olfactives. Pour autant, la SAS Rantanplan a, le 14 janvier 2025, versé aux débats un procès-verbal de réception de travaux relatif à la réfection de l'étanchéité de la toiture de l'immeuble [Adresse 3], notamment signé par la société Laugier-Fine, syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 3], en qualité de maître d'ouvrage. Bien qu'elle n'ait pas accompagné cette pièce de conclusions postérieures à celles du 25 septembre 2024, tendant le cas échéant à moduler ses prétentions initiales de ce chef, il ressort de ce procès-verbal que la réception des travaux a été établie le 18 novembre 2024, sans réserve et dans le délai imparti. Dès lors, la SAS Rantanplan jouets sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer à 1 000 ' par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'obligation faite au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de réaliser les travaux. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Par ailleurs, la SAS Rantanplan jouets n'expose aucun moyen, ni ne produit aucun élément, susceptible de caractériser la persistance des infiltrations dont elle se prétend victime postérieurement audit procès-verbal, et susceptible d'étayer sa demande de consignation des loyers jusqu'à parfaite réalisation des travaux de réfection de la toiture. Elle ne produit pas davantage d'élément susceptible de caractériser le fait que, postérieurement à la réception des travaux, elle subirait un trouble né de l'absence d'évacuation des matériaux qui occupent le parking ouvert à sa clientèle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SAS Rantanplan jouets de sa demande tendant à voir ordonner la consignation de tout ou partie des loyers dus par elle à la SAS Moderne. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a : condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SAS Moderne la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés ; condamné la SAS Moderne à payer à la SAS Rantanplan jouets la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ; dit que la SAS Moderne était dispensée de toute participation à la dépense de frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] dans cette instance. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel. L'appelant sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge des deux intimées la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'elles ont, chacune, dû engager pour les besoins de leur défense. Il leur sera ainsi alloué une somme de 2 500 ' chacune. En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la SAS Moderne sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Et y ajoutant : Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Laugier-Fine, son syndic en exercice, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Laugier-Fine, son syndic en exercice, à verser à la SAS Rantanplan jouets la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Laugier-Fine, son syndic en exercice, à verser à la SAS Moderne la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Laugier-Fine, son syndic en exercice, aux dépens d'appel ; Dispense la SAS Moderne de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 1719 du code civil dispose quearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6811b6e544bf0d1935aef9a2
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