Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6e544bf0d1935aef9a8
- Date
- 29 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 N° 2025/ 238 Rôle N° RG 24/07822 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDR SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT Société SSCV CAMPAGNE DAVER C/ [C] [T] épouse [Y] [E] [Y] [H] [AM] [M] [V] [K] [FM] épouse [N] [F] [N] [R] [D] [W] [Z] [X] [J] épouse [Z] [S] [B] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00394. APPELANTES SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT Représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] SSCV CAMPAGNE DAVER Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistées de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Madame [C] [T] épouse [Y] née le 24 mai 1979 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 4] Monsieur [E] [Y] né le 24 décembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Madame [H] [AM] née le 30 août 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] Monsieur [M] [V] né le 06 mai 1977 à [Localité 19] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4] Madame [K] [FM] épouse [N] née le 17 juin 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] Monsieur [F] [N] né le 28 août 1956 à [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 4] Monsieur [R] [D] né le 23 décembre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Monsieur [W] [Z] né le 20 août 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] Madame [X] [J] épouse [Z] née le 28 décembre 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4] Monsieur [S] [B] [P] né le 30 mai 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] tous représentés par Me Thomas CALLEN substitué par Me BOUAKFA de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant promesse de vente reçue par Me [KS], notaire à [Localité 14], le 28 août 2019, La SARL François Perrot Investissement a acquis de Mme [U] [I] épouse de M. [A] [GE], une parcelle à bâtir à détacher d'une parcelle, plus grande et déjà bâtie, située lieudit [Adresse 6] à [Localité 18]. L'accès à ces parcelles se fait par l'allée des platanes, voie privée en impasse, prenant naissance sur l'[Adresse 10]. Suivant arrêté municipal du 6 décembre 2019, la maire de [Localité 18] a autorisé la SARL François Perrot Investissement à diviser en deux lots la parcelle située au fond de l'impasse : le lot A, déjà bâti, et le lot B à bâtir. Suivant arrêté du 15 mai 2020, ce dernier a également délivré à la SARL François Perrot Investissement un permis de construire sur le lot B à détacher du lot A, celui-ci restant en l'état, sauf démolition d'un garage vétuste pour permettre le passage sur le lot B. Suivants requêtes des 24 février 2020 et 8 et 16 octobre 2020, Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], ont attaqué chacune de ses deux autorisations administratives devant le tribunal administratif de Toulon en invoquant le fait que l'allée des platanes leur appartenait en indivision et refusant que soit consentie une servitude de passage menant à la propriété située au fond de l'impasse. Suivants deux jugements rendus le 8 février 2022, complétés par deux jugements du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté chacune des demandes d'annulation des autorisations administratives accordées. A l'initiative de deux entrepreneurs empêchés d'emprunter l'allée des platanes avec leurs engins de chantier en raison de la présence de véhicules, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 18 janvier 2024. Suivant autorisation donnée par ordonnance présidentielle du 13 février 2024, la SARL François Perrot Investissement a, suivant exploits des 13 et 14 février 2024, fait assigner M. [S] [B] [P], Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé d'heure à heure, aux fins notamment qu'il leur soit fait défense se stationner leur véhicule ou de laisser les véhicules de leurs visiteurs stationner sur l'allée des platanes sous peine de pénalité par infractions constatée. Suivant ordonnance contradictoire rendue le 15 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulon a : déclaré la SSCV Campagne Daver recevable en son intervention volontaire ; dit n'y avoir lieu à référé ; condamné la SARL François Perrot Investissement à payer à Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], la somme de 3 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL François Perrot Investissement à payer à M. [S] [B] [P] la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL François Perrot Investissement aux dépens de référé, distraits au bénéfice de Me Thomas Callen, avocat. Ce magistrat a ainsi considéré que : il ressortait des conditions particulières de la promesse de vente, intervenue le 28 août 2019 entre Mme [U] [I], épouse [GE] et la SARL François Perrot Investissement, qu'il convenait de prévoir la constitution d'une servitude de passage et de passage de réseaux entre le promettant et M. [O] [L], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 2], correspondant à l'allée des platanes ; suivant acte notarié du 24 mars 2022, les consorts [GE], propriétaires du fonds dominant, et M. [O] [L], propriétaire du fonds servant, étaient convenus de la constitution d'une servitude de passage et de passage de réseaux, s'exerçant sur l'ensemble du fonds servant de sorte que l'origine de la propriété était parfaitement explicitée tant en ce qui concerne le propriétaire du fonds dominant que le propriétaire du fonds servants ; cet acte n'avait pas été contesté et qu'il faisait dès lors foi jusqu'à inscription en faux ; par exploit délivré le 23 juillet 2023, Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], ont fait assigner la SARL François Perrot Investissement devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir, à titre principal, annuler l'acte notarié du 24 mars 2022 ; nonobstant les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et l'action engagée au fond suivant assignation du 23 juillet 2023, la partie qui entendait interroger la compétence du juge des référés omettait que M. [S] [B] [P], partie à la procédure de référé, n'était pas partie à cette procédure au fond de sorte que l'examen du référé pouvait se faire eu égard à la qualité de défendeur de ce dernier dans cette procédure d'urgence ; il ressortait du titre de propriété produit par M. [S] [B] [P] que l'allée des platanes est commune à d'autre propriétaires des parcelles adjacentes ; bien que les autres propriétaires n'établissaient pas, par la production de leur titre, un droit quelconque sur ladite parcelle, ils se prévalaient d'une antériorité qui méritait d'être recherchée et que M. [S] [B] [P] confirmait, par son titre, l'existence de contestations sérieuses sur les droits afférents à ladite parcelle, dite [Adresse 7], comme à l'usage qui peut en être fait ; le clerc intervenu à la demande de la SSCV Campagne Daver n'avait pas relevé l'existence de panneaux rappelant les informations utiles pour le type de travaux entrepris, dont ceux relatif au permis de construire et de démolir ; si les travaux de démolition avaient commencé, tel n'était pas le cas des travaux de construction ; il n'était pas démontré que le stationnement des voitures empêchait le passage des engins de chantier ; la SARL François Perrot Investissement n'établissait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et qu'il n'avait dès lors pas lieu à référé. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2024, la SARL François Perrot Investissement et la SSCV Campagne Daver ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises, à l'exception de celle déclarant recevable l'intervention volontaire de la SSCV Campagne Daver. Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SARL François Perrot Investissement et la SSCV Campagne Daver sollicitent de la cour la confirmation de l'ordonnance déféré en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SSCV Campagne Daver et l'infirmation du surplus de ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle : rejette l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée à l'encontre de la SARL François Perrot Investissement ; accueille et déclare recevable l'intervention volontaire de la SSCV Campagne Daver ; fasse défense à chacun des intimés de stationner leurs véhicules ou de laisser les véhicules de leurs visiteurs stationner sur l'allée des platanes, sous peine de 1 000 ' de pénalité par infraction constatée ; ordonne le concours de la force publique à la demande de la SARL François Perrot Investissement et la SSCV Campagne Daver pour l'enlèvement des véhicules stationnés sur l'allée des platanes ; condamne in solidum les intimés à leur payer la somme de 20 000 ', soit 2 000 pour chacun des 10 intimés à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi depuis le 18 janvier 2024 ; condamne in solidum les intimés à leur payer la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et de 3 000 ' au titre des mêmes frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'au remboursement du coût du constat du 18 janvier 2024 ; condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au bénéfice de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston, avocats. Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, M. [S] [B] [P], Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], sollicitent de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant qu'elle : rejette l'ensemble des demandes de la SARL François Perrot Investissement ; condamne la SARL François Perrot Investissement à leur payer la somme de 5 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [ON] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 25 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent : Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Partant, l'existence de contestations n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter ni de son existence ou de son illicéité. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. En outre, le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle il est statué l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, étant précisé qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. En revanche, la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. En l'espèce, les appelantes soutiennent qu'un trouble manifestement illicite s'évince du stationnement régulier des véhicules appartenant aux intimés le long de l'allée des platanes, de sorte à ce que les véhicules de chantiers ne puissent accéder à la parcelle à bâtir dont les appelantes ont acquis la propriété, située [Adresse 6] à [Localité 18], et ce, en dépit du permis de construire régulier qu'elles ont pu acquérir à cette fin. Elles contestent également la revendication de propriété indivise de ladite allée, élevée par les intimés. En réplique, les intimés exposent qu'en raison du caractère conditionnel du permis de construire, in fine délivré par le tribunal administratif, les appelantes ne peuvent faire réaliser les travaux de construction sur la parcelle à bâtir sans avoir préalablement exécuté des travaux d'aménagement de ladite allée des platanes. Ils font également valoir que les appelantes ne disposent d'aucun droit de passage sur cette allée pour se rendre sur la parcelle litigieuse dès lors qu'aucune servitude de passage sur l'assiette de ladite allée n'a valablement été constituée, ces derniers en revendiquant par ailleurs la propriété indivise. Ils précisent enfin que le stationnement de leurs véhicules le long de l'allée des platanes s'effectuait de manière régulière et ce, bien avant la naissance du présent litige les opposant aux appelantes, ceux-ci ne disposant par ailleurs pas d'autres solutions. Partant, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL François Perrot Investissement a, suivant acte authentique reçu le 28 août 2019, valablement acquis la propriété de la parcelle à bâtir dont question, de sorte que les droits y afférant ne sont pas sérieusement contestables. Il convient de relever à ce titre que, d'une part, le droit de jouissance de ladite parcelle demeure non sérieusement contestable aux termes de l'acte authentique de vente, et que, d'autre part, le droit d'aménagement de cette dernière n'apparaît pas davantage contestable, nonobstant le caractère conditionnel du permis de construire, in fine valablement délivré par le tribunal administratif, qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter. Par ailleurs, il ressort des mêmes éléments que ladite parcelle se situe à l'extrémité de l'allée des platanes, laquelle prend naissance sur la voie publique, tel que cela ressort notamment du plan cadastral produit par les appelantes. Il s'évince du même document que la parcelle à bâtir litigieuse est enclavée, dont le caractère. Le plan cadastral désigne ainsi l'allée des platanes comme la seule voie d'accès possible à cette parcelle, qui n'est en outre pas fermée à la circulation. Face à cette situation, les intimés entendent contester la validité de l'acte notarié établi le 24 mars 2022, aux termes duquel une servitude de passage au bénéfice des appelantes a été consentie par les consorts [GE] et M. [L], ayant, par assignation délivrée le 23 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Toulon à cette fin notamment. Ils estiment à ce titre que la propriété indivise de l'allée des platanes est plus vaste que celle décrite à tort dans cet acte, qu'ils considèrent au demeurant obtenu en fraude de leur droit. Pour revendiquer la propriété indivise de cette allée avec les consorts [GE] et M. [L], les intimés reconstituent l'historique des différentes cessions et partages successifs des parcelles jouxtant ladite allée depuis l'acte originel du 14 juin 1855 pour en conclure que cette « voie commune » leur serait également indivise. Pour autant, cette question de la revendication de propriété échappe aux pouvoirs dévolus au juge des référés qui peut toutefois la considérer comme une contestation sérieuse ne pouvant, en pareille hypothèse, faire échec à la prescription de mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile sus énoncées. Il doit toutefois être relevé que par ordonnance contradictoire, rendue le 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte notarié du 24 mars 2022, faute pour M. et Mme [Z], M. [D], M. et Mme [N], Mme [AM], M. [V] et M. et Mme [Y], également intimés dans le cadre de la présente instance, d'avoir rapporté la preuve de leur qualité d'indivisaires. Dès lors, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 janvier 2024 que le passage des engins de chantiers, nécessaires à l'aménagement de la parcelle à bâtir, est obstrué par le stationnement de véhicules appartenant aux riverains le long de l'année des platanes. Ce procès-verbal met ainsi en évidence que le passage desdits engins ne nécessite pas l'élargissement de la bande de circulation de l'allée des platanes mais bien l'absence de stationnement des véhicules. En ce sens, le caractère régulier du stationnement, antérieur au présent litige, ne saurait valablement être opposé aux appelantes pour faire échec à leur demande tendant à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite, étant observé que les intimés peinent à démontrer, en l'état, l'absence de possibilité alternative de stationnement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le stationnement des véhicules appartenant aux intimés le long de l'allée des platanes constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il contrevient de manière disproportionnée au droit de propriété, de jouissance et d'aménagement de la parcelle litigieuse, détenus par les appelantes. En ce sens, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SARL François Perrot Investissement tendant à ce qu'il soit fait défense à M. et Mme [Z], M. [D], M. et Mme [N], Mme [AM], M. [V], M. [B] [P] et M. et Mme [Y], de stationner leurs véhicules ou de laisser les véhicules de leurs visiteurs stationner sur l'allée des platanes, sous peine de 1 000 ' de pénalité par infraction constatée, d'une part, et à ce que soit ordonné le concours de la force publique à la demande de la SARL François Perrot Investissement pour l'enlèvement des véhicules stationnés sur ladite allée, d'autre part. Partant, et alors que le stationnement le long de l'allée des platanes pourrait être évité le temps des travaux sans générer une atteinte disproportionnée à la situation des intimés, il convient de faire défense à chacun d'eux de stationner ses véhicules ou de laisser stationner les véhicules de leurs visiteurs sur l'allée des platanes, du lundi au vendredi, entre 8h et 17h, le temps de la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire, sous peine de 500 ' de pénalité par infraction constatée. Afin de pas obérer de la durée des travaux, comme d'assurer la bonne exécution de ceux-ci, il convient en outre d'ordonner le concours de la force publique à la demande des appelantes pour l'enlèvement des véhicules stationnés sur l'allée des platanes, dans les limites de l'interdiction ci-dessus décidée. Sur l'octroi d'une provision : Le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, les appelantes sollicitent aux termes du dispositifs de leurs dernières écritures la condamnation in solidum des intimés à leur payer la somme provisionnelle de 20 000 ', soit 2 000 ' chacun, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice subi le 18 janvier 2024 et depuis cette même date. Elles n'accompagnent toutefois cette demande provisionnelle d'aucune motivation dans le corps de leurs écritures de sorte que ni le quantum, ni l'étendue du préjudice invoquée, ni même sa réalité ne peuvent être appréciés par la cour. Cette absence affecte cette demande d'une contestation sérieuse au sens des dispositions sus énoncées, de sorte qu'elles en seront déboutées. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a : condamné la SARL François Perrot Investissement à payer à Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], la somme de 3 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL François Perrot Investissement à payer à M. [S] [B] [P] la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL François Perrot Investissement aux dépens de référé, distraits au bénéfice de Me Thomas Callen, avocat. Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z], Mme [X] [Z] née [J], et M. [S] [B] [P], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels étant distraits au bénéfice de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston, avocats. Ils seront en outre déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser aux appelantes la charges des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'elles ont dû engager en cause d'appel. Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z], Mme [X] [Z] née [J], et M. [S] [B] [P], seont ainsi condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 500 ', comprenant le coût du procès-verbal établi le 18 janvier 2024, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SARL François Perrot Investissement tendant à ce qu'il soit fait défense à M. et Mme [Z], M. [D], M. et Mme [N], Mme [AM], M. [V], M. [B] [P] et M. et Mme [Y], de stationner leurs véhicules ou de laisser les véhicules de leurs visiteurs stationner sur l'allée des platanes, sous peine de 1 000 ' de pénalité par infraction constatée, d'une part, et à ce que soit ordonné le concours de la force publique à la demande de la SARL François Perrot Investissement pour l'enlèvement des véhicules stationnés sur ladite allée, d'autre part ; condamné la SARL François Perrot Investissement à payer à Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], la somme de 3 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL François Perrot Investissement à payer à M. [S] [B] [P] la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL François Perrot Investissement aux dépens du référé, distraits au bénéfice de Me Thomas Callen, avocat ; La confirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fait défense à M. [S] [B] [P], Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], de stationner leurs véhicules ou de laisser stationner les véhicules de leurs visiteurs sur l'[Adresse 7] à [Localité 18] du lundi au vendredi, entre 8h et 17h, le temps de la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire, sous peine de 500 ' de pénalité par infraction constatée ; Ordonne, à la demande de la SARL François Perrot Investissement et de la SSCV Campagne Daver, le concours de la force publique pour l'enlèvement des véhicules stationnés sur l'[Adresse 7] à [Localité 18] dans les limites de l'interdiction de stationnement décidée ; Déboute M. [S] [B] [P], Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [B] [P], Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], in solidum à payer à la SARL François Perrot Investissement et à la SSCV Campagne Daver, ensemble, la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagées par elles en première instance et en appel ; Condamne M. [S] [B] [P], Mme [C] [Y] née [T], M. [E] [Y], Mme [H] [AM], M. [M] [V], Mme [K] [N] née [FM], M. [F] [N], M. [R] [D], M. [W] [Z] et Mme [X] [Z] née [J], in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les seconds étant distraits au bénéfice de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston, avocats. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 789 du code de procédure civile et larticle 835 du code de procédure dispose quearticle 835 du code de procédure civile et quarticle 699 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile sus énonc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6811b6e544bf0d1935aef9a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel