Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6e644bf0d1935aef9b6
- Date
- 29 avril 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/ 234
Rôle N° RG 24/03591 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYGV
SARL DANISH DESIGN HOUSE II
C/
[S] [F]
S.C.I. DINO 69
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 07 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01564.
APPELANTE
SARL DANISH DESIGN HOUSE II
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.I. DINO 69
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Maître [S] [F]
Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL DANISH DESIGN HOUSE II
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2013, la SCI Dino 69 a donné à bail commercial à la SARL B.B. des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2013 et moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant de 54 000 ' hors taxes et charges, outre une provision sur charges trimestrielles d'un montant de 900 ', payable et portable chaque trimestre d'avance.
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2014, la SARL B.B. a cédé son droit au bail à la SARL Danish Design House II.
Suivant jugement rendu le 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a placé la SARL Danish Design House II en redressement judiciaire, Me [S] [F] ayant été désigné mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté la créance locative de la SCI Dino 69 à la somme de 38 526, 37 '.
Suivant exploit du 17 juillet 2023, la SCI Dino a fait délivrer à la SARL Danish Design House II un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail consenti pour règlement de la somme de 35 460, 20 ' au titre des loyers, taxes et charges impayés, troisième trimestre 2023 inclus, outre coût de l'acte.
Invoquant le caractère infructueux des causes du commandement de payer, et suivants exploits séparés délivrés les 25 et 26 septembre 2023, la SCI Dino 69 a fait assigner la SARL Danish Design House II et Me [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire, devant le président du tribunal judiciaire de Cannes, statuant en référé, aux fins notamment d'entendre constater la résiliation du bail consenti.
Suivant jugement avant dire droit du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Cannes a instauré une mesure d'expertise comptable pour établir un décompte de créance locative, arrêtée au 28 avril 2024.
Le rapport d'expertise comptable a été déposé le 10 avril 2024.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société défenderesse ;
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 13 décembre 2013 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, à compter du 18 juillet 2023 ;
débouté la SARL Danish Design House II de sa demande de délai de paiement et de suspension à titre rétroactif des effets et de la réalisation de la clause résolutoire contractuelle ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL Danish Design House II des locaux occupés, ainsi que tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, dans le mois suivant la signification de son ordonnance ;
jugé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourraient être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tels garde meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
condamné la SARL Danish Design House II à payer à la SCI Dino 69 à titre provisionnel la somme de :
31 892, 93 ' au titre des loyers et charges échus au 23 janvier 2024, outre intérêt légal à compter de ce jour ;
3 000 ' à valoir sur la clause pénale contractuelle ;
fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle au montant du loyer pratiqué au 1er janvier 2024, soit 16 444, 22 ' H.T., majoré de la provision sur charge et taxes de 1 543, 06 ' et de la TVA de 3 288, 84 ' à compter du 1er mars 2024 jusqu'à départ effectif de la SARL Danish Design House II et remise des clés, et condamné cette dernière au paiement de cette indemnité ;
condamné la SARL Danish Design House II à payer à la SCI Dino 69 la somme de 1 200 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Danish Design House II aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023.
Ce magistrat a notamment retenu :
que la demande de sursis à statuer n'était pas justifiée, malgré le dépôt imminent du rapport de l'expert désigné par le tribunal de commerce, dès lors qu'il appartenait à celui qui se prétend libérer d'une obligation d'en apporter la preuve et que la juridiction était susceptible de statuer au regard des éléments produits aux débats ;
qu'il résultait des éléments versés aux débats que le commandement de payer délivré le 17 juillet 2023 était demeuré infructueux et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs dévolus au juge des référés d'opérer les comptes entre les parties du chef des différentes mesures d'exécution ordonnées ;
que l'obligation au paiement de la créance locative n'était pas sérieusement contestable et la clause pénale prévue au bail exempte de toute ambiguïté ;
que la récurrence des difficultés de paiement rencontrées par le preneur, démontrée par la multiplicité des commandements de payer qui lui ont été délivrés, le défaut de règlement spontané des précédentes condamnations, comme le nombre de voies d'exécution forcées mis en 'uvre justifiaient le rejet de la demande tendant à l'octroi de délais de paiement.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2024, la SARL Danish Design House II a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SARL Danish Design House II sollicite de la cour l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
déboute la SCI Dino 69 de sa demande de compensation entre une créance de loyer contestée et le dépôt de garantie versé, notamment du fait de l'absence de toute connexité ;
déboute la SCI Dino 69 de sa demande d'avoir à juger qu'elle ne lui aurait pas restitué les lieux en bon état d'entretien et de fonctionnement ;
juge au contraire qu'elle a restitué les lieux en bon état de réparation, d'entretien et de fonctionnement, eu égard au procès-verbal de constat établi le 30 mai 2024 ;
déboute la SCI Dino 69 de toutes demandes, fins et conclusions tendant notamment à la réparation d'un préjudice moral totalement inexistant ;
déboute la SCI Dino 69 de son appel incident tendant à la voir condamner à lui payer une provision au titre de la clause pénale de 6 420, 88 ', alors même qu'il n'est rien dû au regard de l'arriéré des loyers et charges ;
juge qu'elle a réglé l'intégralité des causes du commandement de payer du 17 juillet 2023, ainsi que les loyers et charges jusqu'à la fin du mois d'avril 2024 ;
lui accorde, à titre rétroactif, des délais de paiement en l'état des règlements effectués ;
ordonne la suspension judiciaire des effets de la clause résolutoire ;
déboute la SCI Dino 69 de toutes demandes, fins et conclusions manifestement infondées ;
réduise à la somme symbolique d'1 ' le montant de la clause pénale de 15% telle que formulée par la SCI Dino 69 ;
condamne la SCI Dino 69 au titre de la répétition de l'indu à lui payer la somme de 39682, 29 ', augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
condamne la SCI Dino 69 à lui rembourser la somme de 31 793, 43 ' au titre du dépôt de garantie ;
condamne la SCI Dino 69 à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;
condamne la SCI Dino 69 à lui payer la somme de 8 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SCI Dino 69 sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :
constaté la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion ;
condamné la SARL Danish Design House II à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges en vigueur, indemnité qui s'actualisera selon les clauses du bail résilié ;
débouté la SARL Danish Design House II de sa demande de délais de paiement ;
condamné la SARL Danish Design House II à lui payer à titre provisionnel la dette locative, celle-ci étant actualisée, à la somme de 14 184,08 ' à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 22 mai 2024 ;
infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SARL Danish Design House II à lui payer la somme provisionnelle de 6 420,88 ' au titre de la clause pénale ;
et statuant à nouveau :
ordonne la compensation à due concurrence, entre la créance de loyers de la concluante de 38 526, 37 ' (réduite à 37 370,58 ' après la première année du plan) et celle de dépôt de garantie de 31 793, 43 ' du fait de leur connexité ;
dise qu'elle reste donc créancière au passif de 5 577, 15 ' ;
déboute en conséquence la SARL Danish Design House II de sa demande de restitution du dépôt de garantie est de 31 793, 43 ' ;
juge qu'il est établi que la SARL Danish Design House II n'a pas restitué les lieux en bon état de réparation, d'entretien et de fonctionnement comme prévu au bail ;
condamne que la SARL Danish Design House II à lui payer la somme provisionnelle de 67 869 ' au titre des réparations locatives ;
juge qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre d'un prétendu trop perçu de loyers et de charges ;
juge que la SARL Danish Design House II omet délibérément de compter les frais de recouvrement exposés du fait de ses non paiements ;
déboute la SARL Danish Design House II de sa demande de restitution de la somme de 39 682, 29 ' ;
condamne la SARL Danish Design House II à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice moral du fait de la mauvaise foi dont elle fait preuve et de sa carence systématique jusqu'à son départ nécessitant de multiples saisies et obérant la trésorerie de la société ;
condamne la SARL Danish Design House II à lui payer la somme de 8 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats.
Régulièrement intimé à personne, Me [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Danish Design House II, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, instaurée par le tribunal de commerce de Cannes.
Partant, l'appelante produit en cause d'appel ledit rapport, déposé le 10 avril 2024, pour étayer ses demandes tendant à la fixation de la créance locative.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Les dispositions de l'article 835 du même code dispose encore que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de ces dispositions, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En pages 10 et 11 du bail conclu le 13 décembre 2023 entre les parties est stipulé qu' « à défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail qui sont toutes de rigueur de payer exactement et à son échéance un seul terme de loyer ou de rembourser les accessoires du loyer, les frais de sommation commandement et autres frais de poursuites, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un seul commandement de payer ».
En l'espèce, le bailleur justifie avoir fait délivrer le 17 juillet 2023 à l'appelante un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail consenti pour règlement de la somme de 35 460, 20 ' au titre des loyers, taxes et charges impayés, troisième trimestre 2023 inclus, étant précisé qu'aux termes des stipulations figurant en page 9 du même bail, le loyer est payable et portable chaque trimestre d'avance.
Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 13 décembre 2013, l'appelante soutient avoir aujourd'hui réglé l'intégralité de la dette locative, telle que fixée par M. [R], expert judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Cannes.
Pour autant, et tel que cela ressort du décompte produit par l'expert judiciaire dont l'appelante entend se prévaloir, les causes du commandement de payer du 17 juillet 2023, visant des loyers, taxes et charges dus au titre des deuxième et troisième trimestres 2023, soit postérieurement au plan de redressement judiciaire octroyé au bénéfice de la SARL Danish Design House II, n'ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
Il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail conclu le 13 décembre 2013 entre les parties et de fixer la date de cette acquisition au 18 août 2023.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire, tout en l'infirmant sur la date à laquelle cette réunion a été constaté. En effet, à la faveur d'une erreur de plume, le premier juge a constaté que la résiliation était acquise au 18 juillet 2023, soit le lendemain de la délivrance du commandement de payer et non au 18 août 2023, erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Sur la dette locative :
Le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1728 du code civil énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Pour fixer la dette locative, arrêtée au 28 février 2024, l'expert judiciaire a écarté la somme de 37 370, 58 ' due au titre du plan de redressement en cours, pour retenir celle de 16 031, 50 ', une fois la saisie conservatoire du 29 décembre 2023 de 8 400, 15 ' débloquée au bénéfice du bailleur.
Il ressort du décompte du 5 juillet 2024 produit par l'intimée que la somme de 8 400, 14 ' a été débloquée au bénéfice du bailleur le 25 avril 2024.
Dès lors, pour établir le montant non sérieusement contestable de la dette locative arrêtée au 28 février 2024, il convient de déduire de la somme de 16 031, 50 ' les sommes suivantes, apparaissant dans le décompte réalisé par l'expert :
15, 00 ', intitulée « frais Orpi » du 26 juin 2023 ;
15, 00 ', intitulée « frais Orpi » du 23 août 2023 ;
15, 00 ', intitulée « frais Orpi » du 23 août 2023 ;
1 500 ', intitulée « Orpi article 700 », du 1er octobre 2023 ;
326, 92 ', intitulée « Orpi article 700 », du 1er octobre 2023 ;
2 222, 68 ', intitulée « frais de procédure », du 1er décembre 2023 ;
1 239, 38 ', intitulée « frais sur saisie du 15/02/2024 », du 13 novembre 2023 ;
123, 66 ', intitulée « frais attribution blocage », du 8 septembre 2023 ;
Soit un total à déduire de 5 457, 64 '.
Arrêtée au 28 février 2024, le montant non contestable de la dette locative s'élève donc à la somme de 10 588, 86 '.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a fixé une provision de 31 892, 93 ' à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2024, outre intérêts légal à compter de ce jour.
Le montant de la provision à valoir sur les loyers, taxes et charges sera fixé à la somme de 10 588, 86 ', arrêtée au 28 février 2024, à laquelle l'appelante sera condamnée.
Sur l'octroi de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, « les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil précisent en outre que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il convient de rappeler qu'en matière de baux commerciaux, le juge saisi d'une demande de délais de paiement peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour de ses loyers, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée.
Pour solliciter le bénéfice de délais de paiement, l'appelante soutient avoir réglé l'intégralité de la dette locative au mois d'avril 2024, avant de quitter les lieux le 31 mai suivant.
En réplique, l'intimée soutient que la dette locative n'a pas été réglée et s'élevait à la somme de somme de 14 184, 08 '.
Partant, l'expert indique en page 13 de son rapport que l'appelante s'est acquittée de la somme de 16 031, 50 ' le 2 et 3 avril 2024. Il ressort en effet des pièces versées aux débats par l'appelante que deux virements respectifs de 7 617, 32 ' et de 8 414, 18 ' ont bien été réalisés aux dates indiquées par l'expert.
En outre, l'appelante justifie avoir procédé au règlement du loyer d'avril 2024 par virement de la somme de 7 617, 32 ' le 10 avril 2024.
De cette manière, l'intimée produit un décompte de créance du 17 septembre 2024, intégrant, loyers, taxes, charges, frais de procédure et versements opérés par l'appelante, visant la somme de 153, 08 ', étant observé que celle-ci est loin d'englober à elle seule l'ensemble des frais de procédure et de recouvrement engagés.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la dette locative a été apurée au 21 avril 2024, telle que cela ressort du décompte de créance du 17 septembre 2024.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Danish Design House II de sa demande de délais de paiement et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024. Il sera ainsi octroyé à l'appelante des délais de paiement rétroactifs suspendant les effets de la clause résolutoire insérée au bail jusqu'au 3 juin 2024, date du départ des lieux, matérialisée par la remise des clés.
Sur la clause pénale :
En page 11 du bail conclu entre les parties le 13 décembre 2013, est stipulé que « pour le cas où le loyer ne serait pas réglé le 15 du mois et sans aucune mise en demeure une indemnité forfaitaire de 15% serait due sur le loyer par le propriétaire par le locataire qui s'y oblige et des intérêts au taux de 2% par mois courraient sur le montant du dit loyer ».
Il convient de rappeler que si le juge des référés peut, au fondement des dispositions de l'article 835, alinéa 2, précitées, accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de la diminuer à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier ni de supprimer ladite clause si elle n'apparait pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le montant non sérieusement contestable de la dette locative a été, plus haut, fixé à la somme de 10 588, 86 ', arrêtée au 28 février 2024.
Par application des stipulations contractuelles, le montant non contestable de la provision due au titre de la clause pénale s'élève en conséquence à la somme de 1 588, 32 '. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef, et la SARL Danish Design House II sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la répétition de l'indu :
L'article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l'espèce, l'appelante sollicite la condamnation de la SCI Dino 69 à lui verser la somme de 39682, 29 ' au titre des sommes payées dans le cadre de l'exécution forcée, cette dernière concluant au rejet de la demande.
Partant, si comme l'a relevé le premier juge, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'opérer les comptes entre les parties du chef des mesures d'exécutions, il convient en outre de dire n'y avoir lieu à condamner l'intimée au remboursement de la somme sollicitée, dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ. 3e, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc. 20 mars 1990, n° 8645721).
Il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la restitution du dépôt de garantie et les réparations locatives :
L'article 1732 du code civil dispose que le preneur « (') répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
La clause 5 du bail signé entre les parties, intitulée « jouissance réparation », stipule en page 5 qu'« à l'expiration du bail, le preneur rendra le tout en bon état de réparation, d'entretien et de fonctionnement ».
En l'espèce, l'appelante sollicite la restitution du dépôt de garantie suite à son départ des lieux le 31 mai 2024, estimant qu'au-delà de la vétusté inhérente à plusieurs années d'occupation, les lieux présentaient à son départ un bon état d'usage. Elle s'oppose en outre à la demande de la SCI Dino 69 tendant à obtenir la compensation entre le dépôt de garantie et la dette locative contractée antérieurement à l'ouverture du plan de redressement judiciaire dont elle bénéficie, rappelant que le bailleur s'est désisté de sa demande de résolution du plan de redressement judiciaire formée devant le tribunal de commerce de Cannes.
En réplique, la bailleresse soutient que les lieux ont été restitués en mauvais état de fonctionnement. Elle prétend également qu'une compensation peut intervenir entre le dépôt de garantie et la créance locative qu'elle détient au titre du plan de redressement judiciaire, unis par un lien de connexité. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du preneur à lui verser la somme provisionnelle de 67 869 ' au titre des réparations locatives.
Dès lors que le plan de redressement, ouvert au bénéfice de l'appelante, n'a pas fait l'objet d'une résolution, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée par la SCI Dino 69 tendant à ce que soit opérée la compensation entre la retenue du dépôt de garantie et la dette locative contractée antérieurement audit plan.
Partant, l'appelante verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2024 par Me [M], commissaire de justice. De ce constat, réalisé de manière non-contradictoire, il ressort que les locaux sont encore garnis de meubles meublants, objets divers et tapis. Toutefois, les lieux sont décrits comme demeurant à l'état d'usage, nonobstant la présence d'un sol recouvert de béton fissuré et craquelé en surface, de traces de frottement au sol ou sur les murs, sans dégradations importantes, ainsi qu'une fissuration en deux endroits de la vitrine située à l'extérieur, côté droit, et un joint décollé sur le côté gauche.
Il n'est pas contesté que ces constats ont été réalisés à proximité du départ de la SARL Danish Design House II, la remise des clés ayant été réalisée, tel que cela ressort du procès-verbal de reprise des lieux dressé le 3 juin 2024.
Pour soutenir que les lieux ont été laissés dégradés, l'intimé produit la copie d'un procès-verbal de constat établi de manière non-contradictoire par Me [D], commissaire de justice, le 24 juin 2024, soit plus de trois semaines après le départ de la SARL Danish Design House II.
Différents désordres sont constatés, au niveau de l'entretien du cadre métallique extérieur, de la présence de rouille, de l'angle inférieur de la devanture vitrée, des châssis de la vitrine extérieure, de la rayure figurant sur la vitrine donnant côté jardin, du mauvais état du revêtement sol intérieur craquelé et fissuré, de l'arrêt de la marche intérieure épaufrée en plusieurs endroits, d'un revêtement sol inesthétique, appliqué sans respect des règles de l'art, de fissures sur la marche intérieure, du système de fermeture d'un vantail de la fenêtre située côté jardin cassé, de la présence de traces sur les plinthes, ces dernières pouvant parfois se décoller à certains endroits, de fissurations au niveau du plafonds, de traces de salissures et de l'absence de la porte à galandage donnant accès à l'espace cuisine. Il doit être observé qu'eu égard à la qualité des planches photographiques attachée au procès-verbal dressé par Me [D] et produit en copie, ces différents désordres manquent d'être parfaitement identifiés avec l'évidence requise en référé.
Pour autant, sont constatés des murs et plafonds recouverts de peinture blanche en état d'usage malgré la présence de dégradations, de coup, voire de traces de rebouchage sommaire.
Eu égard au caractère tardif et non contradictoire de ce constat établi et produit pour solliciter la conservation du dépôt de garantie, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référée, que les locaux n'ont pas été restitués en bon état d'usage, étant observé que le local a été occupé pendant plus de 10 ans.
Il convient ainsi de condamner la SCI Dino 69 à restituer, à titre provisionnel, à l'appelante le montant du dépôt de garantie et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du preneur à la somme de 67 869 ' au titre des réparations locatives.
Sur l'octroi de provisions à valoir sur les préjudices invoqués :
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'appelante sollicite la condamnation de la SCI Dino 69 à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice moral et commercial, consécutif à une expulsion injustifiée.
Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible de soutenir sa demande, dans son principe ou dans son quantum, ne justifiant notamment pas de la réalité du préjudice invoqué, né de la continuation de son activité commerciale sans locaux dédiés. Il sera ainsi dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
L'intimée sollicite quant à elle la condamnation de la SARL Danish Design House II à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
Elle ne verse pas davantage d'élément susceptible de caractériser un tel préjudice, spécifique et distinct de tout préjudice économique, ni en son principe, ni en son étendue, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que la SCI Dino 69 succombe en ses prétentions en cause d'appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
condamné la SARL Danish Design House II à payer à la SCI Dino 69 la somme de 1 200 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Danish Design House II aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023.
Pour les mêmes raisons, la SCI Dino 69 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SARL Danish Design House II les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager en cause d'appel. Il lui sera alloué une somme de 3 000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société défenderesse ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 13 décembre 2013 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023 ;
L'infirme en ce qu'elle a :
- constaté au 18 juillet 2023 la résiliation du bail commercial liant les parties ;
- débouté la SARL Danish Design House II de sa demande de délais de paiement et de suspension, à titre rétroactif, des effets de la résiliation de la clause résolutoire contractuelle ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL Danish Design House II des locaux occupés, ainsi que tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- condamné la SARL Danish Design House II à payer à la SCI Dino 69 à titre provisionnel la somme de :
o 31 892, 93 ' au titre des loyers et charges échus au 23 janvier 2024, outre intérêt légal à compter de ce jour ;
o 3 000 ' à valoir sur la clause pénale contractuelle ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle au montant du loyer pratiqué au 1er janvier 2024, soit 16 444, 22 ' H.T., majoré de la provision sur charge et taxes de 1 543, 06 ' et de la TVA de 3 288, 84 ' à compter du 1er mars 2024 jusqu'à départ effectif de la SARL Danish Design House II et remise des clés, et condamné cette dernière au paiement de cette indemnité ;
- condamné la SARL Danish Design House II à payer à la SCI Dino 69 la somme de 1 200 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Danish Design House II aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe la date de la résiliation du bail signé par la SARL Danish Design House II et la SCIDino 69 le 13 décembre 2013 au 18 août 2023 ;
Condamne la SARL Danish Design House II à payer à la SCI Dino 69 la somme provisionnelle de 10 588, 86 ', arrêtée au 28 février 2024, à valoir sur la dette locative contractée postérieurement à l'ouverture du plan de redressement judiciaire ouvert à son bénéfice par jugement du 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Cannes ;
Accorde à la SARL Danish Design House II un délai de paiement rétroactif à compter du 18 août 2023, date d'échéance du commandement de payer qui lui a été signifié le 17 juillet 2023 et jusqu'au 3 juin 2024, date de reprise des lieux ;
Ordonne rétroactivement, durant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signé le 13 décembre 2013 ;
Constate que la SARL Danish Design House II s'est intégralement acquittée dans ce délai, des sommes visées dans le commandement de payer et des loyers, taxes et charges dont elle était redevable au titre de la dette locative non intégrée dans le plan de redressement judiciaire ouvert à son bénéfice par jugement du 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Cannes ;
Constate que la clause résolutoire, stipulée dans le bail du 13 décembre 2013, est réputée n'avoir pas joué ;
Condamne la SARL Danish Design House II à payer à la SCI Dino 69 la somme provisionnelle de 1 588, 32 ' à valoir sur le montant de la clause pénale insérée au bail signé le 13 décembre 2013 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SARL Danish Design House II du chef de répétition de l'indu d'un montant de 39 682, 29 ' ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI Dino 69 tendant à la compensation entre le montant du dépôt de garantie et la dette locative intégrée au plan de redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la SARL Danish Design House II par jugement du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce de Cannes ;
Condamne la SCI Dino 69 à payer à la SARL Danish Design House II la somme provisionnelle de 31 793, 43 ' au titre du dépôt de garantie ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI Dino 69 tendant à la condamnation de la SARL Danish Design House II à lui payer la somme de 67 869 ' au titre des réparations locatives ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SARL Danish Design House II au titre d'une provision à valoir sur son préjudice commercial et moral ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI Dino 69 au titre d'une provision à valoir sur son préjudice moral ;
Déboute la SCI Dino 69 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Dino 69 à verser à la SARL Danish Design House II la somme de 3 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Dino 69 aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1728 du code civil énonce que le locatairearticle 1343-5 du code civil précisent en outre quearticle 1732 du code civil dispose que le preneurarticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 378 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6811b6e644bf0d1935aef9b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel