Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 28 avril 2025
- ECLI
- 6811b6e844bf0d1935aef9c6
- Date
- 28 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 28 AVRIL 2025 N°2025/238 Rôle N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMRX [N] [X] C/ CPAM 13 Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2025 à : -Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4961. APPELANT Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM 13, demeurant [Localité 1] représenté par Mme [G] [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 6 juillet 2018, M.[N] [X] a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une déclaration d'accident de trajet selon laquelle il aurait été victime d'un accident le 12 juin 2018 à 17h25, [Adresse 5], entre son domicile situé [Adresse 3] et son lieu de formation, [4] [Adresse 2]. Le 18 octobre 2018, la CPAM a notifié à M.[N] [X] un refus de prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle au motif que les éléments d'appréciation réunis par l'organisme ne permettaient pas de disposer de présomptions suffisantes. Le 23 octobre 2018, M.[N] [X] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 10 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, M.[N] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 13 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[N] [X] de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. Les premiers juges, après avoir relevé que la matérialité de l'accident n'était pas remise en question, ont estimé qu'il existait une contradiction manifeste dans les déclarations de l'intéressé et que la preuve d'un covoiturage régulier n'était pas rapportée par M.[N] [X]. Par courrier du 10 janvier 2024, M.[N] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[N] [X] demande l'infirmation du jugement et à la cour, au bénéfice de l'exécution provisoire, de: annuler la décision de la commission de recours amiable; prendre en charge son accident sur le fondement de la législation professionnelle avec intérêts légaux; condamner la CPAM à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts; prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision; condamner la CPAM à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il a fait du covoiturage régulier avec sa formatrice. Dans ses conclusions, visées à l'audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant. Elle relève que: l'intéressé s'est détourné du trajet protégé ; la preuve du caractère régulier du covoiturage n'est pas rapportée; MOTIFS 1. Sur la décision de la commission de recours amiable Si l'appelant conclut sur le sort de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la demande de prise en charge de l'accident de M.[N] [X] sur le fondement de la législation professionnelle L' accident survenu au stagiaire sur le parcours aller-retour de son domicile au lieu de stage peut être qualifié d' accident de trajet s'il répond aux conditions fixées par l' article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.' En l'espèce, il est constant que M.[N] [X] était, à l'époque de son accident, demandeur d'emploi et suivait une action de formation professionnelle ainsi qu'il ressort d'un courrier de Pôle Emploi du 27 juillet 2018. Il ressort de la déclaration d'accident de trajet établie le 6 juillet 2018 que ce dernier est survenu le 12 juin 2018 à 17h25, [Adresse 5], entre le domicile de l'appelant et son lieu de formation ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'exposé du litige du présent arrêt. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la matérialité de l'accident n'est pas discutée d'autant que l'appelant produit aux débats un constat amiable d'accident automobile dont il s'évince que son véhicule a été percuté par l'arrière par l'automobile conduite par M.[C] [M]. L'appelant verse également à la procédure un certificat médical du docteur [T] du 23 juin 2018 dans lequel le praticien expose avoir examiné le 13 juin 2018 M.[N] [X] qui présentait une entorse cervicale et un ébranlement rachidien associé à un choc direct sur l'épaule droite. L'accident de M.[N] [X] est survenu alors qu'il avait quitté son lieu de formation, qui constitue la première extrémité du trajet juridiquement protégé, et qu'il se rendait à son domicile, qui en est l'autre extrémité. Pour autant, il est tout aussi constant que M.[N] [X] s'est détourné du trajet juridiquement protégé afin de raccompagner sa formatrice, Mme [O] [Y]. Ainsi, le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier. Il ressort de la saisine de la commission de recours amiable émanant de M.[N] [X] que ce dernier a évoqué 'un covoiturage bienveillant à l'égard de la personne de la formatrice dudit stage qui fut confrontée à un impératif.' Il n'est nullement avéré que le covoiturage dont il se prévaut était effectivement régulier. S'il communique une attestation de Mme [O] [Y], établie le 9 novembre 2022, conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, selon laquelle M.[N] [X] l'aurait transportée en covoiturage à trois reprises, la fréquence de ce covoiturage diverge de celle mentionnée initialement par l'appelant comme l'ont mis en exergue les premiers juges. De plus, si M.[N] [X] souligne qu'il convient d'apprécier le caractère régulier de son covoiturage à concurrence de la semaine de formation qu'il a pu accomplir, la réalisation de trois trajets en compagnie de sa formatrice ne satisfait pas à la condition de régularité. Faute de rapporter la preuve du caractère régulier du covoiturage réalisé avec Mme [O] [Y], la cour estime que le détour pour covoiturage réalisé par l'appelant s'entend d'un parcours différent et donc d'un trajet distinct non protégé. La décision des premiers juges sera donc approuvée. 3. Sur la demande indemnitaire de M.[N] [X] Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Il en résulte que M.[N] [X] doit démontrer que la caisse a commis à son endroit un préjudice directement indemnisable. Or, au regard des développements du point 2 du présent arrêt, M.[N] [X] ne rapporte pas la preuve que la caisse a bien commis une faute dont découle pour lui un quelconque préjudice. La décision des premiers juges doit donc être approuvée. 4. Sur les dépens M.[N] [X] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[N] [X] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.411-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811b6e844bf0d1935aef9c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel