Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 28 avril 2025
- ECLI
- 6811b6e844bf0d1935aef9ca
- Date
- 28 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 28 AVRIL 2025 N°2025/. Rôle N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMA7 [5] C/ [H] [U] Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2025 à : - [5] - [H] [U] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2276. APPELANTE [5], demeurant [Adresse 2] non comparant INTIMEE Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [H] [U] bénéficiait de l'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée que la mutuelle générale de la police a refusé de lui prolonger. Le 3 février 2022, Mme [H] [U] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Le 5 septembre 2022, Mme [H] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de Mme [H] [U] aux fins de bénéficier d'une prolongation d'exonération du ticket modérateur avec effet rétroactif à compter du 21 décembre 2021. Les premiers juges ont estimé que l'intéressée souffrait d'une pathologie constituant une affection nécessitant un traitement prolongé et particulièrement coûteux. Le jugement a été notifié aux parties le 6 décembre 2023. Le 4 janvier 2024, la [3], assurant la gestion du régime de la mutuelle générale de la police, ([4]) a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par courrier du 12 novembre 2024, la [4] s'est désistée de son appel. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024, Mme [H] [U] n'a pas comparu à l'audience du 25 février 2025. MOTIFS Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, par courrier du 12 novembre 2024, la [4] s'est désistée de son appel. Le désistement d'appel de la [4] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la [4]. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de la [3], assurant la gestion du régime de la mutuelle générale de la police, interjeté le 4 janvier 2024 contre le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la [3], assurant la gestion du régime de la mutuelle générale de la police, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la [3], assurant la gestion du régime de la mutuelle générale de la police,aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811b6e844bf0d1935aef9ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel