Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6eb44bf0d1935aef9ea
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 19 923 100 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2025 N° 2025/191 Rôle N° RG 21/04346 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFFK [U] [N] épouse [X] C/ [B] [P] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Noëlle ROUVIER-DUFAU Me Axel POULAIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02857. APPELANTE Madame [U] [N] épouse [X] Demeurant [Adresse 2] représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [B] [P] épouse [Y] Née le 09 Octobre 1963 à [Localité 4] Demeurant [Adresse 1] représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine RABY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 avril 2013, Mme [U] [N] épouse [X], exerçant la profession d'infirmière libérale à [Localité 3], a signé un contrat de remplacement avec Mme [B] [P] épouse [Y], également infirmière libérale. Les 15 avril 2014 et 29 avril 2015, Mme [N] épouse [X] et Mme [P] épouse [Y] ont signé deux autres contrats de remplacement. Par courrier du 23 février 2016, Mme [P] épouse [Y] a déposé plainte à l'encontre de Mme [N] épouse [X] devant le conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Var. Aux termes d'un procès-verbal de conciliation établi le 29 mars 2016, il a été constaté un accord et un désistement mutuel d'instance et d'action sous réserve du respect de quatre engagements. Par requête du 14 avril 2017, faisant valoir qu'elle n'avait pas obtenu l'intégralité des documents dont elle sollicitait la communication, Mme [P] épouse [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Draguignan aux fins de voir principalement requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, obtenir le paiement de sommes à titre de rappels de salaires outre de congés payés, se voir attribuer une indemnité de requalification et une indemnité pour travail dissimulé. Par décision du 9 avril 2018, cette juridiction a constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [P] épouse [Y]. Par acte du 16 mai 2018, Mme [P] épouse [Y] a relevé appel de cette décision. Par décision du 4 juin 2018, cette même juridiction a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [P] épouse [Y] le 26 avril 2018. Par ordonnance d'incident du 26 avril 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel interjeté le 16 mai 2018 irrecevable. * Par acte du 13 avril 2018, Mme [P] épouse [Y] a fait assigner Mme [N] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en exécution forcée du contrat et indemnisation de ses préjudices, se plaignant de la mauvaise foi de Mme [U] [N] épouse [X] dans l'exécution des contrats ainsi que de l'inexécution de certaines clauses. Par ordonnance d'incident du 24 mai 2019, le juge de la mise en état, saisi par Mme [N] épouse [X], s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [P] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance en raison du désistement d'instance et d'action devant les juridictions prud'homale et ordinale. Par jugement contradictoire rendu le 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a : ' déclaré recevables les demandes de Mme [P] épouse [Y], ' condamné Mme [N] épouse [X] à payer à Mme [P] épouse [Y] la somme de 34 103, 64 euros au titre de la rétrocession d'honoraires dus en vertu du contrat, ' débouté Mme [P] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' débouté Mme [N] épouse [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ' condamné Mme [N] épouse [X] à payer à Mme [P] épouse [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ' ordonné l'exécution provisoire. Pour déclarer recevables les demandes de Mme [P] épouse [Y], le tribunal a, d'abord, décidé que le désistement d'instance et d'action de cette dernière dans le cadre de la procédure prud'homale était définitif et non contestable, mais qu'il n'avait pas autorité de la chose jugée sur la présente action, dans la mesure où il n'y avait pas d'identité de demandes ni d'objet. Le tribunal a ensuite considéré que ce désistement ne valait pas renonciation non équivoque à se prévaloir de l'irrégularité des contrats devant la juridiction civile. Sur le fond, sur les manquements contractuels allégués, le tribunal a considéré qu'il était établi que Mme [P] épouse [Y] avait eu accès au matériel du cabinet, mais pas aux dossiers médicaux des patients et que cette dernière démontrait que Mme [U] [N] épouse [X] avait commis une faute en s'abstenant de lui fournir les documents utiles au calcul de sa rémunération. Toutefois, il a retenu que Mme [P] épouse [Y] ne démontrait aucune faute de Mme [U] [N] épouse [X] dans la détermination du montant de la rétrocession des honoraires, librement consenti par les parties lors des trois contrats signés. Sur l'inexécution contractuelle, le tribunal a, d'abord, retenu que la rétrocession devait être calculée sur le chiffre d'affaires global incluant les frais kilométriques, aucune distinction n'étant faite au sein du contrat, avant de faire droit à la demande en paiement de la somme de 34 103,64 euros au titre de l'exécution forcée du contrat sous la forme de l'indemnisation de son préjudice économique en tenant compte des calculs opérés par Mme [P] épouse [Y]. Pour débouter les parties de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, le tribunal a considéré qu'elles n'établissaient pas leur existence en précisant, concernant la demande de Mme [U] [N] épouse [X], qu'elle succombait au terme de cette décision, que le temps consacré à la reconstitution de la comptabilité ne constituait que l'exécution du contrat liant les parties, et que la saisine de l'ordre des infirmiers n'apparaissait pas injustifiée dans la mesure où plusieurs obligations avaient été mises à sa charge aux termes du procès-verbal de conciliation. Par déclaration transmise au greffe le 23 mars 2021, Mme [N] épouse [X] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [P] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance d'incident rendue le 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par des conclusions transmises le 29 juillet 2021 par Mme [P] épouse [Y] aux fins de radiation de l'appel, a rejeté la demande de radiation au motif que les sommes dues en vertu de l'exécution provisoire avaient été réglées. Par conclusions transmises le 3 juin 2022, au visa des articles 4, 384 et 480 du code de procédure civile, des anciens articles 1147, 1153, 1315 et 1351 du code civil et de l'article R 4312-87 du code de la santé publique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [N] épouse [X] demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' a déclaré recevables les demandes de Mme [P] épouse [Y], ' l'a condamnée au paiement de la somme de 34 103,64 euros au titre de la rétrocession d'honoraires et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ' l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau : À titre principal : ' déclarer irrecevable l'action de Mme [P] épouse [Y] au regard de l'autorité de chose jugée attachée au désistement de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes, ' déclarer irrecevable l'action de Mme [P] épouse [Y] au regard de la renonciation au droit à agir du fait du désistement de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes, ' débouter Mme [P] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : ' déclarer que le montant des condamnations ne peut excéder la somme de 31 637,56 euros, En tout état de cause : ' condamner Mme [P] épouse [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamner Mme [P] épouse [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la recevabilité des demandes de l'intimée, en premier lieu, l'appelante soutient que les demandes formées par Mme [P] épouse [Y] se heurtent à l'autorité de chose jugée dès lors qu'il y a identité de parties, de cause, s'agissant des conditions d'exécution des contrats de remplacement, de moyens et d'objet, s'agissant du paiement des rétrocessions, avec le litige porté devant le conseil des prud'hommes. Elle fait valoir que la différence de fondement juridique ne saurait suffire à établir une différence d'objet dès lors que l'avantage recherché dans les deux procédures est le même. Ainsi, elle conclut que l'action de l'intimée est irrecevable au regard de son désistement d'instance et d'action concernant la procédure prud'homale, qui est antérieure à l'engagement de la présente procédure, désistement qui a d'ailleurs été constaté, est devenu définitif et donc incontestable, d'autant qu'il a été régularisé par un professionnel du droit. En outre, elle conteste l'absence d'autorité de chose jugée au principal des décisions prises par le bureau de conciliation, dans la mesure où l'article R 1454-16 du code du travail ne vise pas la décision constatant un désistement. En second lieu, elle soutient qu'en vertu de son désistement d'instance et d'action sans réserve, l'intimée a renoncé à se prévaloir de l'irrégularité des contrats de remplacement et à solliciter le paiement des rétrocessions, ce qui rend irrecevable son action fondée sur les mêmes droits ayant fait l'objet de la renonciation. Au fond, sur les manquements contractuels, Mme [U] [N] épouse [X] soutient que : - sur l'accès au cabinet et la consultation des dossiers médicaux des patients, il n'est pas démontré que Mme [P] épouse [Y] n'y aurait pas eu accès, alors qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas pu exercer sans ces éléments, et qu'à le supposer établi, il s'agirait d'un manquement déontologique ne donnant pas lieu à indemnisation, - sur la mauvaise foi alléguée dans détermination du montant de la rétrocession à hauteur de 15 %, les contrats ont été librement consentis et signés entre les parties qui bénéficiaient d'une expérience équivalente dans le métier d'infirmière, et ce pourcentage correspond à un ensemble de services proposés, - sur la rétention des documents comptables, d'une part, aucune obligation ne lui incombe à ce titre, et, d'autre part, elle a proposé à plusieurs reprises, aux termes du procès-verbal de conciliation, de mettre son logiciel à disposition de Mme [P] épouse [Y], sans réponse ; elle précise qu'elle démontre désormais avoir transmis l'ensemble des documents, étant observé que l'intimée n'a elle-même établi aucune contre facturation, ni contesté celle effectivement transmise. Sur le préjudice économique de l'intimée, elle soutient que cette dernière, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte pas la preuve des actes réalisés et le calcul des sommes dues à ce titre, étant précisé que les frais de déplacement sont inclus dans le chiffre d'affaires, et donc dans le montant des rétrocessions. De plus, elle fait valoir que le calcul ne peut s'effectuer ni sur les SNIR, dès lors qu'il s'agit de la totalité des sommes perçues par les deux infirmières, et comporte donc des actes non réalisés par Mme [P] épouse [Y], ni par une simple moyenne au prorata des jours travaillés par cette dernière, sans tenir compte du nombre de patients et de l'acte effectué. Ainsi, elle expose que le calcul amène à la somme due de 31 637, 56 euros, soit une erreur sur la condamnation au paiement d'un montant de 2 466, 08 euros. Mme [U] [N] épouse [X] dénie toute indemnisation d'un quelconque préjudice moral non prouvé par l'intimée. Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros, elle fait valoir qu'elle a engagé un temps et des sommes importantes pour restituer la comptabilité afin de la mettre à disposition de Mme [P] épouse [Y], sans réponse de celle-ci, et que cette dernière a, en outre, tenté de récupérer ses propres patients, mettant au surplus en cause sa probité devant les institutions ordinales. Par conclusions transmises le 3 janvier 2023 au visa des anciens articles 1134, 1135 et 1142 du code civil, 1355 du code civil, 394 du code de procédure civile et R 1454-16 du code du travail, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [P] épouse [Y] demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, ' débouter Mme [N] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : ' condamner Mme [U] [N] épouse [X] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Sur la recevabilité de ses demandes, en premier lieu, l'intimée soutient n'avoir pas renoncé à son droit d'agir dès lors que son désistement est incertain et équivoque, de sorte qu'il convient d'appliquer une présomption de désistement d'instance et non d'action. En effet, elle fait valoir : - son absence de désistement lors de la procédure devant le conseil de l'ordre, - la délivrance de sa première assignation devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 5 avril 2018 antérieurement au prononcé du désistement par le conseil des prud'hommes le 9 avril 2018, caractérisant sa volonté claire et précise de poursuivre l'action en justice, - le caractère incomplet de son projet de conclusions du 5 avril 2018 sur lesquelles est présente la mention 'à compléter', et alors qu'aucune signature n'est apposée, - l'ambiguïté du dispositif de son projet de conclusions du 5 avril 2018 qui sollicite un désistement d'action en visant l'article 394 du code de procédure civile concernant seulement le désistement d'instance, alors que le dispositif est seul de nature à saisir le juge en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, - la rectification de son projet de conclusions du 5 avril 2018 par des conclusions notifiées le lendemain. En second lieu, elle soutient que l'autorité de chose jugée n'est pas applicable en l'espèce dès lors que : - la condition d'identité d'objet n'est pas remplie dans la mesure où, devant le conseil de prud'hommes il était sollicité la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification et une indemnité pour travail dissimulé, alors que devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sa demande portait sur l'exécution des contrats de remplacement et l'indemnisation de ses préjudices, - en outre, l'autorité de chose jugée ne peut lui être opposée dans la mesure où il lui était impossible de formuler devant le conseil des prud'hommes les demandes formées au cours de la présente instance, le conseil étant incompétent pour en juger, - en application de l'article R 1454-16 du code du travail applicable en l'espèce, dès lors qu'elle a été rendue dans le cadre d'une demande provisionnelle, la décision du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas autorité de chose jugée au principal et d'ailleurs, cette décision ne possède pas de dispositif qui peut seul fonder l'autorité de chose jugée. Au fond, sur les manquements contractuels, elle fait valoir que Mme [U] [N] épouse [X] a commis deux fautes en exécutant de mauvaise foi le contrat dès lors qu'elle a : - refusé de lui donner accès au local professionnel et à la consultation des dossiers médicaux des patients, consultation qui était pourtant une condition ressortant de la conciliation opérée par le conseil de l'ordre, - opéré une rétention des documents comptables pendant plus d'un an. Mme [P] épouse [Y] ne reprend pas le troisième manquement invoqué en première instance relatif au taux de rétrocession pratiqué. Sur le règlement des rétrocessions, l'intimée fait valoir que Mme [U] [N] épouse [X] n'établissait pas les bordereaux récapitulatifs qui devaient lui permettre de connaître le montant de ses honoraires et ainsi, elle expose qu'après calcul au regard de la rétrocession sur les soins et les frais de déplacement au prorata des jours travaillés, elle aurait dû percevoir la somme totale de 46 011, 26 euros. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [U] [N] épouse [X], elle considère que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu d'observer qu'aucun appel, même incident, n'a été formé quant au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la part de Mme [P] épouse [Y] ; la cour, non saisie, n'a donc pas à statuer sur ce point du dispositif de la décision entreprise. 1.Sur la demande en rétrocession d'honoraires par Mme [U] [N] épouse [X] à Mme [P] épouse [Y] Sur la recevabilité de la demande de Mme [P] épouse [Y] Sur la renonciation par l'effet du désistement L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En vertu de l'article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. L'article 398 ajoute que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement est parfait dès la manifestation de la volonté du renonçant. En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Le désistement d'instance et d'action ne peut être contesté lorsqu'il a été régularisé par un avocat, professionnel du droit. Il présente un caractère définitif. Le désistement d'action qui emporte renonciation à la sanction du droit dont on se prétend titulaire, interdit toute nouvelle demande à condition toutefois que l'objet de celle-ci coïncide avec celui du désistement. En l'occurrence, une première instance a opposé Mme [U] [N] épouse [X] et Mme [B] [P] épouse [Y] devant le conseil de l'ordre national des infirmiers. Aux termes de son procès-verbal de conciliation du 29 mars 2016, après avoir récapitulé les faits opposant les parties, le conseil a retenu que 'les termes du contrat n'avaient pas été respectés' et 'dans un souci d'apaisement, il a été convenu au terme de la conciliation ce qui suit dans un délai de trois mois : 1. engagement de respecter le code de la santé publique et la convention caisse primaire d'assurance maladie ; 2. donner accès aux logiciels professionnels pour les cotations, aux ordonnances médicales et aux feuilles de soins de la remplacée ; 3. traçabilité des jours travaillés par Mme [B] [P] épouse [Y] co-signée par les deux parties ; 4. se rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie pour conduite à tenir par rapport à un défaut de facturation constatée rétrospectivement'. Le conseil de l'ordre a estimé ensuite que le litige s'éteignait et que 'les deux parties avaient abouti à un accord et se désistaient mutuellement d'instance et d'action sous réserve du respect des quatre engagements énoncés'. Une deuxième procédure a été initiée par Mme [B] [P] épouse [Y] devant le conseil des prud'hommes de Draguignan par requête du 14 avril 2017 aux termes de laquelle elle a sollicité principalement la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le paiement de sommes à titre de rappels de salaires outre de congés payés, l'attribution d'une indemnité de requalification et d'une indemnité pour travail dissimulé. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation. Par courrier recommandé avec accusé réception du 16 février 2018 et par conclusions du 6 avril 2018 en vue de l'audience du 9 avril 2018, Mme [B] [P] épouse [Y] a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action. Certes, il est produit plusieurs jeux de conclusions établis au nom de l'intimée les uns mentionnant un désistement d'instance, les autres un désistement d'action. En tout état de cause, par décision du 9 avril 2018, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Draguignan a donné acte à Mme [B] [P] épouse [Y] de son désistement d'instance et d'action et a mis à sa charge les éventuels frais de l'instance éteinte. Mme [B] [P] épouse [Y] a engagé deux recours contre cette décision. Par acte du 16 mai 2018, elle a relevé appel qui a été déclaré irrecevable par ordonnance d'incident du 26 avril 2019 aux termes de laquelle il a été retenu, au visa des articles 384 du code de procédure civile et R 1454-1 du code du travail, que la décision du bureau de conciliation n'était pas susceptible d'appel, n'avait qu'un effet déclaratif, ne constituant qu'une simple mesure d'administration judiciaire, n'ayant pas été rendue par excès de pouvoir. Mme [B] [P] épouse [Y] a également formé une requête en rectification d'erreur matérielle le 26 avril 2018, requête rejetée par le conseil des prud'hommes qui a estimé que les conclusions déposées dans ses intérêts étaient claires, précises et non équivoques, portant désistement d'instance et d'action, de sorte qu'aucune erreur matérielle n'affectait la décision du 9 avril 2018. La décision portant désistement par Mme [B] [P] épouse [Y] d'instance et d'action devant le conseil des prud'hommes, au titre des demandes par elle présentées dans ce cadre est donc définitive, et ne saurait être de nouveau remise en cause dans le cadre de la présente instance qui n'a pas vocation à constituer une troisième voie de recours à son endroit. C'est donc à tort que l'intimée tente de mettre en avant une équivoque dans l'expression de son désistement par des conclusions distinctes, débat déjà tenu devant le conseil des prud'hommes et le conseiller de la mise en état, et rejeté. La concomitance du désistement devant le conseil des prud'hommes et de l'assignation devant le tribunal judiciaire ne peut en soi établir une quelconque équivoque du désistement constaté. Le désistement de Mme [B] [P] épouse [Y] tant d'instance que d'action est donc certain et non équivoque ; il est parfait et l'engage irrévocablement. Il interdit donc par principe toute nouvelle demande à condition toutefois que l'objet de celle-ci coïncide avec celui du désistement. Sur l'autorité de chose jugée En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par application de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'identité de parties et de qualités entre l'instance prud'homale et la présente instance est avérée. Se pose la question de l'identité, ou non, de cause et d'objet. D'une part, il est exact qu'en application de l'article R 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Cependant, l'article 1454-14 de ce code vise la délivrance de documents, le versement de provisions, les mesures d'instruction ou les mesures nécessaires à la conservation des preuves, tandis que l'article 1454-15 vise les provisions et la liquidation des astreintes. Tel n'est pas le cas d'une décision actant un désistement, étant observé que l'intimée n'avait présenté devant cette juridiction aucune demande provisionnelle ni n'avait sollicité de mesures d'instruction. Il ne peut donc être valablement soutenu que la décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes du 9 avril 2018 n'a pas autorité de la chose jugée à raison de la juridiction s'étant prononcée. D'autre part, il y a lieu de relever que Mme [B] [P] épouse [Y] présentait des demandes devant le conseil des prud'hommes au titre de la requalification des contrats des 29 avril 2013, 15 avril 2014 et 29 avril 2015 en contrats de travail, avec rappel de salaires induits et indemnités subséquentes liées à cette requalification. Il s'agissait donc de prétentions relatives à la qualification des contrats de remplacement en cause, devant le conseil des prud'hommes de Draguignan, juridiction exclusivement compétente à cette fin. Désormais, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, et la cour aujourd'hui, Mme [B] [P] épouse [Y] forme des demandes liées à l'exécution forcée de ces mêmes contrats et d'indemnisation de son préjudice économique en termes de dommages et intérêts pour engagement de la responsabilité contractuelle de Mme [U] [N] épouse [X]. De telles prétentions ne pouvaient aucunement être présentées devant le conseil des prud'hommes, incompétent à ces titres, tout comme la présente juridiction l'aurait été pour toute demande relative à la qualification de contrats de travail et à ses conséquences. Il s'en infère que l'objet et la cause des prétentions émises par Mme [B] [P] épouse [Y] devant le conseil des prud'hommes et devant le tribunal judiciaire sont distincts, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée effectivement attachée au désistement prononcé devant le conseil des prud'hommes ne rend les actuelles demandes de l'intimée irrecevables, puisqu'elles ne peuvent être interprétées comme tendant aux mêmes fins, étant présentées devant des juridictions aux compétences exclusives différentes. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a estimé recevables les prétentions de Mme [B] [P] épouse [Y]. Sur le bien fondé de la demande Sur les manquements contractuels En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par l'effet de l'article 1135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Par application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En cause d'appel, Mme [B] [P] épouse [Y] invoque deux manquements de la part de Mme [U] [N] épouse [X] dans l'exécution des contrats de remplacement des 29 avril 2013, 15 avril 2014 et 29 avril 2015. En premier lieu, l'intimée soutient que l'appelante ne lui a pas permis l'accès au cabinet infirmier et la consultation des dossiers médicaux des patients. En effet, les trois conventions concernées mentionnent en première page que ' pour permettre le bon déroulement de ce remplacement, Mme [U] [N] épouse [X] met à disposition de Mme [B] [P] épouse [Y] : - son cabinet de soins, - le matériel nécessaire à la production des soins, - toutes les informations nécessaires au bon déroulement des soins, en particulier : les prescriptions médicales, les ententes préalables, les démarches de soins infirmiers et les dossiers de soins infirmiers des patients lorsqu'ils existent'. De même, l'article 3 du contrat de remplacement du 29 avril 2015 précise que 'pendant la durée du présent contrat de remplacement et pour les besoins de son exécution, Mme [B] [P] épouse [Y] aura l'usage des locaux professionnels, installations, appareils et matériels à usage unique que Mme [U] [N] épouse [X] met à sa disposition, sans contrepartie de loyer. Elle en fera usage en bon père de famille. Compte tenu du caractère par nature provisoire de l'activité de la remplaçante, celle-ci s'interdit toute modification des lieux ou de leur destination, ainsi que toutes dégradations'. Or, il résulte du procès-verbal de conciliation devant le conseil de l'ordre des infirmiers du 29 mars 2016 que si l'intimée a indiqué déjà dans ce cadre, et dès son courrier du 30 janvier 2016, ne pas avoir accès au cabinet, il devait être observé qu'elle avait pu utiliser le matériel du cabinet pour prodiguer des soins. Aucun engagement particulier n'a été pris entre les parties lors de la conciliation ordinale pour permettre un accès au cabinet. En revanche, le conseil de l'ordre, dans son procès-verbal de conciliation, a acté l'engagement des parties afin de donner accès à Mme [B] [P] épouse [Y] aux ordonnances médicales et feuilles de soins de la remplacée, retenant que l'intimée n'avait pas disposé des ordonnances médicales, restées au domicile de l'appelante, se fiant aux seules indications transmises par cette dernière pour assurer les soins conservatoires des articles R 4311-14 et R 4312-26 dans l'intérêt du patient. En effet, il est expressément mentionné : 'Mme [B] [P] épouse [Y] n'a pas été en possession des prescriptions médicales, mais uniquement sur le cahier de transmissions pour établir la tournée des soins, et a essuyé un refus de communication des feuilles de soins barrées de manière à ce que la remplaçante puisse légitimement facturer'. Il ressort de ces éléments qu'un manquement contractuel est imputable à Mme [U] [N] épouse [X] au titre, non pas de l'accès au local professionnel, preuve non avérée, mais de l'absence d'accès aux dossiers médicaux complets des patients. Si le manquement contractuel est constitué, force est de relever que les demandes d'indemnisations présentées par Mme [B] [P] épouse [Y] en termes de préjudices financiers sont sans lien causal établi, ni même avancé, avec cette faute, de sorte que sa caractérisation demeure ainsi, dans le cadre du présent procès, sans sanction effective. En second lieu, Mme [B] [P] épouse [Y] reproche à Mme [U] [N] épouse [X] la rétention des documents comptables, étant observé que l'intimée a abandonné en appel son moyen relatif à la mauvaise foi de Mme [U] [N] épouse [X] dans la détermination du montant de la rétrocession versée à sa remplaçante. En effet, aux termes des trois contrats de remplacement, et notamment au vu de l'article 5 du contrat du 29 avril 2015, il était prévu que 'Mme [B] [P] épouse [Y] utiliserait conformément à la convention nationale, les imprimés réglementaires ainsi que les feuilles de soins pré-identifiées au nom de Mme [U] [N] épouse [X] à l'occasion de son activité de soins, pendant toute la durée des contrats. Il est justifié des récapitulatifs remplis manuellement par l'appelante et transmis au titre des sommes réglées et des actes réalisées pour les années 2013 à 2016. Tels étaient les seuls documents communiqués spontanément par l'appelante en cours d'exécution des contrats. Il est produit de multiples échanges entre les parties courant 2016, aux termes desquels il appert que Mme [U] [N] épouse [X] a tardé à donner accès aux logiciels professionnels pour les cotisations, aux ordonnances médicales et aux feuilles de soins lui permettant de calculer le montant des rétrocessions. Dans le cadre du procès-verbal de conciliation devant le conseil de l'ordre, un engagement exprès a été pris entre les parties en termes d'accès aux logiciels professionnels pour les cotations, aucune indication n'étant fournie quant à la délivrance des documents comptables complets. En exécution de ce procès-verbal, par lettre officielle du conseil de Mme [U] [N] épouse [X] du 28 septembre 2017, et après de multiples demandes formulées à cette fin, notamment le 27 septembre 2017, après que le conseil des prud'hommes a également été saisi, l'appelante a communiqué les relevés SNIR pour les années 2013 à 2016, les relevés SSIAD pour la même période, les relevés HAD pour la même période 2013-2016, ainsi que les éléments comptables concernant les honoraires perçus (factures, horaires) pour ces mêmes années. Par lettre officielle du conseil de Mme [P] épouse [Y] du 13 octobre 2017, celle-ci en accuse réception, tout en faisant état de manque, notamment s'agissant des déclarations 2035. Il est donc avéré que Mme [U] [N] épouse [X] n'a déféré aux multiples réclamations de sa remplaçante que le 28 septembre 2017 et encore partiellement, alors que ces obligations résultent des contrats signés et ont été rappelées dans le procès-verbal de conciliation du 29 mars 2016. L'appelante a donc commis une faute en s'abstenant de fournir à Mme [B] [P] épouse [Y] au fur et à mesure de l'exécution des contrats et des prestations, les documents utiles au calcul de sa rémunération. Ce retard constitue donc un manquement contractuel ayant causé à Mme [B] [P] épouse [Y] un préjudice en termes économiques notamment. Sur la sanction des manquements contractuels et de l'inexécution contractuelle par Mme [U] [N] épouse [X] Par application de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Du fait de l'absence de transmission des éléments complets requis pour calculer les honoraires dus par Mme [U] [N] épouse [X] à Mme [B] [P] épouse [Y] dans le cadre de la rétrocession convenue entre les parties à hauteur de 85 %, il appert que l'intimée n'a pas perçu l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre, de sorte qu'une indemnisation de son préjudice économique sous la forme de dommages et intérêts apparaît justifiée. Le mode de facturation suivant était contractuellement convenu entre les parties, à l'article 7 notamment du contrat du 29 avril 2015 : 'Mme [B] [P] épouse [Y] percevra elle-même pour le compte de Mme [U] [N] épouse [X], l''ensemble des honoraires correspondants aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins, en cas de paiement direct de l'assuré. Un bordereau récapitulatif sera tenu à cet effet par Mme [B] [P] épouse [Y]. Ces recettes seront remises au plus tard à Mme [U] [N] épouse [X] en fin de mois. En cas de tiers-payant, c 'est Mme [U] [N] épouse [X] qui continue de recevoir directement les honoraires en provenance des caisses d'assurance maladie, pour les actes effectués par Mme [B] [P] épouse [Y]. Au plus tard le l0 de chaque mois, Mme [U] [N] épouse [X] reversera à Mme [B] [P] épouse [Y] 85% du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant à la période de remplacement'. Telles sont les seules dispositions contractuelles applicables et opposables entre les parties qui n'ont notamment pas distingué la prise en charge des frais kilométriques, ceux-ci étant donc nécessairement inclus dans les honoraires, sans pouvoir donner lieu à une rétrocession distincte et donc à une indemnisation à proprement parler. La rétrocession fixée doit donc être calculée sur le chiffre d'affaires global réalisé, et non en deux temps comme le prétend Mme [B] [P] épouse [Y]. Le calcul du montant des rétrocessions dues à Mme [B] [P] épouse [Y] doit par principe être effectué sur la base des actes effectivement réalisés par celle-ci. Les parties s'accordent sur le nombre de jours de remplacement effectivement réalisés par Mme [B] [P] épouse [Y] dans le cabinet de Mme [U] [N] épouse [X], à savoir 96 jours en 2013, 144 jours en 2014, 144 jours en 2015 et 18 jours en 2016, soit 402 jours au total. Cela résulte au demeurant des plannings produits en pièces 18 à 21 par Mme [U] [N] épouse [X]. A priori donc, et faute de preuve contraire, l'ensemble des actes réalisés ces jours là ont été effectués par Mme [B] [P] épouse [Y]. De même, les parties reconnaissent que les rétrocessions suivantes, à hauteur de 85 %, ont été versées par Mme [U] [N] épouse [X] à Mme [B] [P] épouse [Y] : - 34 512,99 euros d'actes pour 2013, - 50 524,39 euros d'actes pour 2014, - 53 872,02 euros d'actes pour 2015, - 6 865,63 euros d'actes pour 2016, soit un total de 145 774,93 euros pour 402 jours de remplacement. Les relevés SNIR produits permettent de connaître le chiffre d'affaires global perçu par le cabinet médical de Mme [U] [N] épouse [X], de sorte qu'ils regroupent, par année, l'ensemble des honoraires au titre des actes effectués tant par celle-ci que par sa remplaçante. Le détail des feuilles de soins, des décomptes des caisses, SSIAD et HAD, ne permet pas davantage d'imputer à telle ou telle infirmière les actes effectivement réalisés puisque tous sont enregistrés sous le numéro d'enregistrement de Mme [U] [N] épouse [X]. Au vu de ces éléments, et faute pour Mme [U] [N] épouse [X] de rapporter la preuve inverse, il est possible de calculer le montant des rétrocessions auxquelles Mme [B] [P] épouse [Y] peut prétendre comme suit : - au titre de 2013 : 183 620 euros (115 512 euros pour les actes + 65 680 euros pour les frais de déplacements + 2 428 HAD) x 96jours/365jours x 85 % = 41 050,40 euros, - au titre de 2014 : 186 878 euros (100 180 euros pour les actes + 72 561 euros pour les frais de déplacements + 6 156 HAD + 7 981 SSIAD) x 144jours/365jours x 85 % = 62 668,13 euros, - au titre de 2015 : 199 231 euros (101 034 euros pour les actes + 73 505 euros pour les frais de déplacements + 10 137 HAD + 14 555 SSIAD) x 144jours/365jours x 85 % = 66 810,61 euros - au titre de 2016 : 164 242 euros (95 316 euros pour les actes + 68 926 euros pour les frais de déplacements) x 18jours/365jours x 85 % = 6 884,66 euros, soit, au total : 177 413,80 euros de rétrocessions dues. Il en résulte que Mme [U] [N] épouse [X] reste devoir à Mme [B] [P] épouse [Y] la somme de 31 638,87 euros (177 413,80 - 145 774,93). La décision entreprise doit donc être infirmée mais seulement au titre du quantum de la condamnation prononcée et sauf à préciser que les sommes allouées sont des dommages et intérêts. 2.Sur la demande de Mme [U] [N] épouse [X] en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral En application de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le fait pour Mme [U] [N] épouse [X] d'avoir dû reconstituer sa comptabilité ne peut constituer un préjudice propre, mais est une conséquence de l'exécution des contrats par elle souscrits, et non pleinement exécutés puisque sa responsabilité contractuelle est retenue à raison de plusieurs manquements. Le nombre de procédures engagées, s'il témoigne d'un réel dysfonctionnement et d'une mésentente entre les deux professionnelles, a conduit à ce que tant sur le plan ordinal que sur le plan judiciaire, des obligations soient imposées à Mme [U] [N] épouse [X]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté toute demande présentée par l'appelante au titre d'un préjudice moral ; la décision entreprise sera donc confirmée. 3.Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [U] [N] épouse [X], qui succombe principalement au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 une sera mise à sa charge au bénéfice de Mme [B] [P] épouse [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [N] épouse [X] à payer à Mme [B] [P] épouse [Y] la somme de 34 103,64 euros au titre de la rétrocession d'honoraires due en vertu du contrat, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant : Condamne Mme [U] [N] épouse [X] à verser à Mme [B] [P] épouse [Y] la somme de 31 638,87 euros à titre dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, Condamne Mme [U] [N] épouse [X] au paiement des dépens, Condamne Mme [U] [N] épouse [X] à payer à Mme [B] [P] épouse [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [U] [N] épouse [X] de sa demande sur ce même fondement. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6811b6eb44bf0d1935aef9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel