Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811b6ec44bf0d1935aef9f2
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 35 729 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2025 N° 2025/ 195 Rôle N° RG 21/03952 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD2V [U] [W] C/ [J] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine TOLLINCHI Me Emmanuel BRANCALEONI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 02 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00046. APPELANT Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Italie), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-jean CIAUDO, avocat au barreau de NICE INTIME Maître [J] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [W], qui a exploité un fonds de commerce d'achat-revente de bijoux d'abord à titre personnel puis sous la forme d'une SARL dénommée [9], a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 par la direction départementale des finances publiques. Cette vérification a donné lieu à une proposition de rectification du 21 novembre 2012 par laquelle l'administration fiscale l'a imposé pour un montant de 111 902 euros au titre de la taxe sur les métaux précieux considérant que les achats d'or effectués auprès des particuliers étaient soumis à cette taxe. Par courrier du 22 janvier 2013, M. [W] a, sur les conseils de maître [V] exerçant au sein du cabinet [O] sous la responsabilité de M. [O] avocat, accepté le principe de cette imposition tout en demandant une atténuation des pénalités de retard et de diverses majorations. Une transaction a finalement été régularisée le 3 mai 2013 entre M. [W] et l'administration fiscale au titre de l'imposition litigieuse limitant le montant de la somme due à la somme de 97 158 euros. Par courrier électronique du 20 mars 2015, M. [W] a transmis à M° [V] une information tenant à un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 11 mars 2015 concernant la taxe forfaitaire sur les objets précieux. Par courrier du 20 avril 2015, M° [O] a adressé une demande de remise gracieuse de la majoration de 10 %, acceptée par l'administration fiscale le 15 mai 2015, abaissant le montant du redressement à la somme de 89 296 euros. Par courrier du 10 juin 2015, le conseil de la SAS [9] a formé auprès de l'administration fiscale une demande de restitution de la somme de 100 632, 40 euros, considérant qu'elle avait été réglée à tort en vertu d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2015. Par courrier du 15 décembre 2015, l'administration fiscale a rendu un avis de dégrèvement portant sur la somme de 111 081 euros. Par acte du 20 décembre 2016, M. [W] a fait citer M. [O], avocat, devant le tribunal de grande instance de Nice au visa de l'article 1231-1 du code civil afin de le voir condamné à lui verser la somme de 357 296 euros en réparation de divers préjudices et notamment du préjudice économique subi par la SARL [9], estimant avoir été imposé à tort au titre de la taxe sur les métaux précieux et privé de la possibilité de contester la transaction intervenue. Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - dit qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. [O], avocat, et de son cabinet, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [W] à payer à M. [O], avocat, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la transaction du 3 mai 2013 était constituée de deux créances réciproques dont l'une était celle de M. [W] à l'encontre de l'administration fiscale et consistait en la remise gracieuse de la majoration de 10 %, due dès le versement effectif de l'amende dans le respect de l'échéancier fixé par les parties, de sorte qu'elle était devenue certaine à cette date, en octobre 2014. Ainsi, le tribunal, rappelant le principe de l'article L251 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. [O], avocat, de n'avoir pas saisi l'administration fiscale d'une demande de dégrèvement de l'imposition mise à la charge de M. [W] dès lors qu'elle n'était plus recevable à la date de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 11 mars 2015 décidant que les bijoux d'une valeur inférieure à 5 000 euros n'étaient pas assujettis à la taxe sur les métaux précieux. Par déclaration transmise au greffe le 16 mars 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. La clôture de l'instruction est en date du 27 janvier 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions transmises le 28 juin 2021 au visa des articles 1142 et suivants du code civil et de l'article L 251, 1er alinéa, du livre des procédures fiscales, M. [W], demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - le déclarer recevable et bien fondé en son action, - condamner M. [O], avocat, à lui payer la somme de 357 296 euros au titre de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure, - condamner M. [O], avocat, au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction. Par conclusions transmises le 21 septembre 2021 au visa des articles 1147 et suivants du code civil, M. [O], avocat, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - dire et juger qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, - débouter M. [W] de son appel et de l'ensemble de ses demandes à son encontre. A titre subsidiaire, - dire et juger que le préjudice subi ne peut lui être imputé, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le préjudice indemnisable ne saurait être supérieur à une quote-part du montant des sommes payées dans le cadre de la transaction intervenue entre M. [W] et l'administration fiscale, - condamner M. [W] aux entiers dépens d'instance outre à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la faute de l'avocat Moyens des parties M.[W] soutient que M. [O] a manqué à son devoir de conseil et d'assistance en n'effectuant pas les diligences nécessaires afin de solliciter le dégrèvement de la taxe forfaitaire et au contraire, en agissant contre les intérêts de son client en demandant une remise de la majoration de 10 %, alors que ce dégrèvement lui était dû, dans la mesure où : - le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 11 mars 2015, a décidé que les bijoux d'une valeur inférieure à 5 000 euros n'étaient pas assujettis à la taxe sur les métaux précieux, même s'ils étaient destinés à la fonte, - l'administration fiscale, dans une note du 9 juillet 2013 à valeur normative adressée au président de la [Adresse 5], a précisé que la taxe ne s'appliquait pas aux commerçants indépendants, et que le 20 mars 2015, lorsqu'il a sollicité son conseil, il n'avait pas réglé la totalité de la taxe, la somme de 7 862 euros correspondant à la majoration de 10 % restait due et aucune approbation n'était intervenue, de sorte que la transaction n'était pas totalement respectée, et que les conditions de l'article L 251 alinéa 1er du livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies. En outre, il considère qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas engagé de démarche pour obtenir la restitution des sommes réglées en application de l'article L 190 alinéa 4 et 5 du livre des procédures fiscales, dès lors que le décret du 18 juillet 2013 a précisé qu'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ne constitue pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation. M.[O] avocat, en réponse, soutient n'avoir commis aucune faute compte tenu de ce que les manquements d'un avocat doivent être appréciés au regard du droit positif en vigueur au moment où il a effectué les actes reprochés. Il rappelle que la lettre de l'administration fiscale au représentant syndical des joailliers ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle fut même opposable à l'administration fiscale ni qu'il pouvait avoir connaissance de ce courrier et surtout, que la transaction avait été respectée dès le mois d'octobre 2014 par le respect de l'échéancier octroyé par l'administration qui faisait bénéficier M. [W] d'un droit à l'abandon de la majoration de 10 %, peu important que la renonciation n'ait été formalisée qu'après le mois de mars 2015. Il en déduit par application des dispositions de l'article L251 du livre des procédures fiscales que la transaction ne pouvait plus être remise en cause et que contrairement à ce qu'il soutient dés le dernier versement de M.[W] la transaction du 3 mai 2013 était irrévocable. Réponse de la cour L'avocat, professionnel du droit, est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l'exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d'assurer efficacement la défense des intérêts de ses clients. Ainsi les devoirs de conseil et de prudence de l'avocat lui font obligation d'informer le client non seulement des aléas qui pèsent sur l'action envisagée ou l'opération projetée, en raison d'éventuelles incertitudes du droit positif mais également de toute évolution jurisprudentielle acquise qui pourrait être transposée à la situation de son client. M.[W] agit en responsabilité civile professionnelle contre M. [O], avocat, auquel il s'est adressé pour contester le redressement fiscal dont il a fait l'objet, en lui reprochant, de ne pas avoir sollicité un dégrèvement de la taxe sur les métaux précieux en mars 2015 alors que le Conseil d'État venait de statuer et que la transaction qu'il lui avait conseillée n'était pas totalement exécutée, le privant de pouvoir obtenir le remboursement des sommes versées à tort. Toutefois, si l'avocat qu'il avait missionné était tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense de ses intérêts et investi d'un devoir de compétence, avait l'obligation de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il avait la charge avait des chances sérieuses de la faire prospérer, il ne peut lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution du droit positif qu'il ne pouvait prévoir. Il n'est en effet pas contesté que M.[W] a mandaté le cabinet d'avocat [O] pour défendre ses intérêts lors de la procédure de vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale au titre des années 2009 à 2011 périodes durant lesquelles il exerçait son activité à titre individuel et au cours de laquelle il achetait à des particuliers des bijoux destinés à la fonte. Il n'est pas contesté non plus que M° [V] soit intervenue pour le cabinet et le compte de M° [O] et que cette dernière a rédigé une réponse à la suite de l'avis de redressement le 22 janvier 2013 en sollicitant une réduction du montant de l'amende; qu'une transaction est alors intervenue le 3 mai 2013 entre M.[W] et la [7], les parties s'entendant sur un montant de 97 158 euros au titre de la taxe sur les métaux précieux, qu'un acompte a été versé de 48 579 euros et qu'un échéancier a été proposé pour les 40 717 euros restant, hors majorations de 10'%. M.[W] a payé la dernière échéance le 12 octobre 2014. Il ne restait ainsi devoir que la majoration de 10'% sur la créance de l'administration fiscale dont il s'était entièrement acquittée au 12 octobre 2014. Or en application des dispositions de l'article L 251 du code des procédures fiscales qui prévoit que lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissements des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités de la transaction ou les droites eux-mêmes, M.[W], ne pouvait plus raisonnablement espérer pouvoir voir remis en cause son imposition en l'état de la convention définitive qu'il avait signée avec l'autorité compétente qui s'entend de l'autorité fiscale qui a validé le redressement fiscal. La question posée à la cour est alors de savoir si l'avocat avait alors encore la possibilité d'envisager une contestation de l'imposition par la voie contentieuse en l'état d'une évolution jurisprudentielle prévisible plutôt que de se contenter de demander l'effacement des pénalités tels que cela est prévu après respect de l'échéancier. Pour justifier que son conseil aurait dû envisager une procédure contentieuse ou une demande de dégrèvement qui lui auraient permis d'obtenir le remboursement des sommes versées indûment, l'appelant rappelle la lettre adressée par la [6] au président de la chambre syndicale des professionnels de la bijouterie le 9 juillet 2013 et la transmission de l'arrêt du 15 mars 2015. Cependant, d'une part la lettre du 9 juillet 2013 ne saurait constituer une position de l'administration formelle s'appliquant à tous, celle-ci le mentionnant expressément au demeurant, et d'autre part, il n'est pas démontré qu'elle a été transmise à M.[O] ou sa collaboratrice. S'agissant de l'arrêt du Conseil d'État de mars 2015, M.[W] déclare certes, qu'informait par le syndicat des bijoutiers de l'arrêt rendu il l'a transféré à son conseil par message électronique du 20 mars 2015, pour autant, ce dernier ne pouvait agir autrement que ce qu'il l'a fait, la demande de dégrèvement n'étant plus recevable en l'état de l'exécution de la convention du 3 mai 2013 au 12 octobre 2014. Ainsi dés lors que la faute du professionnel du droit, dans l'exécution de son devoir de conseil, ne peut s'apprécier qu' en fonction de l'état du droit positif à l'époque de son intervention, il ne peut être reproché à M.[O] de ne pas avoir anticipé une jurisprudence ou un revirement de jurisprudence qu'il ne pouvait prévoir au jour où il est intervenu. Le manquement de ce dernier à son obligation de conseil n' est donc pas établi. Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a débouté M.[W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M.[O] avocat. 2-Sur les demandes accessoires Partie perdante, M.[U] [W] supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M.[J] [O] la somme de 2 000 euros complémentaires au titre de ses frais irrépétibles que M.[U] [W] sera condamné à lui payer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour'; Y ajoutant, Condamne M.[U] [W] à supporter la charge des dépens d'appel'; Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M.[U] [W] à lui payer à M.[J] [O] la somme de 2 000 euros complémentaire au titre de ses frais irrépétibles; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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6811b6ec44bf0d1935aef9f2
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