Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 2 avril 2025
- ECLI
- 68126ce0d554c55098ec3801
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 10 571 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01517 du 02 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 24/04606 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TZG AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par [J] [P] munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE Madame [G] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 04 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA [Y] L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 24/04606 EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF [8] a décerné le 8 octobre 2024 une contrainte n°63798937 à l’encontre de Mme [G] [M], signifiée le 14 octobre 2024, pour le recouvrement de la somme de 7.105,71 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour des périodes comprises entre le 4ème trimestre 2016 et le mois de novembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2024, Mme [G] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025. L’[10], représentée par une inspectrice juridique, indique se désister en l’état, pour des motifs de procédure, de sa demande de validation de la contrainte. Mme [G] [M], présente en personne, prend acte du désistement de l’organisme de recouvrement et l’accepte. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [G] [M] a formé opposition le 28 octobre 2024 à la contrainte signifiée le 14 octobre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le désistement et les frais d'instance En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, l’URSSAF [8] indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de Mme [G] [M] à lui payer des sommes à ce titre. Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE recevable l’opposition formée le 28 octobre 2024 par Mme [G] [M] à l'encontre de la contrainte n°63798937 décernée le 8 octobre 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 14 octobre 2024 ; - CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF [8] au titre de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour des périodes comprises entre le 4ème trimestre 2016 et le mois de novembre 2018 à l'encontre de Mme [G] [M] ; - CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; - LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l'URSSAF [8]. Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 399 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68126ce0d554c55098ec3801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA