Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 2 avril 2025
- ECLI
- 68126ce4d554c55098ec3849
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 91 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°25/01522 du 02 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 19/06934 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBZH AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par [D] [F] munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 04 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 19/06934 EXPOSE DU LITIGE : Par lettre d'observations du 26 octobre 2018, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a informé la SARL [5] qu’à l'issue du contrôle opéré par les services de police le 25 septembre 2018 dans son commerce, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires en raison d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux article L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail constatées, pour un montant total de 4.918 € et 1.200 € de majoration de redressement complémentaire au titre du mois de septembre 2018. L’URSSAF PACA a décerné une mise en demeure n°64381068 en date du 21 décembre 2018 pour le recouvrement de la somme totale de 6.393 euros au motif des chefs de redressement précédemment communiqués par la lettre d’observations du 26 octobre 2018 pour travail dissimulé. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 décembre 2019, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l'encontre de la décision du 26 juin 2019, notifiée le 11 octobre suivant, de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de la mise en demeure. Après plusieurs renvois pour convocation et citation de la société requérante, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025. La SARL [5], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présente ni représentée à l’audience. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : -débouter la requérante de son recours ; -confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°64381068 du 21 décembre 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2019 ; -condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 6.393 € au titre de la mise en demeure, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions de la partie présente à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié Sur le principe du redressement En vertu de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Aux termes de l'article L.8221-5 du Code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L'article L.1221-10 du Code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ». L'article R.1221-3 du Code du travail précise que « la déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur : 1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ; 2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ». Et l'article R.1221-4 du Code du travail de prévoir que : « la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. » En l'espèce, lors du contrôle dans le commerce à l’enseigne « L’idéal » de la SARL [5] le 25 septembre 2018, les services de police ont constaté la présence de deux personnes en situation de travail dont une n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche. Par conséquent, le travail dissimulé pour dissimulation d’emploi est caractérisé dès lors que la SARL [5] n’a pas accompli la déclaration préalable à l’embauche obligatoire en application des dispositions législatives susvisées. Le présent redressement est donc fondé en son principe. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de la requérante qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée. L’URSSAF justifie du principe de sa créance, tandis que la cotisante n’établit pas s’être libérée de ses obligations. Sur le quantum du redressement En présence d'un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l'employeur est strictement encadrée par les dispositions de l'article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles disposent que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé En l'espèce, aucun bulletin de paie, ni aucune preuve de la rémunération versée à Mme [H] n’ont été fournis par la personne contrôlée. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas ces preuves. L'évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l'absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d'établir le nombre exact d'heures de travail fixé contractuellement entre l'employeur et le salarié ou de tout élément probant permettant d'établir l'emploi de ce salarié dans l’entreprise. Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 26 octobre 2018. Compte tenu de ce qui précède, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens. Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL [5] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 € en contribution aux frais non compris dans les dépens de l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour l’application de la loi. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [5] formé le 18 décembre 2019 à l'encontre de la décision de rejet du 26 juin 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation du redressement opéré pour infraction aux interdictions de travail dissimulé pour la période du mois de septembre 2018 suite à la lettre d'observations du 26 octobre 2018 ; - Déboute La SARL [5] de son recours ; - Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 6.393 € au titre de la mise en demeure n°64381068 du 21 décembre 2018 ; - Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 de Code de procédure civile ; - Condamne La SARL [5] aux dépens de l'instance ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; - Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2015. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L.1221-10 du Code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est rearticle L.8221-5 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68126ce4d554c55098ec3849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA