Tribunal JudiciaireCIVIL
Tribunal Judiciaire · CIVIL — 3 janvier 2025
- ECLI
- 68128db1d554c55098ec8f86
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 21 996 €
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Texte intégral
MINUTE N° RG 22/00146- N° Portalis DBWU-W-B7G-CFPG AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE c/ [G] [A], [W] [R], [X] [R] NAC : 70H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX SERVICE EXPROPRIATION JUGEMENT DU 3 JANVIER 2025 (fixation d’indemnités) Nous, Pascale MARFAING, Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX, désignée Juge de l’expropriation de l’Ariège, par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 4 janvier 2021, assistée de Stéphanie PITOY, Greffier ; dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE, représentée par son président, M. [M] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparante, représentée par Mme [E] [N], C/ M. [G] [A], né le 29 octobre 1946 à [Localité 27] (09), demeurant [Adresse 14], Mme [W] [R], dont la date et le lieu de naissance sont inconnus, demeurant [Adresse 3], M. [X] [R], dont la date et le lieu de naissance sont inconnus, demeurant résidencia [Adresse 13], non comparants, ni représentés. Avons rendu, après transport sur les lieux en date du 8 novembre 2024 et audiences de plaidoiries du même jour, en présence de Mmes [V] [L] et [C] [S], désignées pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conformément à la loi, entendues en leurs observations qui ont eu la parole en dernier, pour developper leurs conclusions déposées, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du 3 décembre 2020, le Préfet de l'Ariège a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d'une voie à mobilité active en vallées d'[Localité 16] sur le territoire des communes de [Localité 18], [Localité 30], [Localité 35], [Localité 23], [Localité 15], [Localité 33], [Localité 34], [Localité 22], [Localité 20], [Localité 25], [Localité 32], [Localité 31], [Localité 28] et [Localité 19], [Localité 29], [Localité 16], [Localité 26] et [Localité 27] et a porté cessibibilité des parcelles nécessaires à la création de la voie à mobilité active. Par ordonnnance rendue le 12 février 2021, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix a prononcé l’expropriation des parcelles de terrain nécessaires à la création de cette voie à mobilité active. Cette décision a ainsi prononcé l’expropriation d’une partie des parcelles sises sur la commune d’[Localité 27] (09), appartenant aux consorts [A]-[R], cadastrées : - section F [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 21] d’une contenance de 840 m², pour une emprise de 171, m², - section E [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 17] d’une contenance de 1540 m², pour une emprise de 207 m². - section E [Cadastre 6] lieu dit [Localité 17] d’une contenance de 1000 m², pour une emprise de 282 m². Le mémoire de la communauté de communes de la Haute-Ariège du 8 avril 2021, portant offre d’indemnisation, a été notifié à chaque exproprié le 13 avril 2021. Les courriers de notification des mémoires portant offre d’indemnisation ont été affichés à la mairie d’[Localité 27] du 18 au 30 juin 2021. En l’absence de réponse des expropriés, par une requête du 29 novembre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Foix le 30 novembre 2021, la communauté de communes de la Haute-Ariège a saisi la juridiction de l’expropriation de céans, aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant aux consorts [A]-[R]. Les transports sur les lieux ont été fixés, par ordonnances du 30 septembre 2024, à la date du 8 novembre 2024 à 9 heures 30 et 14 heures 30. Les audiences se sont tenues dans les locaux de la mairie d’[Localité 27] (09), à l’issue des transports. Ces trois dossiers concernant les trois mêmes parcelles, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction. La communauté de communes de la Haute-Ariège, expropriante, s’est référée à ses requêtes et mémoires offrant, pour l’indemnisation de l’emprise des parcelles dont les consorts [A]-[R] étaient propriétaires sur la commune d’[Localité 27], la somme totale de 219,96 €. Le commissaire du gouvernement s’est référé à ses conclusions du 17 octobre 2024, demandant d’allouer aux consorts [A]-[R] une indemnité globale de 219,96 € au titre de la dépossession des emprises des trois parcelles en nature de bois taillis en pente (E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7]) et de pré plat (F[Cadastre 2]), en retenant une valeur de 0,20 € par m² et de 0,50 par m², par application de la méthode de comparaison pour les emprises, ainsi décomposée: indemnité principale183,30 €, indemnité de remploi 36,66 €. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions. M. [G] [A], Mme [W] [R] et M. [X] [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025. MOTIFS Sur le bien exproprié : La communauté de communes de la Haute-Ariège a décidé de créer une voie à mobilité active de 34,2 kilomètres, traversant 16 communes entre [Localité 30] et [Localité 24], pour proposer un itinéraire valorisant la découverte des richesses patrimoniales du fond de vallée au travers de la pratique sécurisée d’activités pédestre, équestre ou cyclable et permettant également les déplacements du quotidien entre villages. Cette voie aura une largeur de moyenne de 3 à 3 m 50 et ponctuellement plus étroite (2 m). Son tracé empruntera des cheminements existants avec des élargissements sur les portions les plus étroites, sur des bandes de terre non bâties qui longent le parcours. Afin de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement et à la sécurisation de cet itinéraire, 259 parcelles ont été concernées par une expropriation partielle ou totale. Une procédure d’expropriation a été donc engagée et a donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix du 12 février 2021. Les parcelles concernées par la présente procédure appartenaient aux consorts [A]-[R] et sont situées sur la commune d’[Localité 27] (09) : Ont été expropriées les emprises de : - 171, m² de la parcelle section F [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 21] d’une contenance de 840 m², - 207 m² de la parcelle section E [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 17] d’une contenance de 1540 m², - 282 m² de la parcelle section E [Cadastre 6] lieu dit [Localité 17] d’une contenance de 1000 m². Les parcelles E [Cadastre 7] et E [Cadastre 6] sont en nature de bois taillis en pente et la parcelle F [Cadastre 2] en nature de pré plat, dans une zone non urbanisée de la commune, desservie par un chemin (devenu la voie à mobilité active), ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux. Sur la date de référence et la situation d’urbanisme : En application des articles L 322-2 et 322-6 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif à la date de référence qui se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en l’espèce le 29/12/2016 ; à cette date, les parcelles en cause, libres d’occupation, se situaient en zone N et A du PLU, ne pouvant donc pas recevoir la qualification de terrains à bâtir. Sur les principes d’indemnisation : Le code de l’expropriation énonce les principes d’indemnisation suivants : - article L 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. - article L 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert de propriété. - article L 322-2 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1 ou dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique. Sur la valorisation du bien exproprié : L’expropriant propose une offre pour l’acquisition partielle des trois parcelles dont les consorts [A]-[R] étaient propriétaires un montant total de 219,96 €. Le commissaire du gouvernement excipe une comparaison avec les ventes de terrains similaires sur les communes voisines, pour retenir un prix de 0,50 €/m² pour la parcelle en nature de pré plat (F [Cadastre 2]) et 0,20 € /m² pour les parcelles en nature de bois taillis en pente (E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7]) correspondant à la valeur moyenne de ce type de terrains, soit un total de 219,96 €. Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’indemnité proposée par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement conforme à la valeur vénale de la partie des parcelles en cause pour indemniser leurs propriétaires, comme précisé dans le dispositif de la présente décision. Les dépens sont à la charge de l’expropriant. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/00146, RG 22/00147 et RG 22/00148, FIXE l’indemnité revenant à M. [G] [A], à Mme [W] [R] et à M. [X] [R] à la somme totale de 219,96 €, dont 183,30 € au titre de l’indemnité principale et 36,66 € au titre de l’indemnité de remploi, à raison de l’expropriation partielle des parcelles situées sur la commune d’[Localité 27] (09) cadastrées : - section F [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 21] d’une contenance de 840 m², pour une emprise de 171 m², (parcelle devenue F [Cadastre 4] et F [Cadastre 5]) : indemnité de 102,60 € dont indemnité principale 85,50 € et indemnité de remploi 17,10 €, - section E [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 17] d’une contenance de 1540 m², pour une emprise de 207 m².(parcelle devenue E [Cadastre 8] et E [Cadastre 9]) : indemnité de 49,68 € indemnité principale 41,40 € , indemnité de remploi 8,28 €, - section E [Cadastre 6] lieu dit [Localité 17] d’une contenance de 1000 m², pour une emprise de 282 m² (parcelle devenue E [Cadastre 10]- E [Cadastre 11] et E [Cadastre 12]) : indemnité de 67,68 €, dont indemnité principale 56,40 € et indemnité de remploi 11,28 € LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par son président. Ainsi fait et jugé le 3 janvier 2025. Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
68128db1d554c55098ec8f86
Données disponibles
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- Résumé officiel
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