Tribunal JudiciaireCtx protection sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 68128f92d554c55098ec9497
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 360 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00529 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3EL kt République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [E] [V] demeurant 11 rue d’Aspach le bas - 68520 SCHWEIGHOUSE THANN comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars - 68000 COLMAR (HAUT-RHIN) dispensée de comparution - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] a bénéficié d’un arrêt de travail en continu du 28 août 2019 au 02 janvier 2010. Le versement des indemnités journalières par la caisse s’est poursuivi à tort, du propre aveu de la caisse, du 15 avril 2021 au 02 janvier 2021, ce en raison de la modification de la législation sociale intervenue en matière de cumul indemnités journalières/ pension de retraite par décret du 12 avril 2021. Par conséquent, la CPAM du Haut-Rhin a notifié le 18 avril 2023 un indu à Monsieur [V] pour un montant de 8 385, 53 euros. Par courrier réceptionné le 15 mai 2023 par la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [V] a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable (CRA) en faisant valoir que l’erreur était imputable à la caisse, qui s’en était rendue compte deux ans après la fin de son droit au bénéfice des indemnités journalières. Dans sa séance du 05 juillet 2023, la CRA a confirmé le bien fondé de la créance notifiée à Monsieur [V]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] par courrier du 18 avril 2023. Le 13 juin 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA du 05 juillet 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 novembre 2023, au cours de laquelle, Monsieur [V] a déclaré se désister de sa demande. Une ordonnance de désistement d’instance a été rendue le même jour. Par courrier réceptionné le 18 décembre 2023 par la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [V] a saisi la CRA d’une demande de remise de dettes, en indiquant que l’intégralité de ses économies avait été utilisée pour réaliser des travaux dans sa maison et qu’au vu de son âge et de situation de retraité, aucun organisme bancaire ne lui accorderait d’emprunt afin de rembourser sa dette. Le 25 janvier 2024, une enquête de solvabilité était adressée au requérant afin d’étudier sa demande de remise de dette. Dans sa séance du 19 avril 2024, la CRA a accordé à Monsieur [V] une remise partielle de sa dette à hauteur de 30% de l’indu initial, soit la somme de 2 515, 65 euros. Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] par courrier du 30 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 12 juin 2024 et réceptionné le 13 juin 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA du 05 juillet 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. En demande, Monsieur [V], régulièrement convoqué et comparant, a repris ses écritures du 12 juin 2024. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir être dans l’incapacité d’honorer la dette due suite à d’importants travaux effectués dans sa maison, qui ont mobilisé toutes ses économies. Il explique qu’il a 81 ans et qu’il ne peut prétendre à aucun crédit du fait de son âge et de sa situation de retraité. Il précise avoir bénéficié d’une remise partielle à hauteur de 2 500 euros, qu’il n’a aucune pièce pour justifier de sa situation financière actuelle. Il ajoute qu’il touche une pension de retraite de 1 600 euros mensuels et que son épouse a une pension de 900 euros mensuels. Il sollicite par conséquent l’annulation de la somme réclamée par la caisse. De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, a déposé des conclusions le 22 janvier 2025, dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Débouter Monsieur [V] de sa demande de remise de dette alors qu’il ne justifie pas de la précarité de sa situation financière ; - Condamner Monsieur [V] à rembourser à la caisse du Haut-Rhin la somme de 5 869, 88 euros ; - Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, un indu d’indemnités journalières a été notifié à Monsieur [V] le 18 avril 2023. Ce dernier a sollicité de la CRA une remise de dette par courrier réceptionné le 15 mai 2023. Dans sa séance du 19 avril 2024, la CRA a accordé une remise partielle à hauteur de 30%. Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] par courrier du 30 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception le 12 juin 2024, réceptionné le 13 juin 2024, soit dans les délais impartis. Par conséquent, le recours formé par Monsieur [V] sera déclaré recevable. Sur l’existence de l’indu En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Monsieur [V] fait valoir, à l’appui de sa demande, qu’il est dans l’incapacité d’honorer la dette due suite à d’importants travaux effectués dans sa maison, qui ont mobilisé toutes ses économies. Il explique qu’il a 81 ans et qu’il ne peut prétendre à aucun crédit du fait de son âge et de sa situation de retraité. Cependant, il ne justifie pas de l’état de sa situation financière actuelle. En effet, il n’a produit aucune pièce à l’appui son recours ou en cours de procédure ou encore lors des débats. En l’espèce, il n’est pas contesté que le versement des indemnités journalières par la caisse s’est poursuivi à tort du 15 avril 2021 au 02 janvier 2021, en raison de la modification de la législation sociale intervenue en matière de cumul indemnités journalières/ pension de retraite par décret du 12 avril 2021. Cette dernière le reconnaît en page 2 de ses conclusions. L’indu de 8 385, 53 euros a été ramené à la somme de 5 869, 88 euros ; la CRA dans sa séance du 19 avril 2024, ayant accordé une remise partielle à hauteur de 30%. Le tribunal constate que le requérant évoque les mêmes arguments au soutien de sa demande que ceux évoqués à l’appui de sa demande devant la CRA, en l’occurrence ne plus disposer d’économies suite à des travaux effectués dans sa maison et ne pas pouvoir emprunter auprès des organismes bancaires du fait de son âge et de sa situation de retraité. A l’audience, Monsieur [V] indique toucher une pension de retraite de 1 600 euros mensuels et son épouse toucher une pension de 900 euros mensuels, soit un revenu de 2 500 euros mensuels pour le couple. La CRA, lors de l’examen de la demande de Monsieur [V], avait retenu des ressources mensuelles de l’ordre de 3600 euros pour le couple au vu des documents produits par Monsieur [V]. Il semblerait que les revenus du couple aient diminué, cependant Monsieur [V] ne produit aucune nouvelle pièce permettant au tribunal d’en être certain. De plus, Monsieur [V] n’argue pas avoir de nouvelles charges. Par conséquent, ses revenus étant de 2 500 euros et a priori, ses charges étant toujours de 500 euros (montant retenu par la CRA), Monsieur [V] dispose d’un reste à vivre de 2 000 euros, montant mensuel qui ne correspond pas à un état de précarité. Par conséquent, le tribunal rejette la demande de remise de dette formulée par Monsieur [V], ce dernier ne justifiant pas être dans une situation de précarité. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [V] est condamné aux dépens. L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [V] à l’encontre de la décision du 05 juillet 2023 de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ; DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de remise de dette ; DIT bien-fondé la créance de 5 869,88 euros à l’égard de Monsieur [V] au profit de la CPAM du Haut-Rhin au titre d’un indu relatif aux indemnités journalières ; CONDAMNE Monsieur [V] à payer la somme de 5 869, 88 euros (cinq mille huit cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-huit cents) à la CPAM du Haut-Rhin ; CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire lE
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L 256-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68128f92d554c55098ec9497
Données disponibles
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