Tribunal JudiciaireCtx protection sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 2 avril 2025
- ECLI
- 68128f94d554c55098ec94b3
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00521 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3BJ kt République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par : Monsieur [Z] [C] demeurant 1 rue de l’été - 68110 ILLZACH, comparant assisté de son épouse Madame [J] [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante - partie demanderesse - A l’encontre de : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX dispensée de comparution - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] a complété le 21 avril 2023, une déclaration de maladie professionnelle pour des” lombalgies dues à hernie discale”. Il a joint à cette déclaration un certificat médical établi par le Docteur [Y] le 19 juin 2023 mentionnant « lombalgies d’effort sur plusieurs débords discaux circonférentiels de T12 au S1, canal lombaire étroit chez un maçon ». Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin n’a pas transmis le dossier de Monsieur [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) puisqu’il a évalué le taux d’incapacité à moins de 25 % et que de plus, les lombalgies déclarées ne sont visées dans aucun tableau de maladie professionnelle. Cette décision a été actée à l’avis du colloque médico administratif. La caisse a notifié à Monsieur [C] le 06 novembre 2023 sa décision de non prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’intéressé en raison de l’absence de lien direct entre son travail et ladite pathologie. Le 22 janvier 2024, Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par ses soins. Dans sa séance du 28 mars 2023, la CMRA a confirmé l’évaluation du médecin conseil. Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 juin 2024, Monsieur [C] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin rendue le 06 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2023 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. En demande, Monsieur [C], régulièrement convoqué, comparant et assisté de son épouse, Madame [J] [R], munie d’un pouvoir, a repris ses écritures du 11 juin 2024. Monsieur [C] indique qu’il a perdu 50% de ses capacités auditives en raison de son activité professionnelle et que pour la sciatalgie dont il souffre, il produit dans ses pièces les tests EMG du Docteur [O]. Il indique avoir toujours travaillé dans le bâtiment avec des outils lourds et à fortes vibrations. Il ajoute avoir rencontré deux fois le médecin conseil et que le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste, ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude. Il maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour lombalgie. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin dispensée de comparaître a déposé des conclusions le 24 janvier 2025 et demande au tribunal de : - Confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] au titre du risque professionnel, notifié par la caisse le 06 novembre 2023 ; - Débouter le requérant de ses autres demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 22 janvier 2024. Cette dernière a rendu le 28 mars 2024 une décision de rejet, notifiée le 12 avril 2024. Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 11 juin 2024, soit dans le délai légal de deux mois. En conséquence, le recours présenté par Monsieur [C] doit être déclaré recevable. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » En application de l'article L.461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Il est rappelé qu’une affection peut être reconnue comme une maladie professionnelle bien qu’elle ne soit pas désignée dans un tableau, en vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, précité. Pour que la maladie déclarée soit prise en charge au titre du risque professionnel, deux conditions doivent être remplies : - Elle doit être directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assuré, - Elle doit entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25%. La prise en charge ne peut intervenir qu’après avis favorable du CRRMP chargé d’établir le lien direct et essentiel de la pathologie avec l’activité professionnelle habituelle de l’assuré. La transmission du dossier au CRRMP ne peut avoir lieu que si la maladie ne figure dans aucun tableau et si le taux d’incapacité consécutif à cette pathologie hors tableau est évalué à au moins 25 % par le médecin conseil. En l’espèce, Monsieur [C] affirme que les conditions de reconnaissance de sa pathologie pour lombalgie sont réunies du fait de son exposition à un travail favorisant celles-ci, par l’utilisation d’outils lourds et à fortes vibrations. Il fait également part dans sa requête d’une sciatique et produit à l’appui de sa demande plusieurs documents administratifs et médicaux, à savoir : - La notification de la décision suite à avis de la CMRA, qui n’est pas une pièce qui permet de trancher le litige en sa faveur, - Un courrier réceptionné au greffe du pôle social le 20 août 2024 dans lequel il indique qu’il n’avait pas produit le compte rendu de l’EMG au médecin conseil et dans lequel il fait part de ses douleurs. Il indique également avoir travaillé dans le secteur du bâtiment, avoir été exposé à de fortes vibrations et dû porter des outils et des matériaux lourds. Monsieur [C] estime que sa maladie figure du tableau 97 et qu’il remplit les conditions de ce tableau pour voir reconnaître une maladie professionnelle. Ce courrier comprend : - Un compte rendu du 12 juillet 2023, établi par le Docteur [G], d’un scanner de la colonne lombaire, de nature technique que le tribunal ne peut pas exploiter dans le cadre de la présente procédure, n’ayant pas les connaissances médicales nécessaires pour le faire, - Un compte rendu du 16 août 2024, établi par le Docteur [F], d’une IRM du rachis lombaire de nature technique que le tribunal ne peut pas exploiter dans le cadre de la présente procédure, n’ayant pas les connaissances médicales nécessaires pour le faire, - Les résultats d’un électromyogramme effectué le 04 janvier 2024 par le Docteur [L], dont il ressort que le patient se plaint de lombo-sciatalgies bilatérales gauches et qu’il n’existe pas de syndrome rachidien, pas de déficit moteur ni sensitif, éléments que le tribunal peut apprécier et également que les « les ROT sont présents et symétrique, les RCP sont présents », éléments de nature complexes et techniques, que le tribunal ne peut pas exploiter dans le cadre de la présente procédure, n’ayant pas les connaissances médicales nécessaires pour le faire. Le Docteur [L] conclut en indiquant « que l’examen permet de mettre en évidence des signes de souffrance radiculaire chronique L5 et S1 bilatérale, avec des signes de dénervation aigue prédominant à gauche ». - Les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 22 janvier 2024, par le Docteur [W], médecin conseil, dont il ressort qu’il conclut à des lombalgies sans sciatalgies ne justifiant pas une incapacité permanente partielle supérieure de 25%. Monsieur [C] a déposé le 31 janvier 2025 un courrier au greffe du pôle social. Il est rappelé qu’aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est rappelé également qu’aux termes de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, de telle sorte que si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte, sauf dispense de comparution. Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l’espèce, Monsieur [C] n’a pas été autorisé à produire une note en délibéré. En outre, aucune mention de cette note ne permet de savoir si elle a ou non été communiquée à la CPAM du Haut-Rhin. Dès lors, la note en délibéré déposée pour Monsieur [C] reçue au greffe le 31 janvier 2025 sera écartée des débats. La caisse indique que la pathologie déclarée par le requérant n’apparaît dans aucun tableau et qu’il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil a conclu, le 31 octobre 2023, que Monsieur [M] ne présentait pas un taux d’incapacité d’au moins 25% au titre des lombalgies déclarées. Elle explique que les conclusions du médecin conseil ont été confirmée par la CMRA dont l’avis s’impose à elle. Elle ajoute que par conséquent, le dossier du requérant ne pouvait pas être transmis à un CRRMP et que la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de Monsieur [C] a fait l’objet à juste titre d’un refus de prise en charge. Le tribunal constate que le certificat médical initial (CMI) établi le 19 juin 2023 mentionne “lombalgies d’effort sur plusieurs débords discaux circonférentiels de T12 au S1, canal lombaire étroit chez un maçon”. Il n’est nullement fait état d’une sciatique. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de sciatique ne peut donc pas être retenue. Monsieur [C] indique que les lombalgies dont il souffre figurent au tableau 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Or il ressort à la lecture de ce tableau que les maladies désignées sont : - La sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - La radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Or Monsieur [C] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre de lombalgies dues à une hernie discale et que le certificat médical fait état de « lombalgies d’effort sur plusieurs débords discaux circonférentiels de T12 au S1, canal lombaire étroit chez un maçon ». Il a été déjà indiqué que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une sciatique ne pouvait pas être retenue. Enfin, le tribunal constate que Monsieur [C] n’apporte aucun élément nouveau non étudié jusqu’alors permettant la reconnaissance de la maladie professionnelle pour lombalgies. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a refusé la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2023 par Monsieur [C], en l’absence de lien direct entre l’activité exercée par l’intéressé et la maladie déclarée. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 06 novembre 2023 de la CPAM du Haut-Rhin de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle pour lombalgies déclarée par Monsieur [C]. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, Monsieur [C] est condamné aux dépens. L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [C] ; CONFIRME la décision du 06 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] ; DÉBOUTE Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente NOTIFICATION - copie aux parties - formule exécutoire le
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.461-8 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68128f94d554c55098ec94b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA