Tribunal JudiciaireCtx protection sociale
Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 8 avril 2025
- ECLI
- 68128f95d554c55098ec94dd
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3WE kt République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 Dans la procédure introduite par : Madame [U] [Z] demeurant 3 rue des Lingots de fer - 68320 DURRENENTZEN, comparante Assistée par Me Simon PARIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Maria Stella ROTOLO, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante - partie demanderesse - A l’encontre de : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR représentée par Mme [C] [I], munie d’un pouvoir régulier, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 juillet 2023, Madame [U] [Z] a formulé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) afin de se voir attribuer une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 4 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le 5 février 2024, Madame [Z] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 décembre 2023 concernant le refus d’attribution de l’AAH. Il a été proposé à Madame [Z] d’être reçue, dans le cadre de son recours, par la commission d’audition des usagers (CAU). Suite à un entretien du 18 avril 2024, la CAU a rendu un avis favorable pour l’octroi de l’AAH tout en maintenant le taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 %. En séance du 6 mai 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont décidé d’allouer à Madame [Z] une AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec RSDAE pour une durée de 2 ans. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 02 juillet 2024, Madame [U] [Z] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 06 mai 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [U] [Z] était comparante et assistée de son conseil substitué par Maître ROTOLO, qui a repris oralement les termes de la requête initiale du 2 juillet 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de : Avant-dire-droit, - Ordonner une expertise médicale de Madame [Z] avec la mission suivante : Se placer à la date du 5 février 2024, date du recours administratif préalable obligatoire ;Examiner Madame [Z] ; De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De recueillir les doléances ;De décrire le handicap dont elle souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème de l’année 2-4 du code de l’action sociale et des familles (pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées) ;Si le taux est au moins égal à 80% :-Donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Dire si la requérante représente une capacité de travail inférieur à 5% ;Si le taux est inférieur à 80% :- Donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Au vu du procès-verbal de consultation de l’expert, - Déclarer bien-fondé et recevable le recours de Madame [Z] ; - Juger que Madame [Z] remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH à compter du 1er juillet 2023 sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% au regard du guide-barème et ce sans limitation de durée (au regard de l’absence d’évolution favorable prévisible) ; - Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ; En tout état de cause, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la MDPH à verser à Madame [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Maître ROTOLO a précisé oralement que Madame [Z] porte des lunettes de soleil à l’audience car elle ne supporte pas la lumière et qu’elle souffre notamment de nombreuses pathologies lourdes listées dans les conclusions. Elle ajoute qu’il est soupçonné une sclérose en plaque dégénérative et affirme qu’elle est très impactée dans son autonomie ainsi que dans son quotidien du fait de ses pathologies. Il est également ajouté qu’initialement, Madame [Z] était aide-soignante et assistante maternelle mais qu’aujourd’hui elle est dans l’incapacité de travailler. Pour la demanderesse, le taux d’incapacité lié aux pathologies de Madame [Z] se situe au-delà de 80 % au regard des diverses pathologies lourdes et invalidantes précédemment évoquées, étant précisé que son état de santé ne cesse de s’aggraver. De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA était régulièrement représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 17 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Rejeter la demande avant dire-droit de Madame [Z] d’obtenir une expertise médicale ; Sur le reste, - Confirmer la décision de la CDAPH du 07 mai 2024 ; - Rejeter la demande de Madame [Z] de se voir attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80% ; - Rejeter la demande de Madame [Z] de se voir attribuer l’AAH sans limitation de durée ; - Dire que le taux d’incapacité de Madame [Z] est compris entre 50 et 79%; - Rejeter la demande de Madame [Z] de faire condamner la MDPH au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [Z] ; - Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes. A l’audience, Madame [I] a précisé qu’il n’y a aucune incidence financière concernant la demande de [Z] puisqu’elle s’est vue accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de deux ans, l’objectif étant de s’épargner des démarches pour la suite. Elle ajoute qu’au jour de la demande, la maladie de HORTON et l’existence d’une sclérose en plaque n’étaient pas reconnues et que par ailleurs, il n’y avait pas de perte d’autonomie totale. Le Docteur [J] [B], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement qu’à la date de la contestation (3 juillet 2023), Madame [Z] relevait d’une incapacité compris entre 50 et 79% avec une RSDAE ; il précise qu’au jour de l’audience, elle relève d’une incapacité de 80%. Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En l'espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 06 mai 2024 a été notifiée à Madame [Z] par courrier du 14 mai 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 2 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes. En conséquence, le recours de Madame [U] [Z] est régulier et sera déclaré recevable. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%. Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ». Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération : Les déficiences à l'origine du handicap ;Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ».Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ». Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap. Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment : D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 06 mai 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Madame [Z] le bénéfice de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une RSDAE pour une durée de 2 ans. Madame [Z] conteste l’évaluation de son taux d’incapacité et estime qu’il est supérieur ou égal à 80%. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse explique qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies particulièrement invalidantes au quotidien, à savoir : Des troubles de la vision (syndrome de TOLOSA-HUNT) ;Troubles neurologiques sévères apparus dès juin 2021 ;Reflux gastro œsophagien ;Hypertension artérielle diastolique ;Troubles respiratoires nocturnes (apnée du sommeil) ;Ostéopénie au niveau du rachis lombaire L1 à L4 ;Lymphœdèmes ;Susception de sclérose en plaque ou maladie de HORTON. Madame [Z] poursuit en expliquant qu’elle est contrainte de prendre un traitement médicamenteux lourd qui lui occasionne d’importants effets secondaires tels que la prise de poids, l’apparition d’œdèmes et l’hyperglycémie. Elle ajoute que ces différents troubles engendrent également une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne, dans ses déplacements à l’extérieur et qu’elle se trouve dans l’impossibilité absolue de travailler. Sur ce dernier point, Madame [Z] se base sur un certificat médical du Docteur [O] du 23 mai 2023 qui indique que « l’exercice d’une activité rémunérée quelconque semble actuellement difficilement envisageable ». Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait que son état de santé n’est pas susceptible d’une évolution favorable, Madame [Z] demande au tribunal de lui allouer l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 80% au regard du guide-barème et sans limitation dans le temps. De son côté, la MDPH a rappelé dans ses conclusions que le taux d’incapacité évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH n’est pas basé sur une pathologie mais sur les incidences que le handicap entraine sur l’autonomie individuelle de la personne. La MDPH a également reconnu que le handicap de Madame [Z] entraine des difficultés modérées dans la réalisation de certaines tâches de la vie quotidienne pour lesquelles elle ne nécessité cependant pas d’aide ou de stimulation humaine. Elle ajoute que l’ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de Madame [Z], tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%. Enfin, la MDPH relève que Madame [Z] ne présente pas de contrainte thérapeutique, qu’elle ne présente pas d’ablation de fonction, qu’elle reste autonome pour l’intégralité de la réalisation des actes d’entretien personnels, tout comme pour les actes de cognition et de communication. Pour ces raisons, la MDPH sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH du 06 mai 2024. A l’audience, après avoir procédé à un examen médical sur la personne de Madame [U] [Z], le Docteur [B] a conclu comme suit : « Madame [Z] mesure 1,60 m et pèse 108 kg. Madame [Z] observe une dégradation importante de ses capacités physiques depuis le mois de septembre 2024. Il serait noté à l’I.R.M., une lésion supplémentaire de démyélinisation. L’examen cardiovasculaire et l’examen pulmonaire sont normaux. Sur le plan locomoteur, Madame [Z] marche à petits pas et très lentement. La mobilité des membres inférieurs est subnormale ainsi que la motricité volontaire et réflexe. L’examen de la sensibilité est normal. Il en est de même à l’examen des membres supérieurs. La mobilité du rachis lombaire sur le plan du lit, permet une distance doigt-sol de 5 cm. Sa mobilité se serait dégradée depuis l’automne 2024. À domicile, elle dit être aidée pour quelques actes de la vie quotidienne mais en fait, elle les exécute très lentement. Madame [Z] participe un peu à la confection des repas. Sa demande a été déposée le 3 juillet 2023. À l’époque, elle relevait d’une incapacité en 50 et 79 % et présentait une RSDAE. Madame [Z] relève aujourd’hui d’une incapacité de 80%. ». Le tribunal rappelle que pour trancher le présent litige, il convient de prendre en compte l’état de santé de Madame [U] [Z] au moment de sa demande d’AAH formulée auprès des services de la MDPH. Or, il est acquis que Madame [U] [Z] a formulé sa demande le 3 juillet 2023. Il s’en déduit que, quand bien même il n’est pas contesté que son état se soit dégradé depuis le 3 juillet 2023, le tribunal n’est pas en mesure de tenir compte des informations concernant sa situation au jour de l’audience. En outre, le tribunal relève que le médecin-consultant, dans son rapport, a confirmé que les pièces du dossier médical de Madame [U] [Z] permettait de corroborer l’existence d’un taux d’incapacité située entre 50 et 79% au 3 juillet 2023. Suite à la dégradation de son état de santé, il appartient à Madame [U] [Z] d’effectuer une nouvelle demande auprès des services de la MDPH. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal confirme la décision de la CDAPH du 6 mai 2024 accordant à Madame [U] [Z] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79% avec existence d’une RSDAE pour une durée de 2 ans. En conséquence, Madame [U] [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande d’expertise médicale puisqu’une consultation médicale a été effectuée le jour de l’audience par le Docteur [B]. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [U] [Z] supportera la charge intégrale des dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, Madame [U] [Z] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE le recours de Madame [U] [Z] contre la décision de la CDAPH du 06 mai 2024 recevable ; DIT que Madame [U] [Z] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ainsi qu’une RSDAE ; En conséquence, CONFIRME la décision de la CDAPH du 06 mai 2024 accordant à Madame [U] [Z] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79% avec existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une durée de 2 ans ; DEBOUTE Madame [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens ; DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de condamnation de la MDPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : copie aux parties le
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 8 avril 2025
Référence
68128f95d554c55098ec94dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA