Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 29 avril 2025
- ECLI
- 68130033c18ac1a26471ccab
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/02716 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFF5 Du 29 AVRIL 2025 ORDONNANCE LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] [D] né le 25 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de Mesnil-Amelot comparant et assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office et de Mme [X] [V] [N], interprète en langue arabe mandatée par STI ayant prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 avril 2025 à M. [P] [D] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 28 avril 2025 à 11h47, M. [P] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 avril 2025 à 13h35, qui a rejeté les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [D] pour une durée de vingt-six jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention - l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours - l'erreur manifeste d'appréciation - l'insuffisance des diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [P] [D] a renoncé à tous les moyens mais a sollicité une assignation à résidence. Il a expliqué que sa compagne est enceinte et qu'il souhaite être présent pour son jugement sur les faits de violences qui lui sont reprochés. Il a pu discuter avec sa compagne qui a retiré sa plainte. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu n'ayant pas de passeport l'assignation à résidence n'était pas possible. M. [P] [D] a indiqué vouloir une assignation à résidence. Il est en France depuis un an. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 4] le 29 avril 2025 à h Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Charlotte PETIT Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68130033c18ac1a26471ccab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel