Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 30 avril 2025
- ECLI
- 681303626a331c9f4ab39b06
- Date
- 30 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 30 AVRIL 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00546 APPELANTE S.A.S. TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087 INTIME Monsieur [X] [B] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Marielle VANNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 552 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme MARQUES Florence, conseillère M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Les parties ayant été entendues à l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation. MOTIFS Par messages RPVA en date des 15 et 16 avril 2025, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR avançant son délibéré, ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la société S.A.S. TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS à Monsieur [X] [B] ; DÉSIGNE Monsieur [Y] [G] Médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris Demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courrier électronique : [Courriel 8] en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ; FIXE à 1800 TTC ou 1500 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ; INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 04 novembre 2025 à 13h30, salle d'audience HANON 2H01, à laquelle les débats seront rouverts ; DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté. DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 04 novembre 2025 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 131-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 30 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
681303626a331c9f4ab39b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel