Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 avril 2025
- ECLI
- 6813036a6a331c9f4ab39b7e
- Date
- 30 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02351 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHNC Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2025, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [U] né le 15 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ailey Alagapin-graillot substitué par Me Solène Gauthier, avocat choisi au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité,déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen relatif aux diligences, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 16h06, par M. [S] [U] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [S] [U] le 30 avril 2025 à 10h58 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris du caractère disproportionné du placement en rétention de M. [S] [U] au regard de ses garanties de représentation : L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » M. [S] [U] n'ayant pas contesté l'arrêté en cause dans le délai de 4 jours de sa notification, il n'est plus recevable à le faire, a fortiori pour la première fois en appel. Sur le moyen pris de l'absence de transmission de la décision de placement en rétention au conseil de l'intéressé : L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel précité, puisque si la communication discutée peut apparaître souhaitable, aucune obligation à la charge de l'administration n'est pour autant avérée ni démontrée. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen pris des conditions de la notification des droits afférents au placement en rétention : Non seulement cette notification est intervenue comme elle le devait par l'intermédiaire de l'agent effectuant la notification, M. [S] [U] ne pouvant lire en langue française qu'il comprend ainsi qu'il résulte également de la procédure pénale préalable, mais encore il n'est invoqué aucune atteinte substantielle à ses droits qui en serait résulté. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen pris du défaut d'information par l'administration du placement en rétention de M. [S] [U] du tribunal administratif saisi de la contestation de la mesure d'éloignement : L'article L911-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (...) Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. » Il n'est pas discuté par le préfet qu'aucune information du placement en rétention de M. [S] [U] n'a été délivrée à un tribunal administratif. Pour pouvoir se prévaloir de la disposition précitée, il appartient à la personne placée en rétention de démontrer que l'administration avait effectivement connaissance du recours diligenté et non de procéder par pétition de principe qu'elle en avait connaissance. En appel, M. [S] [U] justifie par un document émanant du tribunal administratif de Cergy Pontoise que le 23 janvier 2025, le tribunal administratif a mis à disposition de la préfecture des Hauts de Seine la communication du recours de M. [S] [U], l'informant ainsi de celui-ci. Il importe peu que l'administration n'ait pas accusé réception de cette communication, celle-ci ne pouvant se prévaloir de l'absence d'une diligence lui incombant exclusivement et aucun obstacle à celle-ci n'étant ni invoqué ni a fortiori justifié. De l'irrégularité tenant à ce défaut d'information au tribunal administratif de son placement en rétention résulte pour M. [S] [U] une atteinte substantielle à ses droits puisqu'il a été privé du délai particulièrement favorable d'examen de son recours. Eu égard à cette irrégularité de procédure, la requête du préfet doit être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [U], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6813036a6a331c9f4ab39b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel