Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 avril 2025
- ECLI
- 68130507e66d7f6b7b71ed7f
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 24 AVRIL 2025 à Me Estelle GARNIER Me Marie QUESTE LD ARRÊT du : 24 AVRIL 2025 N° : - 25 N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYMC DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 24 Février 2023 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : S.A.R.L. COFFRELITE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - avocat, avocat au barreau de PARIS, ET INTIMÉE : Madame [E] [N] née le 18 Août 1958 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024 A l'audience publique du 14 Novembre 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 AVRIL 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique est une entreprise appartenant à un groupe de sociétés. Elle a pour activité exclusive la production de coffres de volets roulants commercialisés par l'autre société du groupe, la société Coffrelite qui centralise les services administratifs et financiers. Leur siège sociaux sont situés à [Localité 6] dans des bureaux communs situés [Adresse 10] et l'usine de fabrication est située [Adresse 1], également à [Localité 6]. Le groupe est dirigé par M. [F] et la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique est dirigé par M. [X], directeur de production. Mme [N], née en 1958, a été engagée à compter du 19 mars 2018 par la S.A.R.L. Coffrelite en qualité de comptable dans le cadre de contrats intérimaires. Selon contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2018, Mme [N] a été engagée en qualité de responsable de ressources humaines, statut cadre avec reprise d'ancienneté au 19 mars 2018. Le contrat de travail prévoit une convention de forfait en jours avec une rémunération mensuelle brute de 3500 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Les 23 avril et 16 mai 2019 le cabinet Orex, expert comptable des sociétés, a effectué un audit de la société Coffrelite Production Logistique à la demande de l'entreprise. Du 27 juin au 26 juillet 2019, Mme [N] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 4 juillet 2019, la SARL Coffrelite a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. Le 22 juillet 2019, Mme [N] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 21 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Par jugement du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Débouté Mme [E] [N] de sa demande de nullité du licenciement dans un contexte de harcèlement moral Dit et jugé que le licenciement est verbal et en conséquence sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Coffrelite au versement de la somme de 5 250 euros à Mme [E] [N] au titre de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouté Mme [E] [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcélement moral, non-respect de prévention et non-respect de son obligation de formation Débouté Mme [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure Condamné la société Coffrelite au versement de la somme de 1 173,85 Euros à Mme [E] [N] au titre de l'indemnité de licenciement Condamné la société Coffrelite au versement des sommes de 10 500 euros et 1 050 euros à Mme [E] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Débouté Mme [E] [N] de sa demande de nullité de la convention de forfait et donc du paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents Condamné la société Coffrelite au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [E] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté Mme [E] [N] de sa demande d'exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts Condamné la société Coffrelite à remettre à Mme [E] [N] les documents de fin de contrat dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents (non par document) par jour passé au-delà de ce délai Condamné la société Coffrelite aux entiers dépens Débouté Mme [E] [N] de l'ensemble de ses autres demandes. Débouté la société Coffrelite de l'ensemble de ses demandes Le 29 mars 2023, la S.A.R.L. Coffrelite a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Coffrelite demande à la cour de : Déclarer les demandes de Mme [N] recevables et bien fondées, Déclarer la société Coffrelite irrecevable et mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 24 février 2023 en ce qu'il a : dit et jugé que le licenciement est verbal et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Coffrelite au versement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Coffrelite au versement de la somme de 1 173,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, condamné la société Coffrelite au versement des sommes de 10 500 et 1 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, condamné la société Coffrelite au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Coffrelite à remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat de travail dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents par jour passé au-delà de ce délai, condamné la société Coffrelite aux entiers dépens, débouté la société Coffrelite de l'ensemble de ses demandes. Déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté Mme [N] de sa demande de nullité de licenciement dans un contexte de harcèlement moral, condamné la société Coffrelite au versement de la somme de 5 250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de prévention et non-respect de son obligation de formation, débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, débouté Mme [N] de sa demande de nullité de la convention de forfait et donc du paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents, débouté Mme [N] de l'ensemble de ses autres demandes. Et statuant de nouveau Déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en ses demandes, Débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, Prononcer que le licenciement dont Mme [E] [N] a fait l'objet est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence SARL Coffrelite au paiement des sommes suivantes : 1 173,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement, Prononcer la nullité de la convention de forfait prévue dans son contrat de travail, Condamner la SARL Coffrelite à verser à Mme [E] [N] une somme de 5 546,38 euros à titre d'heures supplémentaires avec l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à hauteur de 554,63 euros, Condamner la SARL Coffrelite à verser à Mme [E] [N] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de son obligation de prévention, Condamner la SARL Coffrelite à verser à Mme [E] [N] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de son obligation de formation, Condamner la SARL Coffrelite à verser à Mme [E] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance, Ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, et notamment l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, Condamner la SARL Coffrelite aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [N] demande à la cour de : Constater que Mme [E] [N] n'a pas communiqué les originaux de ses pièces n°17 et 26 permettant la Cour de procéder à la vérification de l'authenticité de la pièce 17 (compte rendu d'entretien préalable daté du 19 juillet 2019) conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du Code de procédure civile et en tirer toute conséquence de droit Déclarer la société Coffrelite recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit, En conséquence, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé le licenciement Mme [E] [N] sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné Coffrelite à la payer les sommes de : 5.250 euros à titre de dommages-intérêts, 10.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.050 euros au titre des congés payés afférents, 1.173,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Coffrelite de sa demande reconventionnelle ; débouté la société Coffrelite de sa demande visant à ce que les pièces 77 et 78 soient écartées des débats, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [N] de ses demandes en : nullité de son licenciement et dommages-intérêts pour harcèlement moral, nullité de la convention de forfait en jours qu'elle a signée et en paiement d'heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de prévention et manquement à son obligation de formation. Statuant à nouveau, Ecarter des débats les pièces 17, 26, 7 et 8 communiquées par Mme [E] [N] à nouveau devant la cour après avoir fait application, si besoin est, des dispositions des articles 285 à 299 du code de procédure civile, Décider que le licenciement pour faute grave notifié par la société Coffrelite à Mme [E] [N] est fondé en fait comme en droit ; la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [E] [N] à payer à la société Coffrelite la somme de 66,00 euros en remboursement de frais dont elle s'est fait indûment défrayer. Condamner Mme [E] [N] à payer à la société Coffrelite la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de 1 ère instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2024. MOTIFS - Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats La SARL Coffrelite demande à la cour d'écarter des débats les pièces 17 et 26 produites par Mme [N] au motif qu'il ne s'agit pas d'originaux. Cette demande sera rejetée, la cour appréciant la valeur probante de ces documents dans le cadre de son office. - Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires Mme [N] soutient qu'au cours de sa période d'emploi en qualité d'aide en ressources humaines et comptable, elle a effectué des heures supplémentaires. Elle présente une demande à ce titre représentant 51 heures supplémentaires. Elle ajoute que lorsqu'elle a été engagée en qualité de directrice des ressources humaines, elle ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qu'on lui demandait de travailler plus de 10 heures par jour, qu'elle était sollicitée le week-end et recevait des SMS très tôt ou vers 19h. Elle n'a bénéficié d'aucun entretien portant sur la charge de travail et aucun contrôle de ses journées de travail n'était assuré par la société. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [N] produit un décompte sur les horaires effectués en 2018 et une attestation d'une ancienne salariée, Mme [P]. Ces éléments sur les horaires de travail que la salariée prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur ce point, la SARL Coffrelite fait observer que Mme [N] était engagée en contrat interimaire pour 35 heures/semaine, qu'elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires et ni contesté les heures de travail payées par l'agence intérimaire. Elle relève une erreur dans le décompte entre 8h30 et 8h50. Il conteste la valeur de l'attestation de Mme [P] qui a signé une rupture conventionnelle. L'attestation de Mme [P] ne revêt pas une force probante suffisante au regard du litige prud'homal ayant opposé celle-ci à l'entreprise dans la même période que Mme [N], étant en outre relevé des incohérences lorsqu'elle mentionne une présence de Mme [N] à 8h alors que celle-ci mentionne une arrivée plus tardive. A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Mme [N] n'a pas accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Par voie de confirmation du jugement, sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de mars à novembre 2018 sera rejetée. S'agissant de la période salariée en qualité de directrice des ressources humaines, les parties ont convenu d'un forfait en jours. L'absence d'entretien annuel ne peut être opposée dès lors qu'une période de six mois seulement s'était écoulée depuis la mise en oeuvre de la convention en forfait jours. En revanche, il apparaît que la SARL Coffrelite n'a pas procédé à un contrôle régulier des horaires accomplis par Mme [N] et elle ne peut alléguer qu'il appartenait à la salariée en sa qualité de directrice des ressources humaines de réaliser ses tableaux d'activité et de les soumettre à sa hiérarchie. L'employeur, en cette qualité, reste tenu de vérifier de façon régulière les heures de travail accomplis par les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours. Ce manquement prive d'effet la convention de forfait en jours liant la SARL Coffrelite à Mme [N] qui peut ainsi prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la preuve sera rapportée selon le régime de droit commun précédemment rappelé. Mme [N] produit un décompte pour décembre 2018 et la période 2019, un sms et une attestation de Mme [P]. Ces éléments sur les horaires de travail que la salariée prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur ce point, la SARL Coffrelite conteste le décompte, fait valoir que la salariée commençait son travail plus tard qu'annoncé, produisant deux attestations en ce sens et fait état de tâches personnelles exécutées pendant le temps de travail tel que cela résulte d'un constat de commissaire de justice. L'attestation de Mme [P] est écartée pour les motifs précités. L'exécution de travaux personnels lors de ses horaires de travail est avérée par l'exploitation informatique de la messagerie de l'ordinateur professionnel de Mme [N]. Il peut être retenu que Mme [N] embauchait parfois au delà de 8h50 le matin. A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Mme [N] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais dans une proportion moindre. Il y a lieu d'évaluer la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée de décembre 2018 à juin 2019 à la somme de 2800 euros et de condamner la SARL Coffrelite à payer à lui payer cette somme, outre 280 euros au titre de congés payés afférents. - Sur le harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas particulier, Mme [N] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral : l'absence de formation suffisante pour accomplir les nouvelles tâches, la plaçant dans une situation de stress et d'insécurité, une surcharge de travail avec les départs et recrutements au sein de l'entreprise, des brimades et propos vexatoires, et de répercussions sur son état de santé. - Sur l'absence de formation dispensée alors que Mme [N] venait d'être engagée en qualité de directrice des ressources humaines, il est établi qu'elle a suivi en mai 2019, une formation de trois jours en matière économique, sociale et syndicale en adéquation avec ses nouvelles fonctions et qu'elle se prévalait d'être titulaire d'une formation qualifiante dans le domaine des ressources humaines. En outre, elle avait suivi diverses formations adaptées à ses fonctions au cours de sa présence au sein de la SARL Coffrelite lorsqu'elle a été recrutée dans le cadre de contrats intérimaires en qualité d'aide ressources humaines et comptabilité entre mars et novembre 2018, et utiles pour la suite, peu important que leur prise en charge ait été assumée par l'agence intérimaire. Il n'est pas justifié, notamment par des pièces médicales ou tout autre document, qu'elle se serait trouvée dans un état de stress, les salariés la décrivant plutôt comme compétente et déterminée dans l'exercice de ses fonctions. Ce grief n'est pas établi. - Sur la surcharge de travail, il n'est produit par Mme [N] aucun élément probant établissant une surcharge de travail excédant les fonctions d'une directrice des ressources humaines ayant le statut cadre. Le fait d'assurer le suivi de ruptures conventionnelles ne caractérise pas une telle surcharge , étant relevé que Mme [N] n'a personnellement mené à son terme qu'une seule rupture conventionnelle. Il a été retenu que Mme [N], dont la convention de forfait en jours est privée d'effet, avait réalisé des heures supplémentaires mais dans une proportion raisonnable sur une période de 7 mois excluant une surcharge de travail. Le grief n'est pas établi. - Sur les brimades et propos vexatoires, il est produit des échanges de courriels entre Mme [N] et Mme [X] notamment, qui sont courtois, Mme [N] se voyant également proposer une assistance de l'avocat de la société en cas de difficultés techniques. Le SMS adressé par une dénommée [R] à une date indéterminée fait état de son sentiment personnel sur le climat social et n'apporte aucun élément concernant la situation de Mme [N] . Le Sms de Mme [N] adressé à cette même personne qui se plaint d'avoir été agressée par « [U]» et interdite de dire bonjour au personnel est dépourvu de force probante au regard du litige. Sont produites une attestation d'un salarié, M. [A], ayant quitté la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle et deux reproductions de MMS établies par deux salariées Mmes [K] et [H] . Ces pièces n'emportent pas la conviction de la cour : il est démontré l'existence d'un litige sur le détournement de matériel informatique de la société par M. [A] ; Mme [K] a attesté par la suite ne pas être l'auteur de cet message MMS ni en mesure d'être aussi circonstanciée, précisant qu'elle ne voulait pas être mêlée aux histoires entre la société et Mme [N], étant relevé que Mme [K] avait quitté la société pour déménager à [Localité 7] et n'était donc plus sous la subordination de la SARL Coffrelite. Le message MMS de Mme [H] est rédigé dans des termes très proches de l'écrit attribué à Mme [K], n'est revêtu d'aucune signature ni pièce d'identité , ni confirmé par une attestation écrite. Il en résulte que la réalité de brimades ou propos vexatoires n'est pas établie. Ce grief sera écarté. Mme [N] ne justifie ainsi d'aucun des faits allégués au soutien du harcèlement moral dont elle s'estime victime et rien n'établit un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de la part de la société, même si Mme [N] a été en arrêt maladie à compter du 27 juin 2019. Par voie de confirmation du jugement, sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée. - Sur la nullité du licenciement En l'absence de harcèlement moral, le licenciement de Mme [N] ne peut être entaché de nullité. Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de formation Il résulte des pièces de la procédure et des développements précédents que Mme [N] avait suivi diverses formations lors de ses premiers mois de travail. La formation Proginov et une formation sur logiciel lui ont permis d'acquérir des compétences utiles par la suite. Une fois engagée en qualité de directrice des ressources humaines en décembre 2018, elle a bénéficié d'une formation de trois jours en mai 2019 en matière économique, sociale et syndicale en rapport avec l'exercice de ses nouvelles fonctions, étant rappelé qu'elle se prévalait d'être titulaire d'une formation qualifiante dans le domaine des ressources humaines. Mme [N] est dès lors mal fondée à soutenir que la SARL Coffrelite a manqué à ses obligations et sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera, par voie de confirmation rejetée. - Sur le licenciement verbal Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail ( Soc., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-23.625 FR+P). Mme [N] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal. Elle produit notamment une copie du procès-verbal d'entretien préalable à éventuel licenciement du 15 juillet 2019 signé du conseiller du salarié l'ayant assistée. L'attestation rédigée par ce même conseiller et les pièces d'identité produites permettent de confirmer une similitude de signatures en sorte que l'exception de faux doit être écartée et partant la demande en vérification d'écriture présentée par la société rejetée. Il apparaît que le rédacteur de cet écrit est bien M. [V], conseiller de la salariée. Ce document est accompagné de sa pièce d'identité et l'absence de mentions de l'article 202 du code de procédure civile n'induit pas de l'écarter nécessairement des débats, la preuve étant libre en matière prud'homale, la cour devant apprécier la valeur probante de cet écrit. Le fait qu'il s'agisse d'une copie ne justifie pas non plus d'écarter cette pièce. Le fait qu'il soit bien le rédacteur de ce compte rendu d'entretien préalable est également confirmé par l'attestation de la référente juridique et responsable du syndicat CFTC pour le département du Loir et Cher qui emporte la conviction. Il résulte de ce compte rendu d' entretien préalable qu'étaient présents M. [J], gérant de la société, Mme [X], directrice administrative et financière, Mme [N] et M. [V], conseiller. Ce document mentionne qu'il est demandé à Mme [N] de rendre immédiatement divers clés de l'entreprise ainsi que le téléphone portable professionnel qui lui était attribué. Il mentionne également que le gérant indique à la salariée que son licenciement interviendra à la fin de son arrêt de travail pour maladie, estimant qu'il ne peut intervenir avant. La crédibilité de tels propos qui manifestent l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail est confortée par un reçu signé de Mme [X], dont la véracité n'est pas contestée, qui mentionne que Mme [N] lui a remis le même jour trois clés de bureau, une machine à café et un téléphone portable. L'attestation de Mme [D] qui indique que le 26 juin 2019 à 13h lors de la pause déjeuner, Mme [N] aurait fait part de son départ de la société ne comporte pas de plus de précisions sur le sens exact à donner à cette annonce notamment d'un départ définitif, la salariée indiquant seulement que Mme [N] semblait avoir rassemblé ses affaires ; ce qui paraît insuffisant à établir que Mme [N] avait pris l'initiative de quitter définitivement la société. Il est enfin produit une offre d'emploi datée du 19 juin 2019 concernant le poste occupée par Mme [N] mentionnant une prise de poste «dès que possible» . Si ce document ne pourrait à lui seul caractériser l'intention de la SARL Coffrelite de rompre le contrat de travail, celle-ci conservant la possibilité de renoncer à licencier à l'issue de la procédure de licenciement, et s'il est crédible que la SARL Coffrelite ait eu besoin de recruter en urgence une directrice des ressources humaines, engageant d'ailleurs une salariée par contrat intérimaire, il reste que cette offre d'emploi, ajoutée aux autres éléments produits, tend à confirmer que l'employeur avait décidé sans attendre de licencier la salariée. Il ressort de ces éléments que Mme [N] a en effet fait l'objet d'un licenciement verbal de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [N] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 1173,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 10500 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1050 euros de congés payés afférents. Cette demande est fondée. En ce concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] peut prétendre au regard de son ancienneté d'une année complète et de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 0,5 mois et deux mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SARL Coffrelite à payer à Mme [N] la somme de 5250 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité de procédure Mme [N] demande le paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement au motif que la procédure n'a pas été respectée s'agissant de l'horaire de sa convocation en entretien préalable alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie. En application de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seule est due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.703) Par voie de confirmation du jugement, la demande de Mme [N] doit être rejetée. - Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la SARL Coffrelite de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. - Sur les intérets Les créances de nature salariale allouées à Mme [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la SARL Coffrelite a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation du 2 octobre 2020. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour du jugement du conseil de prud'hommes. La capitalisation des intérêts se fera dans les conditions l'article 1343-2 du code civil. - Sur la demande reconventionnelle de la SARL Coffrelite Il est établi que Mme [N] a effectué la formation de trois jours en mai 2019 pour laquelle des frais de transport SNCF lui ont été remboursés par l'entreprise. Les frais engagés pour ce déplacement professionnel doivent être assumés par la SARL Coffrelite. La pièce justificative revêt le tampon de la SNCF et mentionne un trajet [Localité 9] [Localité 8] correspondant au trajet entre le lieu de domicile de la salariée et le lieu de la formation. Rien ne permet de remettre en cause l'authenticité de ce document. Par voie de confirmation, la demande en remboursement de la somme de 66 euros présentée par la SARL Coffrelite sera rejetée. - Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Coffrelite à ayer à Mme [N] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Coffrelite qui succombe en partie supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La SARL Coffrelite sera également condamnée à payer à Mme [N] une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 17 et 26 produites par Mme [E] [N] ; Confirme le jugement rendu le 24 février 2023 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents au titre de la période de décembre 2018 à juin 2019 ; Statuant du chef infirmé et ajoutant, Condamne la SARL Coffrelite à payer à Mme [E] [N] la somme de 2800 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non réglées entre le 3 décembre 2018 et le 27 juin 2019, outre 280 euros de dommages-intérêts ; Dit que les créances de nature salariale allouées à Mme [E] [N] porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la SARL Coffrelite a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation 2 octobre 2020. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour du jugement du 24 février 2023 ; Dit que la capitalisation des intérêts se fera dans les conditions l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la SARL Coffrelite de remettre à [E] Mme [N] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification et dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SARL Coffrelite à payer à Mme [E] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa propre demande ; Condamne la SARL Coffrelite aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L.1235-3 du code du travail à une indemnité coarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68130507e66d7f6b7b71ed7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel