Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 30 avril 2025
- ECLI
- 6813050fe66d7f6b7b71ede7
- Date
- 30 avril 2025
- Condamnation
- 98 134 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 30 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCO5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/02569 APPELANT : Maître [M] [I], Mandataire Judiciaire, Agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS ayant son siège social à [Adresse 4], désignée à ces fonctions selon Jugement du Tribunal de commerce de Nancy en date du 6 mai 2008 [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître VIDAL Marie, avocat au barreau de Montpellier INTIME : Monsieur [S], [X], [J] [L], Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 17/10/24 né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Mathias BLANC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître ZYLBERYNG Ordonnance de clôture du 18 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2009 le tribunal de commerce de Nancy a condamné M [S] [L] à payer à Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS la somme de 26'778,48 euros avec intérêt de droit à compter du 17 novembre 2009 outre la somme de 1000 ' à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Agissant en vertu de ce jugement Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS -a fait signifier à M [S] [L] par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022 un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 32'981,34 euros en principal, dommages intérêts, article 700 du code de procédure civile, intérêts acquis, émoluments proportionnels -fait dresser par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2022 un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont le Crédit Lyonnais est personnellement tenu envers M [S] [L] pour obtenir paiement d'une somme totale de 32'692,91 euros en principal, dommages intérêts, article 700 du code de procédure civile, intérêts acquis, émoluments proportionnels, outre actes à prévoir, laquelle saisie attribution à été dénoncée par acte d'huissier du 16 août 2022 à M [S] [L]. M [S] [L] a alors fait assigner Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan par exploit du 14 septembre 2022 aux fins de voir dire non avenu le jugement du 17 novembre 2009, déclarer abusif et nul le commandement aux fins de saisie vente et la saisie attribution, ordonner la main levée de la saisie attribution du 11 août 2022 dénoncée le 16 août 2022. Par jugement du 18 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a': -Dit recevable la contestation de la saisie attribution en application de l'article R211 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution. -Déclaré non avenu le jugement rendu 17 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Nancy en l'absence de signification dans le délai de six mois de sa date. En conséquence. -Déclaré nul l'itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 juillet 2022 et la saisie attribution du 11 août 2022 dénoncée le 16 août 2022 à M [S] [L]. -Ordonné la main levée de la saisie attribution du 11 août 2022 dénoncée le 16 août 2022 à M [S] [L]. -Condamné Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS outre aux entiers dépens comprenant les frais de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie vente et de la saisie attribution, à payer à somme de 2000 ' à M [S] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS demande à la cour de': -Déclarer recevable et bien-fondé Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS en son appel de la décision rendue le 18 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan. Y faisant droit. -Infirmer le jugement énoncé en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau. -Juger l'action de M [S] [L] irrecevable et en tout cas non fondée. -Débouter M [S] [L] de l'ensemble de ses demandes. -Condamner M [S] [L] à payer à Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS la somme de 4000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner M [S] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel Par ordonnance du 17 octobre 2024 l'irrecevabilité des conclusions remises de 13 septembre 2024 par l'avocat de M [S] [L] à été prononcée. MOTIFS': Sur la recevabilité de l'appel Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel est recevable. Sur la contestation de la saisie attribution. Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L222-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains de tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Aux termes de l'article L.111-3 du même code seul constituent des titres exécutoires': -Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. -Les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible de recours suspensif d'exécution. -Les extraits des procès-verbaux de conciliation signée par le juge et les parties. -Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. -Le titre délivré par huissier de justice en cas de non-paiement de chèque. -Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, où les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute la présentation de celle-ci vaut notification. L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce il est constant que le jugement du 17 novembre 2009 rendu par le tribunal de commerce de Nancy réputé contradictoire n'a pas été signifié dans les six mois de sa date à M [S] [L]. La Cour de Cassation a considéré (Cass Civ 2°9 sept 2010) que n'est pas volontaire le paiement effectué à la suite de la délivrance d'un commandement de saisie vente. Il s'ensuit que ce paiement ne peut priver le débiteur du droit de contester l'absence de signification de la décision servant de fondement à la saisie vente. Elle a également considéré que l'exécution volontaire du jugement qui dispense le débiteur de le notifier est caractérisé par la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter son exécution et n'est pas subordonnée à l'accord des parties ( Cass Civ 1°25 mai 2016) Le courrier de l'huissier instrumentaire indiquant qu'à la suite d'un commandement de payer du 8 octobre 2012 signifié à M [S] [L], ce dernier aurait déclaré avoir payé une partie de sa dette ne constitue pas la preuve d'une exécution volontaire non équivoque et ce d'autant plus qu'à cette date la décision n'avait jamais été signifiée au débiteur. De même, si Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS a fait pratiquer le 20 novembre 2012 en vertu du jugement du 17 novembre 2009, entre les mains de la Caisse d'épargne, à l'encontre de M [S] [L], une saisie attribution à laquelle celui-ci a acquiescé le 12 décembre 2012, cet acquiescement ne peut valoir renonciation non équivoque à se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 17 novembre 2009 alors même que ledit acquiescement est intervenu sous la pression de la saisie et ne fait aucunement référence au jugement du 17 novembre 2009 et à sa teneur. Enfin, si par acte du 4 novembre 2013, a été notifié à M [S] [L] un procès-verbal de saisie vente à la suite duquel il a autorisé l'huissier à debiter mensuellement sa carte bancaire de 300 ' par mois, il ne peut être considéré que ce paiement est volontaire et non équivoque, alors même qu'il est intervenu à la suite de la délivrance d'un commandement de saisie vente. En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a considéré que n'était pas rapportée la preuve par l'appelant d'une exécution volontaire et non équivoque par le débiteur de la condamnation prononcée par le jugement du 17 novembre 2009, qu'ainsi M [S] [L] était fondé à soutenir le caractère non avenu de cette décision. La décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS qui succombe sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR Reçoit Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS en son appel. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Déboute Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Me [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [L] CONSTRUCTIONS aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L222-1 du code des procédures civiles darticle L111-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et conserarticle 503 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 30 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6813050fe66d7f6b7b71ede7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel