Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- 6813069b8cc74354d6647411
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 2 640 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/02225 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCCV Minute n° 25/00064 [N] C/ S.A.S. FONCIERE DES ARTS Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00357 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 29 AVRIL 2025 APPELANT : Monsieur [J] [N] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS FONCIERE DES ARTS, venant aux droits de la SAS FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Yves MARCHAL, avocat plaidant du barreau de LILLE DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 21 septembre 2012, la SAS Foncière des Arts Patrimoine, aux droits de laquelle vient la SAS Foncière des Arts, a donné à bail à la SARL Le Chagall Café un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2012, moyennant un loyer annuel de 26 400 euros hors taxes (HT), outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), payable en quatre termes égaux les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Selon acte de transport de bail en date du 05 octobre 2012, le contrat de bail susvisé a été cédé par le preneur à la SARL Le Carre, celle-ci s'obligeant à exécuter aux lieu et place du cédant toutes les charges et conditions de la convention de bail initiale. Par ce même acte, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] se sont portés codébiteurs solidaires de la SARL Le Carre, vis-à-vis du bailleur, pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles, ainsi que pour l'exécution de l'intégralité des clauses et conditions dudit contrat de bail pendant toute sa durée et son renouvellement éventuel. Reprochant au preneur l'inexécution de son obligation de paiement des loyers, la SAS Foncière des Arts venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, a, par actes d'huissier signi''és les 07 et 21 juillet 2022, assigné M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement des articles L. 145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, du contrat de bail en date du 21 septembre 2012 et de l'acte de transport de bail du 05 octobre 2012 liant les parties, des articles 1200 et suivants anciens du code civil ainsi que L. 622-17, L. 622-28 alinéa 2 et L. 631-14 du code de commerce, aux fins de voir : Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l'expiration du délai d'un mois qui suit la signification du commandement. En conséquence : ordonner 1'expulsion de la SARL Le Carre ainsi que de toutes personnes qu'elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] au paiement à la SAS Foncière des Arts d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F], [Y] épouse [H] les loyers, charges, accessoires et indemnités, d'occupation dus à ce jour, soit la somme de 19 729,76 euros, sauf à régulariser l'indemnité d'occupation en fonction du montant qui sera 'xé par le juge et à actualiser le compte des sommes dues jusqu'à l'ordonnance à intervenir, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] au paiement à la SAS Foncière des Arts d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé et charges outre la TVA à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux, ordonner l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE au jour de la résiliation du bail, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] les intérêts au taux de base de 1'intérêt légal majoré de points à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement avec anatocisme en vertu de l'article 1154 ancien du Code civil, ordonner à la SARL Le Carre de transférer, au béné'ce de la SAS Foncière des Arts ou de toute autre personne qu'elle se réserve de désigner, la propriété de la licence de 4ème catégorie exploitée dans les lieux loués, sans pouvoir prétendre à aucune sorte d'indemnité et ce à titre de dommages et intérêts conformément aux clauses du bail, ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] au paiement à la SAS Foncière des Arts d'une somme de 5 700 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en tenant compte : des frais de gestion du dossier par la SCP Yves Marchal ' Natacha Marchal - Florence MAS - Isabelle Collinet - Marchal - Amie-Sophie Verite pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 euros, ~ des frais irrépétibles de la SCP Yves Marchal - Natacha Marchal - Florence MAS - Isabelle Collinet - Marchal - Anne-Sophie Verite dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l'affaire, estimés à 3 500 euros HT, soit TTC 4 200 euros, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article A.444-32 du Code de commerce, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] au paiement des intérêts judiciaires. Vu l'article 1154 du Code civil (article 1343-2 nouveau du code civil) prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles : condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de l'ensemble des actes délivrés au titre du commandement. A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré étant immédiatement dû, et d'ores et déjà en ce cas : Ordonner l'expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin avec l'assistance de la force publique, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] au paiement à la SAS Foncière des Arts d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux, condamner à titre provisionnel solidairement M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] au paiement à la SAS Foncière des Arts d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé et charges outre la TVA à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux, ordonner l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par L'INSEE au jour de la résiliation du bail, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante. M. [K] [H], la SARL Le Carre, M. [M] [H], M. [N], et Mme [F] [H] n'étaient ni comparants ni représentés en première instance. Par ordonnance de référé du 04 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a : Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Constaté la résiliation du bail liant la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine et la SARL Le Carre, à compter du 23 avril 2022 ; Ordonné à la SARL Le Carre et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8], dans les 8 jours du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier; Rejeté la demande d'astreinte ; Condamné solidairement la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, à titre provisionnel, la somme de 19 729,76 euros TTC au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 31 mai 2022, et ce avec intérêts de retard au taux légal majorés de trois points à compter du 07 juillet 2022 ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; Condamné solidairement la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d'occupation qui sera égale au montant du dernier loyer indexé et charges outre la TVA, à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à complète libération des locaux, outre indexation annuelle sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE au jour de la résiliation du bail, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante ; Débouté la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, de sa demande au titre de la conservation du dépôt de garantie ; Ordonné à la SARL Le Carre de transférer, au bénéfice de la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, ou de toute autre personne qu'elle se réserve de désigner, la propriété de la licence de 4ème catégorie exploitée dans les lieux loués, sans pouvoir prétendre à aucune sorte d'indemnité et ce à titre de dommages et intérêts conformément aux clauses du bail ; Condamné in solidum la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] aux frais et dépens, y compris le coût des commandements de payer signi'és les 11, 22 et 25 mars 2022 ; Rejeté la demande de la SAS Foncière des Arts tendant à voir mettre le droit proportionnel de l'huissier prévu à l'article A.444-32 du code de commerce à la charge des parties défenderesses ; Condamné in solidum la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de¿- la SAS Foncière des Arts Patrimoine, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Par déclaration du 21 novembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/02170, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : Condamné solidairement la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N], Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière Des Arts Patrimoine, à titre provisionnel, la somme de 19 729,76 euros TTC au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 31 mai 2022, et ce avec intérêts de retard au taux légal majorés de trois points à compter du 07 juillet 2022 ; Condamné solidairement la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d'occupation qui sera égale au montant du dernier loyer indexé et charges outre la TVA, à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à complète libération des locaux, outre indexation annuelle sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE au jour de la résiliation du bail, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante ; Condamné in sodium la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] aux frais et dépens y compris le coût des commandements de payer signifiés les 11, 22 et 25 mars 2022 ; Condamné in solidum la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par une seconde déclaration du 22 novembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/02225, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de l'ordonnance et visé les mêmes chefs du dispositif que ceux visés dans la première déclaration d'appel. Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état à joint les deux procédures sous le numéro RG 23/02225. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 09 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour d'appel de : « Juger l'appel recevable et bien fondé. Faire droit à l'appel, Sommer l'intimée de produire aux débats l'assignation délivrée à M. [N]. Annuler, subsidiairement infirmer l'ordonnance rendue A titre principal Vu les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile, Juger nulle et de nul effet, l'assignation à l'endroit de M. [J] [N] Ce fait, Juger nul et de nul effet l'ordonnance de référé rendue à son endroit. A titre subsidiaire, Vu les contestations sérieuses Infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : Condamne solidairement la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, à titre provisionnel, la somme de 19 729,76 euros TTC au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 31 mai 2022, et ce avec intérêts de retard au taux légal majorés de trois points à compter du 07 juillet 2022 ; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; Condamne solidairement la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d'occupation qui sera égale au montant du dernier loyer indexé et charges outre la TVA, à compter du 1 er juillet 2022 jusqu'à complète libération des locaux, outre indexation annuelle sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE au jour de la résiliation du bail, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante ; Condamne in solidum la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] aux frais et dépens, y compris le coût des commandements de payer signifiés les 11, 22 et 25 mars 2022 ; Condamne in solidum la SARL Le Carre, M. [K] [H], M. [M] [H], M. [J] [N] et Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de, la SAS Foncière des Arts Patrimoine, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau à l'endroit de M. [J] [N] Débouter la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de, la SAS Foncière des Arts Patrimoine de toutes demande de condamnation in solidum à l'endroit de M. [J] [N] Plus subsidiairement encore ; Limiter la condamnation de M. [N] qui ne saurait être supérieure au montant de la créance déduction opérée des sommes perçues de la part des autres codébiteurs. Condamner la SAS Foncière des Arts, venant aux droits de, la SAS Foncière des Arts Patrimoine à payer à M. [J] [N], la somme de 2 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour le frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. » Au soutien de ses prétentions, M. [N] affirme que l'adresse à laquelle l'assignation et l'ordonnance ont été signifiées n'était plus la sienne au moment de la délivrance de ces actes, ni sa dernière adresse connue. M. [N] évoque avoir été muté à [Localité 9] à compter du 1er mai 2021, et avoir déclaré sa nouvelle adresse à [Localité 9] avec un suivi postal d'abord [Adresse 7] dans le [Localité 2] puis à son adresse actuelle, [Adresse 3] dans le [Localité 6]. M. [N] soutient que le commissaire de justice ne justifie pas avoir entrepris les démarches utiles et nécessaires pour lui signifier les actes à personne alors qu'il aurait pu obtenir l'information de sa nouvelle adresse en interrogeant les services postaux ou son employeur, d'autant qu'il est fonctionnaire au Service Impôts des Entreprises, mettant en 'uvre les dispositions de la loi Béteille. Selon M. [N], la nullité de l'assignation s'impose au même titre que celle de la signification éventuelle de l'ordonnance de référé au titre de la recevabilité de l'appel. L'appelant ajoute que l'assignation étant nul, elle rend nulle et de nul effet l'ordonnance rendue faute de respect du principe contradictoire, l'effet dévolutif n'ayant selon lui pas vocation à s'appliquer. M. [N] ajoute encore que si une signification de l'ordonnance entreprise a été faite à la même adresse que celle mentionnée sur le jugement, cela rend nulle et de nul effet ladite signification faisant que le délai d'appel n'aurait pas commencé à courir. Subsidiairement, sur le fond, M. [N] évoque la vente de ses parts de la société et le fait qu'il aurait été fondé à appeler M. [H], son ex-conjoint, en garantie. L'appelant expose ensuite qu'il existe des contestations sérieuses quant à son engagement en tant que codébiteur solidaire de la SARL Le Carre et qu'il s'agit d'une question de fond échappant à la compétence du juge des référés. Il soutient pour le démontrer que l'acte de transport de bail ne concerne l'engagement en tant que codébiteur solidaire que pour la SARL Le Chagall Café et non de la SARL Le Carre, et que cet engagement avait une durée déterminée d'un an. M. [N] en déduit que, en tout état de cause, l'arriéré de loyer étant constaté sur une période largement supérieure à la durée de son engagement en tant que codébiteur et qu'il ne saurait par conséquent y être tenu. Enfin, M. [N] enjoint la SAS Foncière des Arts de justifier des sommes perçues de la part des autres codébiteurs, en exécution de l'ordonnance de référé, et affirme que le montant d'une éventuelle condamnation au paiement ne saurait être supérieure au montant de la créance déduction faite des sommes versées par les autres codébiteurs. Par conclusions du 08 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Foncière des Arts demande à la cour d'appel de : « A titre principal, Vu le contrat de bail en date du 21 septembre 2012 et l'acte de transport de bail du 5 octobre 2012 liant les parties, Vu l'acte de signification délivré le 4 janvier 2023 à M. [N], Vu le certificat de non appel, Déclarer irrecevables les appels formés par M. [N] le 21 novembre 2023 et le 22 novembre 2023. A titre subsidiaire, Et, et pour le cas où par impossible l'appel formé par M. [N] était recevable : Rejeter l'appel formé par M. [N], le dire mal fondé. Débouter M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de l'assignation et de l'ordonnance entreprise, Confirmer l'ordonnance du 04 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Débouter M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées, Et en tout état de cause, Condamner M. [J] [N] à payer à la SAS Foncière des Arts d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [J] [N], aux entiers frais et entiers dépens d'appel. » Au soutien de ses prétentions, la SAS Foncière des Arts affirme que l'appel interjeté par M. [N] est tardif, compte tenu de la signification de l'ordonnance délivrée le 04 janvier 2023, et par conséquent irrecevable. La SAS Foncière des Arts soulève ensuite que l'appelant fait preuve de mauvaise foi en sollicitant la nullité de l'acte d'assignation dans la mesure où il ne démontre pas avoir fait un suivi de courrier depuis sa dernière adresse connue à [Localité 8] et, lors de son échange téléphonique avec le commissaire de justice aux fins de signification de l'assignation, a refusé de communiquer sa nouvelle adresse. La SAS Foncière des Arts ajoute que, contrairement à ce que M. [N] affirme et conformément à l'article L. 152-1 du code de procédure civile d'exécution, un commissaire de justice ne dispose pas de plus de pouvoir qu'un particulier pour obtenir l'adresse d'une personne sauf lorsqu'il est muni d'un titre exécutoire, or ce n'était pas le cas en l'espèce. La SAS Foncière des Arts soutient que, n'ayant d'autre élément en sa possession que l'adresse figurant à l'acte de transport de bail, et face au refus de l'appelant de communiquer sa nouvelle adresse, c'est en toute logique que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de carence motivé, conformément à l'article 659 du code de procédure civile pour la délivrance de l'assignation et la signification de l'ordonnance du 04 octobre 2022. A titre subsidiaire, sur le fond, la SAS Foncière des Arts affirme que l'acte de transport de bail fait notamment mention que M. [N] se porte codébiteur solidaire de la SARL Le Carre vis-à-vis du bailleur et que la durée déterminée d'un an ne vaut que pour la SARL Le Chagall qui devait rester garantie solidaire de son ou ses cessionnaire(s) successif(s). L'intimé soutient enfin qu'il n'y a aucune contestation sérieuse. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel après la clôture de l'instruction. Cet article précise toutefois que « néanmoins, la cour d'appel peut d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ». La cour relève donc d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [N], étant précisé que les parties ont chacune conclu sur ce point et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats à ce titre. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé, à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours. Il est constant que, sauf exception légale, le délai d'appel court à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la SAS Foncière des Arts produit l'acte de signification de l'ordonnance de référé à M. [N], signifié par procès verbal de recherches infructueuses, daté du 04 janvier 2023. Il est constant que M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclarations des 21 et 22 novembre 2023. Il est relevé que si M. [N] défend la recevabilité de son appel et évoque dans ses moyens l'irrégularité de la signification de l'ordonnance, les seules nullités qu'il sollicite sont celles de l'ordonnance et de l'acte d'assignation. Dès lors, même à supposer que l'assignation signifiée à la même adresse que l'ordonnance soit nulle, la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de sorte que le point de départ du délai pour interjeter appel n'est pas remis en cause et se situe donc au jour de l'établissement du procès verbal de recherches infructueuses, soit le 04 janvier 2023. M. [N] avait donc jusqu'au 19 janvier 2023 pour interjeter appel. Ses déclarations d'appel, effectuées les 21 et 22 novembre 2023, sont donc hors délais et l'appel est par conséquent irrecevable. II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [N] succombant, l'équité commande de le condamner à payer à la SAS Foncière des Arts la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les mêmes motifs, M. [N] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par M. [J] [N] ; Condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] [N] à payer à la SAS Foncière des Arts la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile pour la darticle 490 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en tenantarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article L. 152-1 du code de procédure civile darticle 1154 du Code civilarticle 914 du code de procédure civile que le co
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6813069b8cc74354d6647411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel