Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 avril 2025
- ECLI
- 681306ae8cc74354d6647511
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFSV N° de Minute : 782 Ordonnance du mardi 29 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉ M. [E] [U] né le 23 Mars 1996 à [Localité 3] PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Ayant été retenu au centre de rétention de [1] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Ballal DILAWAR ; convoqué par avis PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 avril 2025 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [E] [U] en date du 26 avril 2025 notifiée à 17H50 à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2025 à 12h15 Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M [E] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 24 avril 2024 notifié le même jour à 16h10 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai du 2 mars 2023 notifié à cette date de la préfecture de l' Essonne. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2025 à 17h16 rejetant le recours contre l' arrêté de placement en rétention et déclarant irrégulière la procédure ayant précédé le placement en rétention de M [U] et disant n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 28 avril 2025 à 12h15 sollicitant le rejet de l'excption de nullité et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure lors de la consultation des fichiers AGDREP et FPR. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L142-2 dispose que « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » S'il n'y a pas lieu à nullité d'ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l'habilitation de l'agent consultant et le cadre de la demande de consultation. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce , c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de l'étranger en constatant l'irrégularité de la procédure de rétention et en ordonnant sa remise en liberté dès lors que d'une part, il résulte du procès-verbal du 24 avril 2025 à 3h que les consultations du FPR et AGDREP a été effectuée par M [G] [T], habilité et d'autre part, qu'aucune atteinte aux droits n'est justifiée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [U], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFSV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Ballal DILAWAR, Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 29 avril 2025 ''' [E] [U] a pris connaissance de la décision du mardi 29 avril 2025 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFSV
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
681306ae8cc74354d6647511
Données disponibles
- Texte intégral
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