Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 avril 2025
- ECLI
- 681306af8cc74354d664751b
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00762 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQW N° de Minute : 772 Ordonnance du mardi 29 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [H] né le 02 Août 2000 à [Localité 2] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] interprète en langue kurde INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 avril 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 avril 2025 à 10H42 notifiée à 10H50 à M. [B] [H] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2025 à 10H31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [B] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais , le 24 avril 2025 et notifié le même jour à 11h40 en exécution d'une décision de réadmission vers l'Allemagne . Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 avril 2025 à 10h42 notifiée à 10h50 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M [H] du 28 avril 2025 à 10h 31 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M [H] indique maintenir les moyens soulevés en première instance et soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête et du défaut de diligences de l' administration. Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais demande l'irrecevabilité des moyens non étayés ou nouveaux en application de l'article 554 du code de procédure civile et subsidiairement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, aucun moyen n'étant soulevé devant lui, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur la recevabilité de la requête S'agissant d'une fin de non-recevoir , ce moyen est recevable en appel en application de l'article 123 du code de procèdure civile. Il résulte de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu au deuxième, qui doit être émargé par l'intéressé. L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code précité . En l'espèce, il convient de constater que la requête de la préfecture se trouve bien accompagnée du registre de ce retenu comportant les mentions requises mais pas celle relative à un recours devant le tribunal administratif . Toutefois, il ne justifie ni de la réalité ni de la date du recours allégué. Sur le défaut de diligences Ce moyen de fond est recevable en appel. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant adressé aux autorités consulaires allemandes une demande de réadmission par courriel du 11 avril à 10h03 et effectué une demande de routing le 26 avril à 12h16 après avoir pris un arrêté de transfert à cette date. Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 avril 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] Le greffier N° RG 25/00762 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [B] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [H] le mardi 29 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 29 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 29 avril 2025 N° RG 25/00762 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQW
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 743-9 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L. 744-2 du code précité .article 554 du code de procédure civile et subsidarticle 123 du code de procèdure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
681306af8cc74354d664751b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel