Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 28 avril 2025
- ECLI
- 681306b38cc74354d6647545
- Date
- 28 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/01650 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQTX N° de minute : 185/25 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [D] né le 05 Septembre 2001 à [Localité 4] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 22 avril 2025 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. [N] [D] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [N] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures 30 ; VU la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 25 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 11 heures 16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 avril 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2025 à 15 heures 56 ; VU les avis d'audience délivrés le 26 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [O] [T], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [N] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [T], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [N] [D] formé par écrit motivé le 26 avril 2025 à 15 h 56 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 26 avril 2025 à 11 h 16 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [D] soulève trois moyens pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité des nouveaux moyens, l'irrégularité de la requête et l'absence de diligence de l'administration. sur la recevabilité des nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [L] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. sur l'absence de diligence de l'administration : L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [D] dès le 23 avril 2025 à 11 h 42 alors qu'il avait été placé en rétention la veille à 17 h 30. En outre, elle a joint à sa demande tous les documents nécessaires à la reconnaissance de l'intéressé. Dès lors, elle justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour réduire au maximum le temps de placement en rétention. L'argument sera donc rejeté. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [D] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [N] [D] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 28 Avril 2025 à 15h50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [N] [D] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 28 Avril 2025 à 15h50 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER l'intéressé M. [N] [D] l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [D] - à Maître Laetitia RUMMLER - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
681306b38cc74354d6647545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel