Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 29 avril 2025
- ECLI
- 681306b58cc74354d6647563
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 25/00931 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTY2 N° MINUTE : 15/2025 AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES APPELANT : [Y] [T] Né(e) le 16 avril 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] Non Comparant Représenté par Maître Jérémy VILLENAVE , avocat du barreau de CAEN commis d'office. INTIME : Le directeur du centre hospitalier de [6], [Adresse 1] Non comparant, ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Bruce YVON, greffier A l'audience publique du 29 Avril 2025, a été entendu le conseil de [Y] [T], Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2025; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 29 Avril 2025 ,signée par Etienne LESAUX et Bruce YVON; Nous, Etienne LESAUX, Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de [Y] [T], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement CENTRE HOSPITALIER de [6] depuis le 09 avril 2025; Vu la notification de cette ordonnance le 18 avril 2025 à [Y] [T] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [Y] [T] le 22 Avril 2025 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 29 Avril 2025; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 17 janvier 2023, le directeur du CENTRE HOSPITALIER de [6] a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [Y] [T] sur le fondement d'un péril imminent; après une période de transformation de la mesure en programme de soins en ambulatoire, M. [T] a été réintégré en hospitalisation complète par décision du 28 août 2024, validée par le juge le 6 septembre 2024. Par requête en date du 15 avril 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER de [6], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [Y] [T] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique; Par ordonnance du 18 Avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [T] ; cette décision a été notifiée le jour même à [Y] [T] , qui en a interjeté appel le 22 avril 2025 . Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [T] , son conseil, Maître Tiphaine BROTELANDE, le directeur CENTRE HOSPITALIER de [6], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 29 avril 2025 Le docteur [H] a établi le 25 avril 2025 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [Y] [T] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 29 avril 2025 , l'avocat de [Y] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure. La procédure est régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Monsieur [Y] [T] a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de [6] en date du 17 janvier 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique. En l'espèce, le certificat médical du Docteur [L] en date du 17 janvier 2023 indiquait que Monsieur [T] avait présenté les symptômes suivants: 'outrage à l'ordre public - menace les commerçants -propos sexuels avec les passants - rupture de soins - délires mystiques » Par décision du 27 janvier 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète. Le 6 février 2023, M. [T] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires. Le 25 avril 2024, M. [T] a fait l'objet d'une décision portant réintégration en hospitalisation complète Par décision du 3 mai 2024, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète. A compter du 29 mai 2024, M. [T] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoire, le directeur de l'établissement ayant transformé la forme de la mesure de soins par décision du même jour au vu d'un certificat médical du Docteur [P]. M. [T] a fait l'objet d'examens médicaux mensuels au vu desquels par décision le directeur de l'établissement a maintenu la mesure de soins psychiatriques. Le 28 août 2024,M. [T] a été réintégré en hospitalisation complète dont la poursuite était ordonnée par décision du 6 septembre 2024. Il était alors rappelé que M. [T], suivi sur le secteur de [Localité 5] et déjà plusieurs fois hospitalisé au centre hospitalier de [6], avait été adressé en janvier 2023 par les urgences de [Localité 5] pour trouble de comportement sur la voie publique (outrage, menaces, propos désinhibés, délire mystique) dans un contexte de rupture thérapeutique. Après avoir bénéficié d'un programme de soins, il était de nouveau hospitalisé le 25 avril 2024 au centre hospitalier de [Localité 4] au regard de l'aggravation de ses troubles de comportement manifestes notamment par un état d'excitation dans un contexte de diminution de son traitement. Le 21 mai 2024, M. [T] faisait l'objet d'un transfert au Centre Hospitalier de [Localité 7] avant de bénéficier d'un programme de soins ambulatoires le 29 mai 2024 avant d'être réintégré en hospitalisation complète le 28 août 2024 après avoir été adressé par les urgences d'[Localité 3] pour trouble du comportement dans un contexte de décompensation psychotique. M. [T] s'était introduit au domicile de voisins à la recherche d'éléments autour du décès récent de jeunes gens. Devant l'étrangeté de ses propos et de son comportement, les secours et les forces de l'ordre avaient été sollicités. Aux urgences, M. [T] se montrait agité avec un discours confus et énigmatique et une attitude agressive. Il était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines et se présentait dans le refus des soins. La poursuite de l'hospitalisation complète était ordonnée par décision du 18 avril 2025 relevant que ses propos au cours de son audition à l'audience, parfois peu cohérents, n'avaient pas permis d'apporter d'autres informations allant à l'encontre des observations du corps médical quant à l'absence de connaissance de son trouble et l'absence d'adhésion aux soins dont il avait besoin. L'hospitalisation n'avait pas permis une stabilisation suffisante avec un apaisement de ses troubles, imposant un régime de surveillance complète, mesure qui n'entraînait pas une atteinte disproportionnée de ses droits. Le certificat de situation du 25 avril 2025 constatait que l'évolution clinique était marquée par un apaisement sur le plan comportemental et psycho-moteur. Par ailleurs, le patient restait délirant : un délire de persécution ainsi que de grandeur à mécanismes essentiellement interprétatif et intuitif. L 'adhésion aux soins et aux traitements restait complexe. L 'insight était très pauvre. L 'hospitalisation complète restait indispensable pour améliorer l'insight et assurer un nettoyage clinique de l'activité délirante. La docteure [H] estimait, dans un certificat médical du 28 avril 2025, qu'il manifestait une sub-sthénicité et une tendance à l'irritabilité. L'activité délirante était polymorphe, il restait instable, provocateur, négociait quotidiennement la prise des traitements et l'adhésion aux soins demeurait fragile. Il était très ambivalent et totalement anosognosique. Elle estimait que, dans ce contexte, il n'était pas en mesure de se présenter à la cour d'appel. A l'audience, le conseil de M. [T] fait valoir que le certificat médical du 25 avril laisse augurer une adhésion aux soins susceptible de permettre une levée de la mesure, tout en concédant que les observations du certificat médical du 28 avril sont plus péjoratives. Comme l'a souligné le premier juge, il appartient au juge de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il résulte des éléments développés de manière circonstanciée dans les derniers certificats médicaux que [Y] [T] demeure dans le déni de sa pathologie psychiatrique et ne perçoit pas l'utilité du traitement. Il est anosognosique. Il résulte des mêmes éléments que les conséquences de cette pathologie se traduisant par des comportements délirants, des propos incohérents, un délire de persécution et une irritabilité qui l'ont déjà amené à se mettre en danger et imposent des soins immédiats dans le cadre d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette mesure apparaît justifiée et proportionnée aux troubles constatés. Par suite, l'ordonnance ayant maintenu cette mesure sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [Y] [T] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Bruce YVON Etienne LESAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
681306b58cc74354d6647563
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