Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 24 avril 2025
- ECLI
- 681306bb8cc74354d66475ab
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 2 182 004 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02115 N° Portalis DBVC-V-B7H-HIXU Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 11 Août 2023 - RG n° 23/00068 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 24 AVRIL 2025 APPELANT : Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN INTIMES : [10], venant aux droits de la [5], [Adresse 8], [Localité 4] Représentées par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2025 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [K] [W] d'un jugement rendu le 11 août 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'[9] (l'Urssaf) venant aux droits de la [5] (la [6]). FAITS ET PROCEDURE A compter du 1er avril 2009, M. [K] [W] a été affilié à la [6] en qualité de conseiller de gestion. Le 23 octobre 2020, la [6] a adressé à M. [K] [W] une mise en demeure de régler une somme globale de 21820,04 euros au titre des cotisations provisionnelles 2018, de régularisations 2017 et 2018, de cotisations prévisionnelles 2019, au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès, outre les majorations afférentes. Le 22 février 2021, le directeur de la [6] a émis une contrainte à l'encontre de M. [K] [W] relative aux mêmes cotisations et majorations pour un montant global de 21 820, 04 euros. Cette contrainte a été signifiée à M. [K] [W] le 23 mars 2021. Suivant requête du 24 janvier 2023, M. [K] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Caen. Selon jugement du 11 août 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [K] [W] - condamné M. [K] [W] à payer les frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution - donné acte que M. [K] [W] s'est acquitté des sommes réclamées dans la contrainte - condamné M. [K] [W] aux dépens - condamné M. [K] [W] à payer à l'Urssaf venant aux droits de la [6] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 8 septembre 2023, M. [K] [W] a formé appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 24 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [K] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte irrecevable sur la nullité de la contrainte : - dire que le recours est recevable, les formalités requises par l'article 656 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées de telle sorte qu'aucun délai n'a pu courir - dire que la contrainte doit être annulée comme n'étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide - dire que la contrainte n'est pas correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation - dire que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante subsidiairement et encore subsidiairement, - réduire la contrainte à la somme de 14 375 euros - constater que M. [K] [W] s'est vu prélever à hauteur de 27 392, 90 euros par la saisie pratiquée qui lui a appris l'existence de la contrainte - constater qu'il en résulte un trop perçu d'un montant de 13 017, 90 euros - condamner l'Urssaf venant aux droits de la [6] à rembourser à M. [K] [W] la somme de 13 017, 90 euros en tout état de cause, - constater la faute de la [6] résultant notamment de l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire - constater l'existence d'un préjudice résultant pour le cotisant du stress causé par cette situation - constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi - condamner l'Urssaf venant aux droits de la [6] à verser une somme de 2000 euros à M. [K] [W] à titre de dommages et intérêts - condamner l'Urssaf venant aux droits de la [6] à verser une somme 1500 euros à M. [K] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la [6] aux dépens. Selon conclusions du 25 février 2025 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf venant aux droits de la [6], demande à la cour de : - confirmer le jugement - débouter M. [K] [W] de ses demandes - condamner le cotisant à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS - Sur l'opposition à la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l'espèce, la contrainte du 22 février 2021 a été signifiée à M. [K] [W] par acte d'huissier de justice le 23 mars 2021 au [Adresse 7]. L'opposition à contrainte a été formée par M. [K] [W] le 24 janvier 2023, soit plus de quinze jours après l'acte de signification. Pour voir écarter le moyen tiré de la tardiveté de son opposition à contrainte, M. [K] [W] soutient que l'acte de signification est nul puisque la 'lettre prévue à l'article 656 n'est pas produite' de telle sorte qu'aucun délai n'a pu courir à son encontre. Tout d'abord, il est constant que la contrainte a été signifiée à l'adresse de M. [K] [W] située au [Adresse 3]. Ensuite, l'article 656 du code de procédure civile dispose que : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.' Dans le cas présent, après avoir précisé qu'il avait vérifié qu'il s'agissait de la bonne adresse (le nom du destinataire étant mentionné sur la boîte aux lettres) et l'absence de toute personne susceptible de recevoir l'acte, l'huissier de justice a indiqué dans son procès-verbal : 'Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.'. Il est constant que les énonciations portées par l'huissier de justice sur son procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux. M. [K] [W] ne justifie pas avoir mis en oeuvre une procédure en inscription de faux destinée à contester la véracité des mentions portées par l'huissier de justice dans son procès-verbal de signification. Le moyen soulevé par M. [K] [W] tiré de la nullité de l'acte de signification de la contrainte n'est donc pas fondé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte et condamné M. [W] à payer les frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution. - Sur la demande de remboursement de 13 017, 90 euros et la demande de dommages et intérêts Ces demandes ont été formées en première instance. Ni les motifs, ni le dispositif du jugement n'en font mention. Il convient donc de réparer cette omission de statuer. Ces deux demandes reposent uniquement sur des contestations afférentes aux sommes retenues dans la contrainte. L'opposition à contrainte étant irrecevable, ces demandes seront déclarées irrecevables. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. Succombant, M. [K] [W] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est en outre équitable de le condamner à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes M. [K] [W] de remboursement de la somme de 13 017,90 euros et de dommages et intérêts de 2000 euros ; Déboute M. [K] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [K] [W] aux dépens d'appel ; Condamne M. [K] [W] à payer à l'[9], venant aux droits de la [5], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile contenantarticle 656 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
681306bb8cc74354d66475ab
Données disponibles
- Texte intégral
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