Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 24 avril 2025
- ECLI
- 681306bb8cc74354d66475ad
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 258 090 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02044 N° Portalis DBVC-V-B7H-HISD Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Juin 2023 - RG n° 22/00297 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 24 AVRIL 2025 APPELANTE : Madame [R] [J] [Adresse 3] [Localité 5] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile INTIMEE : MSA COTES NORMANDES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [J] d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole côtes normandes. FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 2022 la caisse de Mutualité sociale agricole côtes normandes (MSA) a émis une contrainte à l'encontre de Mme [J] [R] d'un montant de 2580,90 euros en paiement de contributions et pénalités forfaitaires, qui lui a été signifiée le 23 juin 2022. Par courrier du 12 juillet 2022, expédié le 13 juillet 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [R] [J] à la contrainte émise le 7 juin 2022 par la MSA signifiée par acte d'huissier le 23 juin 2022 d'un montant de 2580,90 euros pour des cotisations et contributions sociales au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, - condamné Mme [R] [J] en tant que de besoin aux dépens, lesquels comprennent les frais de citation du 23 janvier 2023 d'un montant de 52,62 euros. Par déclaration du 26 août 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire initialement fixée à l'audience du 4 novembre 2024, a été successivement renvoyée, à la demande du conseil de Mme [J], aux audiences du 3 février 2025, 10 février 2025 et 6 mars 2025. A cette date, Me Blin a sollicité une dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit. Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2025, Mme [J] demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 17 février 2021, - déclarer recevable et bien fondée Mme [J] en son appel du jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, - infirmer la décision entreprise, - déclarer tant irrecevable que mal fondée la MSA côtes normandes en ses demandes, fins et conclusions, - condamner la MSA aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025 soutenues oralement par son conseil, la MSA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger irrecevable le recours formé par Mme [J] à l'encontre de la contrainte signifiée le 23 juin 2022, lequel est hors délai, - débouter Mme [J] de ses demandes, Y ajoutant, - condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs demandes. SUR CE, LA COUR Il résulte des dispositions de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le délai pour contester une contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire est de quinze jours à compter de la signification de la contrainte. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'opposition à contrainte, formée par Mme [J] par courrier expédié le 13 juillet 2022, avait été effectuée au - delà du délai de quinze jours visé par les dispositions précitées et qu'elle était en conséquence irrecevable. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [J]. L'équité commande d'allouer à la MSA la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel, Condamne Mme [R] [J] à payer la somme de 1000 euros à la caisse de Mutualité sociale agricole côtes normandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
681306bb8cc74354d66475ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel