Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2025
- ECLI
- 6813084a046d639136715be0
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00828 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYRC
Copie conforme
délivrée le 29 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Avril 2025 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES [Localité 4]
Représenté par Monsieur [Z] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 à 16h58,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2024 par PREFECTURE DES [Localité 4] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le à 28 février 2025 à 10h08;
Vu l'ordonnance du 28 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Avril 2025 à 15h35 par Monsieur [O] [U] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé ; il relève un défaut de diligences de la part de l'administration ;; il n'existe pas de perspectives d'éloignement eu égard notamment aux relations entre la France et l'Algérie ; le trouble causé par monsieur a cessé ce dernier ne présente pas une menace à l'ordre public , il est sollicité une assignation à résidence, monsieur pouvant être accueilli chez une parente ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; les diligences ont bien été effectuées nous sommes dans l'attente des investigations algériennes, le premier juge a de manière pertinente mis en avant la condamnation de monsieur portant sur des faits s'étant produits sur plusieurs années dans un contexte d'alcoolisation, les faits sont appelés à se reproduire, caractérisant la menace à l'ordre public ;
Monsieur [O] [U] déclare de 1998 à 2008 j'étais policier pour venir en France dans le cadre d'un regroupement familial, je buvais car je travaillais comme chanteur de raï je me suis disputé avec ma compagne, je n'aime pas la violence, j'ai divorcé je n'ai plus de contact ave mon ex ; je me suis occupé de ma fille je veux construire mon avenir, j'ai un problème de santé je souffre je ne pense pas retourner en Algérie, je quitterai la France je sais que j'ai une OQTF ; ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité alors même qu'il est constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle ; le moyen sera rejeté ;
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux
pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation,
créé par la loi n° 2024-42 du 26 ranvier 2024 pour contrôler l'immigiation. Améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour
l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'obiet d'une appréciation in concreto au
du faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéresse et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur la notion de menace à l'ordre public a pour objectif
manifeste de prévenir. pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en
situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques obiectifs que l'étranger
en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. mais, surtout cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualifiation de menace à l'ordre
public en 3 et 4ème prolongation de rétention ( lère Civ.. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et
lère Civ.. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-050.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu' : " Il
résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvemement a eu pour obíet que " le iuge tienne particulièrement compte de
comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la
procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ". Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise. Contrairement aux autres situations à l'existence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ".
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a bien accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi les autorités consulaires ont été saisies le 10 mars 2025 et relancées le 26 mars 2025,
En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.
De son comportement en France. la Cour relève que monsieur [U] a été condamné pour des faits de violence sur conjoint, menaces de mort réitérés sur conjoint, et qu°une partie des faits se sont déroulés pendant plusieurs années ; que si en détention monsieur[U] a pu bénéficier de crédit de réduction de peine, s'il démontre une réelle volonté de s'inserer (apprentissage de la langue française, suivi psychologique, démarche d'obtention de carte de séjour) il convient cependant de relativiser ce bon comportmernt à l'aune du risque de réitération des faits en cas de sortie du centre de rétention qui apparaît important au regard des menaces de mort prononcées à l'encontre de la victime, de sorte que ce risque constitue une menace pour l'ordre public qui est réelle. actuelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation en rétention administrative,
Ce seul critère suffit à prolonger la mesure. caractérisant la persistance de la menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Le moyen sera donc rejeté
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il n'a pas manifesté son souhait de retourner en Algérie. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance l'ordonnance querellée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
À
- PREFECTURE DES [Localité 4]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [U]
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA prévoit quarticle L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAArticle L743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6813084a046d639136715be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel