Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2025
- ECLI
- 6813084b046d639136715bf0
- Date
- 29 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025 N° RG 25/00820 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYKI Copie conforme délivrée le 29 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 26 Avril 2025 à 12h35. APPELANT Monsieur [K] [S] né le 11 Octobre 1992 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de Monsieur [G] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DE HAUTE CORSE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 à 16h35, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2024 par le PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 12h10 ; Vu la décision de placement en rétention pour une durée n'excédant pas quatre jours prise le 24 mars 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le 29 mars 2025 à 9h40; Vu l'ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Avril 2025 à 21h58 par Monsieur [K] [S] ; A l'audience, Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté, l'administration n'a pas respecté l'accord tunisien en n'ayant pas transmis la copie du passeport de monsieur ; de plus on a transmis des éléments à une adresse mail qui n'était pas la bonne ; en outre un rendez-vous consulaire a été annulé sans qu'il en soit justifié des causes ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, en l'absence des pièces justificatives de l'annulation du rendez-vous consulaire ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; Les autorités françaises disposent d'une capture d'écran qui ne peut suppléer l'original, cette copie était d'ailleurs bien dans le dossier de première prolongation, ce moyen est purgé, les diligences ont été effectuées depuis le 31 mars les autorités consulaires ont été relancées, le 16 avril une audition était bien prévue, ce rendez-vous a été annulé et un futur rendez-vous prévu, l'unité d'identification de [Localité 8] se charge de relayer celle de [Localité 4] pour aller plus vite ; la procédure d'identification est en cours, la seconde prolongation n'exige pas une preuve de bref délai, le CESEDA n'exige pas de justifier les cause de l'annulation du rendez-vous ; Monsieur [K] [S] déclare laissez moi trois heures pour quitter la France et aller en Autriche MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. En l'espèce, l'absence de pièce justifiant des raisons de l'annulation du rendez-vous consulaire rpévu n'est pas une pièce justificatives utile, les diligences nécessaires ayant bien été effectuées et justifiées. Le moyen sera rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le placement en rétention, Le 16 avril 2025 devait avpoir lieu une audition consulaire de Tunisie à [Localité 8], ce rendez-vous n'ayant pu avoir lieu le 17 avril 2025 un courriel a été transmis à l'unité d'identification de [Localité 8] afin que la demande de laissez-passer consulaire soit remise à l'agent pour instruction, une nouvelle demande de laissez-passer a bien été sollicitée, par ailleurs il est établi que la copie du passeport de la bien été transmis aux autorités consulaires compétente après rectification de l'adresse email, ainsi l'erreur de la préfecture de Corse rectifiée ne peut s'analyser en une absence de diligences de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, le moyen devant être rejeté En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constaons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation Rejetons le moyen soulevé Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025 À - PREFET DE HAUTE CORSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [S] né le 11 Octobre 1992 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du codearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6813084b046d639136715bf0
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