Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 avril 2025
- ECLI
- 6813084b046d639136715bf8
- Date
- 25 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025 N° RG 25/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXYZ Copie conforme délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Avril 2025 à 11H05. APPELANT Monsieur [D] [I] né le 08 Août 1994 à [Localité 6] (ALGER) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Monsieur [E] [J], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 15h15 , Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h20 ; Vu l'ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Avril 2025 à 23H26 par Monsieur [D] [I] ; Son avocate, Me Sarah PUIGRENIER est entendue en sa plaidoirie : Les conditions relatives à la 3ème prolongation ne sont pas remplies. L'administration doit rapporter la preuve que la délivrance de documents de voyage interviendra à bref délai. Les autorités consulaires ont certes été saisies mais aucun retour n'a été obtenu de leur part. Sur la menace à l'ordre public : le moyen n'est pas évoqué. M. [I] n'est pas sortant de prison, il n' a pas fait l'objet d'une GAV. Le risque de menace à l'ordre public n'est pas établi dans ce dossier. Monsieur [D] [I], à qui la parole a été donnée en dernier n'a pas fait d'observations particulières Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [I] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, qui n'ont pas encore procédé à l'audition de l'intéressé, ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de celui-ci interviendra à bref délai. Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies. Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par cet article, celui-ci n'est pas allégué par l'autorité préfectorale et aucune pièce de la procédure ne permet de s'y référer. Les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] ne sont donc pas remplies et il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, - Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2025 ; - Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [D] [I] ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du de MARSEILLE - Maître Sarah PUIGRENIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [I] né le 08 Août 1994 à [Localité 6] (ALGER) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6813084b046d639136715bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel