Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 29 avril 2025
- ECLI
- 6813085a046d639136715cb8
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 1 869 259 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2025 N° 2025/ 196 Rôle N° RG 21/04046 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEF2 S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] (SEM) C/ [J] [C] [X] [C] épouse [C] S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine TOLLINCHI Me Cyrille MICHEL Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03030. APPELANTE S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 8] (SEM) prise en la personne de son représentant légal, y domicilié en cette qualité. demeurant [Adresse 6] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Madame [X] [N] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, demeurant [Adresse 5] Tous trois représentés par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 14 au 15 juin 2014, une dérivation du canal de Provence au niveau du siphon de « [G] » situé commune d'[Localité 7], a débordé, obligeant la Société des Eaux de [Localité 8] à réaliser une intervention en urgence de pompage et de débouchage du canal. Considérant que l'obstruction du canal était due à la coupe d'un chêne situé sur le terrain des époux [C] et dont les branches seraient la cause exclusive de l'obstruction du siphon, la Société des Eaux de [Localité 8] a réclamé aux époux [C] le règlement de sa facture d'intervention pour un montant de 18 692,59 euros. Ceux-ci ont refusé ce paiement, contestant avoir réalisé cette opération sans avoir pris les précautions utiles, conduisant la Société des Eaux de Marseille, par acte du 23 février 2018, à assigner les époux [C] ainsi que leur assureur les Assurances du Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Marseille, en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Débouté la Société des Eaux de [Localité 8] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes ; - Condamné la Société des Eaux de [Localité 8] à régler aux époux [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné la Société des Eaux de [Localité 8] aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré en substance que la Société des Eaux de Marseille ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l'élagage auquel reconnaissaient avoir procédé les époux [C] et le préjudice allégué, le seul procès-verbal d'huissier produit constatant la présence de branches de chêne n'étant assorti que de déclarations du représentant de la société. Par déclaration en date du 17 mars 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Société des Eaux de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 6 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sa Société des Eaux de [Localité 8] demande à la cour de : - Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence, - Consacrer la responsabilité des époux [C] dans la survenance du sinistre survenu dans la nuit du samedi 14 juin 2014 au dimanche 15 juin 2014 à [Localité 7], - Les condamner à réparer ledit préjudice et pour ce faire, - Les condamner solidairement avec leur assureur, les Assurances Crédit Mutuel, à payer à la Société des Eaux de [Localité 8] la somme de 18 692,59 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 10 juillet 2014, - Condamner en outre in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement d'une partie des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, y compris les entiers dépens outre les frais d'exécution forcée, - Les condamner en outre solidairement aux entiers dépens. L'appelante expose que l'huissier de justice intervenu le lendemain du dommage, a relevé la présence de branchages de chêne vert fraîchement coupés à hauteur du siphon, tandis qu'il mentionne avoir rencontré la belle-fille des époux [C] qui a reconnu que ceux-ci avaient procédé à l'élagage du chêne et en avaient évacué les branchages par la clôture sur les berges du canal et sur une propriété voisine. En réponse au tribunal lui reprochant l'absence de témoignage de personnes intervenues sur les lieux, elle réplique que M. [R], représentant de la Société des Eaux de Marseille, était justement présent pour attester en présence de l'Huissier de Justice du déroulement des événements ayant donné lieu au sinistre, événement corroboré par le constat d'huissier et par l'aveu des époux [C] qui ont immédiatement effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 12 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sa Assurances du Crédit Mutuel, Mme [X] [N] épouse [C] et M. [J] [C] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu ; - Juger que la Société des Eaux de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de la faute des époux [C] dans le débordement du siphon de « [G] » ; - Débouter la Société des Eaux de [Localité 8] de ses réclamations. - Condamner la Société des Eaux de [Localité 8] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Société des Eaux de [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance. Les intimés font valoir que le constat produit ne démontre aucune faute de leur part, puisqu'il n'a pas constaté d'obstruction, étant intervenu postérieurement à l'intervention de la SEM, et que les photographies présentées confirment leurs dires tendant à indiquer qu'ils ont entreposé les branches coupées sur le terrain de l'autre côté du canal appartenant à M. [U]. Ils s'interrogent par ailleurs sur la présence de quelques branches, sur les photographies, situées en bordure du siphon, alors que l'intervention a eu lieu précédemment. Ils ajoutent que l'huissier n'a fait que reprendre les déclarations de M. [R] les accusant. A l'inverse, les intimés exposent que le canal subit un défaut d'entretien comme l'a relevé l'expert amiable désigné par la compagnie d'assurance, et produisent des photographies du 20 août 2014 montrant le personnel de la SEM en train de faucher les herbes sur les berges. Ils ajoutent que le siphon endommagé a nécessité une opération de curage, montrant son défaut d'entretien. Subsidiairement, ils font valoir que la demande n'est pas justifiée, les factures de sous-traitance ne sont pas produites ; que les prestations dont il est réclamé le règlement sont invérifiables. Enfin ils estiment qu'il est manifeste qu'une partie des prestations comme le curage de l'aval du canal concerne l'entretien courant du canal et non l'obstruction du siphon. MOTIFS Sur le droit à indemnisation de la Sa SEM Aux termes de l'article 1382 du code civil en sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour rapporter la preuve de cette faute, la SEM produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice datant du 18 juin 2014, lequel a constaté sur la propriété [C] un grand chêne entièrement élagué, de multiples branchages de chêne sur les berges du canal, sur plus d'une vingtaine de mètres, jusqu'à un grand tas sur la propriété de M. [U], chez qui les intimés disent avoir déposé tous les branchages suite à l'élagation de leur arbre. Le commissaire de justice ajoute dans son écrit que les branches sont d'aspect récent, tant sur l'arbre que ses abords et chutes d'arbre. Cette observation est corroborée par les dires de Mme [T] [C], belle-fille des époux [C], rencontrée par Me [E], confirmant que ceux-ci ont bien taillé le chêne présent sur leur propriété et ont ensuite évacué les bois par les berges du canal pour les entreposer chez M. [U]. L'officier ministériel a par ailleurs observé à hauteur du siphon d'importantes branches et branchages de chênes, section claire et d'aspect récent, des branchages identiques étant également observés sur le muret en aval du siphon. Contrairement à ce qu'indiquent les époux [C], il ressort de ce constat que le commissaire de justice ne s'est pas contenté de retranscrire les propos de M. [R], représentant de la SEM, mais a consigné dans son procès-verbal ses constatations, objectivées par son statut d'officier ministériel et assermenté. Il en résulte ainsi, et au demeurant, ce fait n'est pas contesté, que les époux [C] ont procédé à un élagage de leur chêne et qu'ils ont transporté, via les berges du canal, les branchages coupés en vue de les entreposer chez M. [U]. Il est par ailleurs établi que des traces de branchages ont persisté sur la berge, et que des branchages identiques, dont nul ne démontre qu'ils proviendraient d'un autre arbre, figurent encore autour du siphon en dépit de l'intervention du service technique de la SEM. Le rapport d'expertise amiable, mesure diligentée à la demande de l'assureur des époux [C], conclut que les branchages relevés à proximité du siphon pourraient bien provenir de leur propriété, indiquant néanmoins qu'il n'est pas « en mesure de confirmer que ce sont bien des branchages qui sont à l'origine de l'obstruction du canal de [Localité 8] au niveau du siphon, d'autres débris ayant été identifiés à proximité pouvant être à l'origine de ladite obstruction. » Les époux [C] déduisent de cet écrit que leur responsabilité doit être écartée, étant établi que le canal a en réalité subi un défaut d'entretien. Néanmoins, ce seul écrit ne peut suffire d'une part, à rapporter la preuve de ce que le canal a subi une avarie du fait de l'absence d'entretien et de la présence de débris, et d'autre part, à écarter le rôle joué par les branchages des intimés. A l'inverse, la masse des branchages transportés par ceux-ci sur les berges, conjuguée à la concomitance entre la date de l'élagage litigieux et le sinistre ayant affecté le canal, outre les observations du commissaire de justice démontrant la persistance de branchages identiques aux alentours du siphon, suffisent à établir le lien de causalité entre le transport de branchages le long de la berge et le débordement du canal quelques mètres plus loin. La seule allégation, non corroborée, de ce que des branchages auraient été déplacés par les agents de la SEM après le sinistre, pour leur en imputer mensongèrement la responsabilité, ne peut suffire à écarter leur responsabilité. Il convient donc de retenir la responsabilité des époux [C] dans le dommage subi par la SEM. L'appelante produit la facture d'intervention et de désobstruction du canal, s'élevant à la somme de 18 692,59 euros, détaillant les différents postes budgétaires exposés pour la remise en état du canal. Cet écrit n'a pas fait l'objet de critiques de la part de l'expert désigné par la compagnie d'assurance des époux [C]. S'il est exact que les factures des opérations de pompage et de nettoyage, sous-traitées, ne sont pas produites, la réalité de ces deux interventions n'est pas discutée, pas davantage que le coût de celles-ci, en fin de semaine et pour partie durant la nuit. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SEM de ses demandes et statuant à nouveau, de condamner les époux [C] solidairement avec leur assureur, les Assurances Crédit Mutuel, à régler à l'appelante la somme de 18 692,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de la nature délictuelle de cette condamnation. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées. Succombant, les époux [C] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à la SEM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement Mme [X] [N] épouse [C] et M. [J] [C] avec leur assureur, les Assurances Crédit Mutuel, à payer à la Société des Eaux de [Localité 8] la somme de 18 692,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Y ajoutant, Condamne solidairement Mme [X] [N] épouse [C] et M. [J] [C] avec leur assureur, les Assurances Crédit Mutuel aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Mme [X] [N] épouse [C] et M. [J] [C] avec leur assureur, les Assurances Crédit Mutuel à régler à la Société des Eaux de [Localité 8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [N] épouse [C] et M. [J] [C] et leur assureur, les Assurances Crédit Mutuel de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6813085a046d639136715cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel