Trib. de Commerce · chambre 1-9 — 3 avril 2025
- ECLI
- 681331fe1ee89a7ec0f29da4
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 14 377 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société (CESARE) et un particulier ont assigné plusieurs sociétés (NOAH, KEN GROUP, BABYLONE) et un particulier devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris pour une action en justice. Les défendeurs (particulier et sociétés NOAH, KEN GROUP, BABYLONE) ont été assignés pour répondre à la demande initiale.
Procédure
Les demandeurs ont introduit l'instance par acte du 10 mai 2024, suivie de plusieurs renvois avant l'audience du 3 avril 2025. Lors de l'audience, les parties ont déposé des conclusions communes demandant le désistement réciproque de l'instance et de l'action.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur la demande de désistement réciproque des parties et l'extinction de l'instance.
Solution
source officielleLe tribunal a donné acte du désistement d'instance et d'action des parties, constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 03/04/2025 CHAMBRE 1-9 RG : 2024029829 ENTRE : 1. EURL CESARE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 799990767 Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre SITBON Avocat (C2588) 2) M. [X] [T], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre SITBON Avocat (C2588) ET : 1. M. [O] [T], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de AARPI FAIRWAY – Me Nicolas AYNES Avocat (K190) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) 2. SARL NOAH, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 799996251 Partie défenderesse : assistée de AARPI FAIRWAY – Me Nicolas AYNES Avocat (K190) et comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32) 3. SAS KEN GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 489723858 Partie défenderesse : non comparante 4. SNC BABYLONE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 800070823 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d’instance du 10 mai 2024, la société CESARE et M. [X] [T] assignent M. [O] [T] et les sociétés NOAH, KEN GROUP et BABYLONE. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 3 avril 2025 : . la société CESARE et M. [X] [T] se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : Vu l'article 394 du Code de Procédure civile, Constater le désistement d'instance et d'action sous le n° de RG 2024029829 devant le Tribunal de Commerce de Paris de Monsieur [X] [T] et de la SARL CESARE et leur en donner acte. Constater son acceptation pure et simple par M. [O] [T] et la société Noah, et leur désistement d'instance et d'action s'agissant de leurs demandes reconventionnelles, Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action réciproque entre les parties. Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [O] [T] et la société NOAH se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : Constater le désistement d'instance et d'action de M. [X] [T] et de la société Cesare, Constater son acceptation pure et simple par M. [O] [T] et la société Noah, et leur désistement d'instance et d'action s'agissant de leurs demandes reconventionnelles, Constater le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance, Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. . Les sociétés KEN GROUP et BABYLONE ne se sont pas fait représenter et n’ont donc pas conclut. Le tribunal en donnera acte aux parties présentes et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte la société CESARE et M. [X] [T] de leurs désistements d’instance et d’action et à M. [O] [T] et la société NOAH de leurs acceptations réciproques. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 143,77 € TTC dont 23,75 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau, juge présidant l’audience, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-9
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
681331fe1ee89a7ec0f29da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel